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sée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie du chemin de fer.

43. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées et consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

44. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, en ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

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45. La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications et les significations qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Moulins En cas de non- désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non-élection de domicile à Moulins par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de l'Allier.

46. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de l'Allier, sauf recours au conseil d'Etat.

47. Avant la présentation de la loi destinée à homologuer, s'il y a lieu, la présente concession, la compagnie déposera une somme de soixante mille francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, calculées au cours de la veille du jour du dépôt, soit en bons ou autres effets du trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Dans le mois qui suivra la promulgation de la loi, la compagnie s'engage à porter à cent vingt mille francs le dépôt par elle effectué; dans le cas où elle ne satisferait pas à cette condition, elle sera déchue de plein droit de la présente concession, et la première somme de soixante mille francs restera acquise au trésor public. La somine de cent vingt mille francs, déposée ainsi qu'il est dit ci-dessus, formera le cautionnement de l'entreprise et sera rendue ainsi qu'il est dit à l'art. 29.

48. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

49. La présente concession ne sera valable et définitive qu'après l'homologation par la loi

CHEMIN DE FER

DE MONTPELLIER A NIMES,

EXÉCUTÉ PAR L'ÉTAT.

Extrait de la loi du 15 juillet 1840, relative aux chemins de fer.

TITRE 4. Chemin de fer de Montpellier à Nîmes. ART. 23. Une somme de quatorze millions est affectée à l'établissement du chemin de fer de Montpellier à Nîmes. Ce chemin sera mis en communication, d'une part, avec le chemin de Montpellier à Cette, et, d'autre part, avec le chemin d'Alais à Nîmes et à Beaucaire.

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TITRE 6. Dispositions générales. Art. 28. Sur les allocations déterminées aux articles précédents et s'élevant ensemble à quarante millions, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice de 1840, un crédit de dix millions, réparti de la manière suivante :.... chemin de fer de Montpellier à Nîmes, un million.

Loi relative à l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes.7 fuillet 1844.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à donner à bail, moyennant une durée de jouissance qui n'excédera pas douze ans, l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nimes, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi.

2. L'adjudication aura lieu par voie de publicité et de concurrence, sur un prix minimum qui sera déterminé par le ministre des travaux publics, et qui ne pourra être inférieur à une moyenne annuelle de deux cent cinquante mille rancs pendant la durée du bail. L'adjudicataire paiera

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en outre, l'intérêt à trois pour cent de la somme de neuf cent mille francs, représentant le matériel mobile qui lui sera livré par l'administration.

3. L'adjudication qui sera passée en vertu de la présente loi ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par une ordonnance royale.

4. La compagnie adjudicataire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée conformément à l'art. 37 du Code de commerce. - Les actions nominatives ne pourront être transformées en actions au porteur qu'après qu'elles auront été complétement libérées.

5. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'art. 419 du Code pénal (1), de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre et par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes. -Des ordonnances royales, portant réglement d'administration publique, prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le service du chemin de fer.

6. Dans le cas où, au jour fixé par l'administration, l'adjudication ne pourrait avoir lieu aux conditions déterminées par la présente loi, le ministre des travaux publics est autorisé de pourvoir, au compte de l'Etat, à l'exploitation provisoire du chemin de fer. Les dépenses qu'exigera cette exploitation seront faites au moyen de crédits ouverts par des ordonnances royales et qui devront être soumis à la sanction des chambres dans la prochaine session.

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7. Dans le cas de l'application de l'article précédent, l'administration percevra les tarifs déterminés par le cahier des charges annexé à la présente loi.

(1) Voyez appendice no 1.

Bail pour l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nímes.

ART. 1er. Le présent bail comprend l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, depuis son embranchement sur le chemin de fer de Cette à Montpellier, à l'ouest de cette dernière ville, jusqu'à son raccordement avec le chemin de fer d'Alais à Beaucaire, à l'est de la ville de Nîmes.

2. Le chemin de fer, tel qu'il est défini à l'article précédent, sera livré à l'adjudicataire dans les deux mois qui suivront l'approbation de l'adjudication; il lui sera remis en bon état d'entretien. La livraison à faire à l'adjudicataire comprend : Tous les terrains qui servent d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances; Les travaux de terrassements et les ouvrages d'art de toute nature, exécutés sur la ligne du chemin de fer, y compris les clôtures, maisons de gardes, bâtiments des stations et des ateliers de réparations, et tous autres affectés à l'exploitation du chemin de fer;-La double voie de fer posée sur toute la longueur du chemin, y compris le ballast, les rails, coussinets, traverses dont elle se compose et aussi toutes les voies de gares et stations; Les changements de voie, excentriques, plates-formes tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, et en général tout le matériel fixe afférent à l'exploitation.

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2. Avant la prise de possession, et dans les deux mois qui suivront l'approbation de l'adjudication, il sera dressé un état des lieux contradictoirement entre l'administration et l'adjudicataire, et aux frais de ce dernier. Dans l'année qui suivra l'entrée en jouissance, l'administration fera faire à ses frais, en présence de l'adjudicataire dûment appelé, un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains servant d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances.

4. A dater de la prise de possession définie aux articles précédents, l'adjudicataire reste seul chargé de l'entretien du chemin de fer et de ses dépendances.

5. Indépendamment du chemin de fer et de ses dépendances, l'adjudicataire sera tenu de prendre pour son compte, moyennant la somme de neuf cent mille francs, le matériel mobile acquis par l'administration pour l'exploitation du chemin de fer; un état descriptif de ce matériel sera annexé au procès-verbal d'adjudication. Dans le délai d'un an, à dater de l'approbation de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de doubler le nombre des machines et voitures cédées par l'Etat, et de fournir au moins deux cents wagons pour bestiaux et marchandises, et cinq plates-formes pour transport des voitures. Il s'engage, en outre, à augmenter successivement le nombre des machines, voitures, wagons et plates-formes, en raison de l'accroissement de la cir

culation, sur les réquisitions qui lui seront adressées par le ministre des travaux publics.

6. L'adjudicataire sera tenu également d'approvisionner, dans le délai de six mois, tous les objets mobiliers nécessaires au service des stations et du chemin de fer, et spécialement l'outillage des ateliers de réparations et des forges, et généralement tous les objets accessoires servant à l'exploitation.

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7. Les machines locomotives que fournira l'adjudicataire seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par le Gouvernement pour la mise en circulation de cette classe de machines. Les voitures destinées au transport des voyageurs devront être également du meilleur modèle, elles seront toutes suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. il y en aura de trois classes au moins. Les voitures de la première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces.-Celles de la deuxième classe seront couvertes et fermées à glaces. Celles de la troisième classe seront couvertes et fermées avec rideaux. — Les voitures de toutes classes devront remplir les conditions réglées ou à régler par l'administration. Les wagons de marchandises et de bestiaux seront de bonne et solide construction.

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8. Faute par l'adjudicataire d'avoir mis sur les rails le matériel d'exploitation nécessaire dans le délai d'un an, stipulé à l'art. 5, il encourra la déchéance et il sera pourvu au complément du matériel par le moyen d'une adjudication publique qu'on ouvrira sur les clauses du présent bail, et sur une mise à prix du matériel approvisionné. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix. L'adjudicataire évincé recevra du nouvel adjudicataire la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets. Le cautionnement du premier adjudicataire deviendra la propriété de l'Etat, et l'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un nouveau cautionnement. Si l'adjudication, ouverte comme il vient d'être dit, n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois; et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la résiliation du bail sera définitivement prononcée, et le matériel installé sur la voie, par l'adjudicataire, deviendra immédiatement la propriété de l'Etat. Les stipulations du présent article ne sont point applicables au cas où le retard ou l'interruption dans la fourniture du matériel proviendra de force majeure régulièrement constatée.

9. L'adjudicataire sera tenu, pendant toute la durée du présent bail : · 1o De maintenir en bon état d'entretien le chemin de

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