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sera livré par l'administration, est fixé à cent cinquante mille francs (150, 000) pour chacune des quatre premières années du bail, à deux cent cinquante mille francs (250,000) pour chacune des quatre années suivantes, et à trois cent cinquante mille francs (350,000) pour chacune des quatre dernières années; - Vu le procès-verbal de l'adjudication passée à Nîmes, le 18 septembre 1844, par le préfet du département du Gard, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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ART. 1. L'adjudication passée, le 18 septembre 1844, pour l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nimes, est approuvée. En conséquence MM. de la Corbière, de Surville et Molines sont et demeurent définitivement adjudicataires de l'exploitation dudit chemin, moyennant l'enchère sur le prix minimum ci-dessus mentionné, exprimée dans leur soumission, et sous les clauses et conditions tant de la loi du 7 juillet 1844 que du cahier des charges annexé à cette loi. 2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance. 3. Notre ministre secretaire d'État au département des travaux publics, etc.

Soumission.

Nous soussignés, E. de la Corbière, Félix de Surville et A. Molines, après avoir pris connaissance de la loi du 7 juillet 1844, relative à l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, et du cahier des charges annexé à cette loi, ainsi que de l'avis publié pour l'annonce de l'adjudication, nous engageons à exploiter ce chemin à nos frais, risques et périls, et en nous conformant à toutes les clauses et conditions exprimées audit cahier des charges; nous nous engageons, en outre, à payer chaque année, en commençant à dater du jour de la livraison du chemin de fer, faite conformément à l'article 2 du cahier des charges, l'intérêt à trois pour cent de la somme de neuf cent mille francs (900,000), représentant le matériel mobile qui nous sera livré par l'administration, et, de plus, une somme de cent trente et un mille francs soixante-six centimes en sus du prix minimum fixé par l'affiche de l'adjudication. Les paiements auront lieu par semestre échu, et le dernier jour de chaque semestre. En cas de nonversement des sommes dues dans telle caisse publique des départements du Gard et de l'Hérault qui sera désignée par M. le minis

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tre des finances, nous consentons à être poursuivis en recouvrement desdites sommes par voie de contrainte administrative, comme en matière de contributions publiques. Pour garantie de la présente soumission, nous avons déposé à la caisse du receveur général du département du Gard la somme de cinq cent mille francs (500,000), suivant le récépissé ci-inclus, et dans les valeurs y détaillées. Nîmes, le 18 septembre 1844. -Signé E. de la Corbière, Molines, Félix de Surville.

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Chemin de fer de Montpellier à Nîmes Adjudication de l'exploitation de cette ligne. Procès-verbal d'adjudication fait en conseil de préfecture, présidé par M. Hugues-léna Darcy, préfet du département du Gard, où étaient présents MM. J.-B. Roussellier, conseiller de préfecture, secrétaire général; Baragon, C. Coste et C. Boissier, conseillers de préfecture assistés de M. Didion, ingénieur en chef du chemin de fer sus- désigné.

Cejourd'hui dix-huitième jour du mois de septembre mil huit cent quarante-quatre, à deux heures après midi, les fonctionnaires sus-nommés se sont réunis dans la salle ordinaire du conseil de préfecture à Nîmes, en exécution tant de l'ordonnance royale du 4 décembre 1836, portant réglement sur les marchés passés au nom de l'État, que de la décision de M. le sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, du 3 août dernier, à l'effet de procéder à l'adjudication du bail d'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, conformément à la loi du 17 juillet 1844 et au cahier des charges annexé à cette loi, et pour douze ans consécutifs. M. le préfet, président, a déposé sur le bureau: 1° les lois et cahier des charges précités; 2o l'affiche annonçant ladite adjudication à ces présents jour, heure et lieu; laquelle affiche a été transmise dans les communes du département et à MM. les préfets des départements limitrophes, afin d'y être publiée; 3o enfin un exemplaire des journaux du département du Gard et de Paris où cette même adjudication a également été annoncée.

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Aux termes du cahier des charges et de l'affiche, l'enchère doit porter sur le prix minimum à payer annuellement à l'État, par l'adjudicataire, indépendamment de l'intérêt à 3 p. 010, de la somme de 900,000 francs représentant le matériel mobile qui lui sera délivré par l'administration, et l'adjudication sera dévolue à celui des concurrents qui offrira la plus forte enchère sur le prix minimum.

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D'après les mêmes cahier des charges et affiche ce prix minimum a été fixé à cent cinquante mille francs pour chacune des quatre premières années, à deux cent cinquante mille francs, pour chacune des quatre années suivantes, et à trois cent cinquante mille francs pour chacune des quatre dernières années. L'affiche dispose encore que l'enchère sera la même pour chacune des trois périodes du bail et qu'aucune soumission extra-conditionnelle ne sera admise. -De nombreux prétendants à l'adjudication étant réunis dans la salle du conseil de préfecture, M. le préfet a ouvert la séance et fait connaître que les personnes qui désiraient concourir devaient lui remettre leurs soumissions dans le délai d'une heure. Cinq paquets cachetés pour soumissionner ont successivement été déposés. A trois heures le concours a été fermé. M. le préfet a aussitôt procédé, en présence du conseil et des prétendants, à l'ouverture de ces paquets. Il a été reconnu et constaté qu'ils ont été présentés par les soumissionnaires suivants : 1° MM. Pierre-Eugène Mourier, fils cadet, entrepreneur de travaux publics, domicilié à Arles (Bouches-duRhône), Émile Bonneaux et Maxime Baragnon, tous deux négociants, demeurant à Nîmes; -2° MM. Louis Breittmayer, Henri Burdet et Théodore Brouzet, tous les trois négociants à Lyon; -3° M. Gilbert Coubayon, commissionnaire de roulage, domicilié en cette dernière ville; 4° MM. Emile Delacorbière, Félix de Surville et Agenor Molines, négociants domiciliés à Nîmes; - 5o enfin M. Arthur Roche, propriétaire, domicilié à Montpellier (Hérault).

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Chacune de ces sociétés a produit le récépissé de la recette générale du département du Gard constatant qu'elle

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avait préalablement fait le dépôt de la somme de cinq cent mille francs en numéraire ou en effets publics exigés comme cautionnement de cette entreprise. Le préfet ayant ainsi constaté que ces cinq compagnies étaient admises à concourir, a proclamé le résultat des soumissions, lequel est conforme aux indications ci-après : - 1o La société Mourier, Bonneaux et Baragnon a offert de se charger de l'entreprise dont il s'agit, en se conformant aux clauses et conditions de l'adjudication, avec une augmentation au prix minimum de fermage porté en l'affiche et relaté plus haut, de la somme de soixante-quinze mille cinq cents quatre-vingt-dix-neuf francs soixante-dix centimes pour chacune des douze années de bail (75,599, fr. 70 c.); - 2o La compagnie Breittmayer, Burdet et Brouzet a fait une enchère de cinquante-cinq mille francs (55,000 fr.); 3o M. Gilbert Coubayon, outre l'obligation de payer l'intérêt du matériel mobile, s'est engagé « à payer une somme de trois millions trois cent quatre-vingt mille huit cent quatrevingts francs pour les douze années de bail, suivant le détail à la suite de sa soumission, en sus du prix minimum » fixé par l'affiche de l'adjudication. Et au bas de ladite soumission se trouve le détail suivant : Les quatre premières années - cent soixante-dix-sept mille six cent quarante francs (177,640 fr.); - Les quatre années in>> termédiaires - deux cent quatre-vingt-un mille sept >> cent trente-cinq francs (281,735 fr.); Et les quatre der» nières années, trois cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quarante-cinq francs (385,845 fr. 4° La compagnie de la Corbière, de Surville et Molines a fait une enchère de cent trente-un mille francs soixante-six centimes (131,000, fr 66 c.) 5o Enfin, M. Arthur Roche a fait une offre de soixante-un mille cinq cent vingt-six francs en sus du minimum net mentionné (61,526 fr.) - Avant de proclamer le nom de l'adjudicataire, le Préfet et le conseil de préfecture se sont retirés dans l'une des salles voisines de celle de l'adjudication, à l'effet de statuer en particulier, sur le sens véritable et sur la validité de la soumission de M. Coubayon. -En

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premier lieu, cette soumission laissait douteuse la question de savoir si la somme de trois millions trois cent quatre-vingt mille huit cent quatre-vingts francs (3,380,880 fr.) offerte par ce prétendant, pour les douze années de bail, comprenait le prix minimum fixé par le cahier des charges, ou si c'était en sus de ce prix. En second lieu la soumission paraissait irrégulière en la forme, en ce sens que son auteur offrait, pour les trois périodes du bail, des augmentations au prix minimum différentes les unes des autres; tandis que l'affiche disposait que l'enchère devrait être la même pour chacune de ces périodes du bail, et qu'aucune soumission extraconditionnelle ne pouvait être admise. Interpellés sur le sens qu'il convenait d'attacher à la soumission de M. Gilbert Coubayon, ceux de ses associés présents à la séance ont publiquement affirmé que le sieur Gilbert Coubayon avait entendu offrir, en tout, la somme de 3,380,880 fr., ce qui, déduction faite du prix minimum, donnait, 27,640 fr. pour le premier terme; 31,735 fr. pour le second, et 35,845 fr. pour le troisième ; ou en moyenne, 31,740 fr.; que M. Gilbert Coubayon n'avait point pris connaissance de l'affiche, et avait chargé un expéditionnaire du soin de libeller sa soumission; que celui-ci s'était conformé au cadre déterminé par l'affiche, et que cette circonstance expliquait pourquoi on avait écrit dans le corps de l'acte, après l'offre totale de 3,380,880 fr., les mots qui donnaient naissance à la difficulté en sus du prix minimum fixé par l'adjudication. -Le Préfet, sur l'avis conforme du conseil de préfecture et de M. l'ingénieur en chef, a estimé que la soumission de M. Gilbert Coubayon était vicieuse en la forme et qu'elle devait être rejetée pour ce motif; mais que, dans le cas même où elle aurait été jugée régulière, il fallait ajouter foi aux explications des associés de M. Gilbert Coubayon, que rendaient vraisemblables tous les incidents survenus à la séance, et aussi l'énormité de l'enchère qu'il aurait faite si on eût jugé que son offre de 3,380,880 fr. ne comprenait pas le minimum du prix déterminé par l'administration; qu'enfin l'enchère de M. Gilbert Coubayon, ainsi entendue, était

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