Page images
PDF
EPUB

fera connaître si elle doit être maintenue ou retirée ; - Notre conseil d'État entendu;

nons ce qui suit:

[ocr errors]

Nous avons ordonné et ordon

ART. 1er. Les droits de transport sur le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon sont fixés, jusqu'au 31 décembre 1841, à douze centimes pour la remonte de Givors à Rive-de-Gier, et à treize centimes pour la remonte de Rive-de-Gier à SaintEtienne. Les droits de transport pour la remonte de Lyon à Givors, et pour la descente de Saint-Etienne à Lyon, resteront fixés tels qu'ils l'ont été par l'ordonnance du 7 juin 1826.

2. La perception du nouveau tarif à la remonte de Givors à Saint-Etienne ne pourra commencer que du jour où il aura été constaté que le chemin de fer et son embranchement sur Saint-Chamond sont entièrement achevés et mis en pleine activité de service.

3. A l'expiration du délai fixé par l'article 1er, il sera statué définitivement, et dans la forme des réglements d'administration publique, sur le maintien des nouveaux droits, ou sur leur réduction au taux fixé par l'ordonnance du 7 juin 1826.

Arrêté ministériel qui proroge l'ordonnance du 16 septembre 1831 relative au tarif. —2 octobre 1841.

Nous, ministre secrétaire d'Etat des travaux publics; Vu la demande à nous adressée, le 12 de ce mois, par la com pagnie du chemin de fer de St-Etienne à Lyon, et par laquelle cette compagnie sollicite le maintien de l'augmentation de tarif, à la remonte, qui lui a été accordée jusqu'au 1er janvier 1842, par l'ordonnance du 16 septembre 1831 ;— Vu ladite ordonnance;-Vu la loi du 9 août 1839;- Vu, etc., etc., etc.; Considérant que dans l'état des difficultés qui existent entre la compagnie du chemin de fer et les exploitants des bassins de Rive-de-Gier et de Saint-Etienne, il n'est pas encore possible de statuer d'une manière définitive sur la question qui nous est déférée; mais que, aux

[ocr errors]

termes de la loi précitée du 9 août 1839, nous pouvons prendre une décision provisoire; - Sur la proposition du sous-secrétaire d'État des travaux publics, Nous avons

arrêté et arrêtons ce qui suit:

ART. 1er Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par la loi', le tarif à la remonte sur le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon demeure fixé, par tonne et par kilomètre, ainsi qu'il suit:- Entre Givors et Rive-deGier, à douze centimes; entre Rive-de-Gier et Saint-Etienne, à treize centimes.

Arrêté du Préfet de la Loire. — 11 septembre 1829.

[ocr errors]

Le préfet du département de la Loire, - Vu l'ordonnance royale du 7 juin 1826', qui autorise MM. Seguin frères, Edouard Biot et Comp., à établir un chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors; Vu le cahier des charges de l'adjudication de ce chemin; - Vu l'ordonnance royale du 4 juillet 1827, qui approuve le tracé du chemin susdit; -Vu spécialemenf l'article 2 de cette ordonnance, qui impose à la compagnie Seguin frères et Edouard Biot l'obligation de présenter des projets particuliers; -1° Pour les points de chargement et de déchargement à St-Chamond et Rive-de-Gier; - 2o Pour le point de départ à Saint-Etienne; - 3° Pour la liaison du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon avec celui de SaintEtienne à la Loire;- Vu les plans présentés en conséquence par la compagnie Seguin frères et Biot; - Vu la lettre de M. le conseiller d'État, directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, prescrivant que ces plans doivent être préalablement communiqués aux chambres consultatives de commerce de Saint-Chamond, de Saint-Etienne et de Rive-de-Gier; -Vu les demandes et observations des chambres consultatives de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et du conseil municipal de Rive-de-Gier; - Vu le rapport préfectoral du 3 janvier 1829, et l'avis du même jour; — Vu la lettre de M. le directeur général des ponts-et chaussées et

des mines, en date du 8 avril 1829, indiquant les modifications et rectifications à faire subir aux plans visés plus haut et produits par MM. Seguin frères et Edouard Biot; - Vu les nouveaux plans modifiés et rectifiés, transmis le 7 mai 1829 à M. le directeur général des ponts-et-chaussées et des mines; -Vu l'avis supplémentaire qui accompagnait l'envoi de ces nouveaux plans; - Vu la lettre de M. le directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, en date du 8 septembre 1829, renfermant une décision relative aux projets concernant les points de chargement et de déchargement du chemin de fer de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Rivede-Gier, et fixant les points de départ et d'arrivée de ce même chemin; -Arrête :

ART. 1er. Dans le cas où par la suite il deviendrait nécessaire de prolonger le port sec au point de départ de chargement et de déchargement de Saint-Etienne, la compagnie Seguin frères et Edouard Biot est autorisée à couvrir la branche du chemin de fer de St.-Etienne à la Loire, au point où cette branche est rencontrée par le chemin de fer de SaintEtienne à Lyon, et sur une longueur de vingt mètres, à charge par ladite compagnie Seguin frères et Edouard Biot de s'entendre avec celle du chemin de fer de la Loire, et de la dédommager s'il y a lieu. Dans tous les cas la hauteur du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, au-dessus du chemin de fer de Saint-Etienne à la Loire, sera, ainsi qu'il a été convenu entre les deux compagnies, de trois mètres cinquante centimètres mesurés sous poutre, à partir de la surface du rail du chemin inférieur.

2. Les propriétaires bordant dans toute sa longueur le port sec de Saint-Etienne, auront la faculté d'y charger leurs marchandises sans être tenus de les transporter dans les magasins de la compagnie.

3. L'angle formé par l'axe des magasins de chargement de la Monta sera rectifié de manière à ce qu'il coupe à angle droit l'axe du chemin de fer.

4. La compagnie Seguin frères et Edouard Biot sera tenue d'établir, à ses frais, une ligne d'embranchement de la Monta

au Treuil, avec le chemin de fer de Saint-Etienne à la Loire, aussitôt que la compagnie Beaunier y aura donné son consentement, ou aura été reconnue ne pouvoir s'opposer à cette construction par les voies de droit, ou aura été désintéressée, s'il y a lieu, par la ville de Saint-Etienne dans l'intérêt de laquelle cette communication est faite. Indépendamment de ce nouveau raccordement, la compagnie Seguin frères et Edouard Biot demeure également obligée d'exécuter les travaux qu'elle-même a proposés par le plan visé, pour se rattacher au chemin de fer de Saint-Etienne à la Loire, au lieu du pont de l'Ane.

5. Il sera créé aux frais de la compagnie Seguin frères et Edouard Biot, parallèlement au point de chargement et de déchargement de Saint-Chamond et dans toute sa longueur, un chemin public de six mètres de largeur. L'entretien de ce chemin demeurera également à la charge de la compagnie.

6. Indépendamment du point de chargement et de déchargement proposé pour la ville de Rive-de-Gier, entre les Verchères et l'ouverture supérieure du percé d'Egarande, la compagnie Seguin frères et Edouard Biot sera tenue d'établir ainsi qu'elle en a pris l'engagement, à l'issue inférieure dudit percé du côté de Givors, un autre lieu de chargement et de déchargement faisant suite au premier. Ce second lieu de chargement sera dans le point déterminé par le plan du 29 mai 1829, et sa longueur, qui est fixée à 115 mètres suivant la proposition des concessionnaires, sera augmentée ultėrieurement, si toutefois l'administration juge cette augmentation nécessaire aux besoins du commerce et de l'industrie.

7. La police, les droits et les conditions générales seront en tout les mêmes sur cette seconde partie du point de chargement et de déchargement de Rive-de-Gier, que sur les parties supérieures.

8. Tous les propriétaires ou directeurs d'établissements industriels ou agricoles et les établissements de mines, qui voudront s'embrancher sur un point quelconque des lieux de chargement et de déchargement, auront le droit de le

faire, quelle que soit la quotité des transports qu'ils pourront fournir annuellement au chemin de fer, et en jouissant d'ailleurs des mêmes avantages dont jouiront ceux qui chargeront ou déchargeront immédiatement sur lesdits lieux de chargement ou de déchargement.

9. La compagnie du chemin de fer sera toujours tenue de laisser charger et décharger sur toute la longueur des lieux de chargement ou de déchargement, et sur les points qui seront le plus à la convenance de chacun des propriétaires ou exploitants.

10. Les chargements et déchargements s'opéreront aux frais des propriétaires ou exploitants, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit qu'ils les fassent faire par les agents de la compagnie, au moyen d'arrangements particuliers avec elle.

11. Toutes les rues transversales, que les villes pourront faire ouvrir sur les points de chargement et de déchargement, les traverseront sans que la compagnie du chemin de fer puisse prétendre pour cela à aucune indemnité.

12. Il sera permis à tous les propriétaires, aux directeurs d'établissements industriels ou agricoles et d'exploitation, situés entre deux points de chargement et de déchargement, d'établir des embranchements sur le chemin de fer et d'y faire charger et décharger les produits et marchandises à l'exportation et à l'importation, sous la condition: 1o de fournir a nnuellement au chemin de fer une quotité de transports, équivalant au moins à cinq mille tonnes ou à cinquante mille quintaux métriques; 2o de payer la distance entière existant entre les deux points de chargement et de déchargement, entre lesquels l'embranchement se trouvera placé, comme si cette distance était réellement parcourue.

13. Le présent arrêté sera imprimé en placard aux frais de la compagnie Seguin frères et Edouard Biot, et affiché dans toutes les communes du département de la Loire, où passe le tracé du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon. Une expédition officielle du même acte sera transmise à

« PreviousContinue »