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de 31,740 fr. par an. Statuant, ensuite, sur le résultat des autres soumissions, et attendu que l'offre de MM. de la Corbière, de Surville et Agénor Molines est la plus avantageuse aux intérêts du trésor, qu'elle ne donne lieu à aucune observation, le préfet du Gard, après avoir, d'ailleurs, pris l'avis du conseil de préfecture et de M. l'ingénieur en chef Didion, a déclaré que ces derniers soumissionnaires étaient adjudicataires de l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nimes pendant l'espace de douze années consécutives, conformément à la loi du 7 juillet 1844 et au cahier des charges annexé à cette loi; à charge par lesdits adjudicataires de se conformer à toutes les clauses et conditions exprimées audit cahier, et, en outre, de payer, chaque année, l'intérêt à trois pour cent de la somme de neuf cent mille francs représentant le matériel mobile qui leur sera livré par l'administration, et de plus, une somme de cent trente-un mille francs soixante-six centimes en sus du prix minimum fixé par l'article d'adjudication.-En conséquence lesdits adjudicataires auront à payer à l'État, outre l'intérêt de la valeur du matériel mobile dont il est parlé ci-dessus la somme totale de deux cent quatre-vingt-un, mille franes soixante-six centimes (281,000 fr. 66 c.) pour chacune des quatre premières années du bail ; de trois cent quatre-vingtun mille francs soixante-six centimes (381,000 fr. 66 c. ) pour chacune des quatre années suivantes; et, enfin, de quatre cent quatre-vingt-un mille francs soixante-six centimes (481,000 fr. 66 c.) pour chacune des quatre dernières années. Les paiements auront lieu par semestre échu, et le dernier jour de chaque semestre. En cas de non-versement des sommes dues dans telle caisse publique du département du Gard ou de l'Hérault qui sera désignée par M. le ministre des finances, lesdits adjudicataires consentent à être poursuivis en recouvrement desdites sommes par voie de contrainte administrative comme en matière de contributions publiques. Et pour garautie des engagements qu'ils contractent par la présente adjudication, lesdits sieurs de la Corbière, de Surville et Molines constituent à titre de caution

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nement de leur entreprise, le dépôt de cinq cent mille francs (500,000 fr.)en numéraire, qu'ils ont effectué à la recette générale du département du Gard pour se rendre adjudicataires. La présente adjudication ne recevra d'effet qu'après qu'elle aura été approuvée par ordonnance royale.

Autorisation de la Compagnie d'exploitation du chemin de chemin de fer de Montpellier à Nîmes. - 22 avril 1845.

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Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du' commerce; - Vu la loi du 7 juillet 1844, qui autorise notre ministre des travaux publics à donner à bail l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes; Vu notre ordonnance du 1er novembre de la même année, qui approuve l'adjudication passée à Nîmes, le 18 septembre précédent, au profit de MM. de la Corbière, de Surville et Molines; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; Notre conseil d'État entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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ART. 1. La société anonyme formée à Nîmes (Gard) sous la dénomination de Compagnie d'exploitation du Chemin de de fer de Montpellier à Nimes, est autorisée. - Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 10 avril 1845, par devant Me Bordarier et son collègue, notaires à Nimes, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance. — 2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. de la Corbière, de Surville et Molines, tant de la loi du 7 juillet 1844 et du cahier des charges qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 18 septembre de la même année, et approuvée par notre ordonnance du 1er novembre suivant. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

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- 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département du Gard, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Nîmes. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des Lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département du Gard.

Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Montpellier à Nîmes.

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L'an 1845, le 10 avril, Par-devant Me Jules Bordarier et sou collègue, notaires à Nîmes, soussignés, Ont comparu :M. Émile de la Corbière, président de la chambre de commerce de Nîmes; M. Félix de Surville, banquier; M. Agénor Molines, banquier; Tous les trois domiciliés à Nîmes; Agissant tant en leur nom personnel qu'au nom des personnes dénommées dans le tableau annexé à la minute du présent acte, avec lequel il sera soumis à l'enregistrement, aux termes des pouvoirs dont il sera ci-après parlé, Lesquels ont exposé ce qui suit: - L'article 1er de la loi du 7 juillet 1844 a autorisé M. le ministre des travaux publics à donner à bail, moyennant une durée de jouissance qui n'excédera pas douze ans, l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à ladite loi; et l'article 2 stipule que l'adjudication aura lieu par voie de publicité et de concurrence, sur un prix minimum qui ne pourra être inférieur à une moyenne annuelle de deux cent cinquante mille francs pendant la durée du bail. Un avis publié, à la date du 6 août 1844, par M. le préfet du Gard, pour annoncer l'adjudication, a fait connaître que le prix minimum à payer à l'Etat par l'adjudicataire, indépendamment de l'intérêt à trois pour cent de la somme de neuf cent mille francs représentant la valeur du matériel mobile qui lui sera livré par l'administration, est fixé à cent cinquante mille francs pour chacune des quatre premières années du bail, à deux cent cinquante mille francs pour chacune des quatre années suivantes, et à trois cent cinquante mille francs pour chacune des quatre dernières années.

Suivant le procès-verbal de l'adjudication passée à Nîmes, le 18 septembre 1844, devant M. le préfet du Gard, en exécution de ladite loi, les comparants sont devenus adjudicataires de l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, moyennant l'en

chère de cent trente et un mille francs soixante-six centimes sur le prix minimum ci-dessus mentionné, et sous les clauses et conditions tant de la loi du 7 juillet 1844 que du cahier des charges annexé à cette loi, et ladite adjudication a été approuvée par ordonnance royale du 1er novembre suivant. En conséquence, suivant acte passé, le 8 octobre 1844, par-devant Me Bordarier et son collègue, notaires soussignés, ledit acte enregistré, les comparants ont arrêté un projet de statuts pour la constitution d'une société anonyme pour l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, et suivant onze procurations sous seings privés, des 21, 23, 25 et 28 décembre 1844; 7, 8, 10 et 11 janvier 1845, enregistrées et déposées, le 18 du même mois, au rang des minutes de Me Bordarier, l'un des notaires soussignés, et une procuration en brevet du 26 décembre 1844, également déposée chez le même notaire, les comparants ont reçu de tous les actionnaires le pouvoir de consentir à toutes les modifications que le Gouvernement pourrait demander d'introduire dans les statuts contenus en l'acte précité du 8 octobre 1844. Aujourd'hui les comparants, agissant en vertu de ce pouvoir, et voulant se conformer aux observations qui leur ont été faites par le Gouvernement, déclarent arrêter ainsi qu'il suit la rédaction définitive des statuts de la société projetée.

TITRE Ier. Formation et objet de la société. ART. Ier. Il est formé, entre les comparants et les personnes qu'ils représentent, une société anonyme pour l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de Montpellier à Nîmes.

2. La dénomination de la société est Compagnie d'exploitation du Ghemin de fer de Montpellier à Nimes.

3. Le siége de la société est à Nîmes.

4. Son existence commencera le jour de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée; elle finira avec le bail qui a été adjugé, et qui est de douze ans, aux termes de l'adjudication approuvée par l'ordonnance royale du 1er novembre 1844. Toutefois, dans le cas où, à l'expirasion de ce bail, l'exploitation du chemin de fer continuerait à être affermée par le Gouvernement, la société pourra être prorogée pour une nouvelle période, en vertu d'une délibération prise par l'assemblée générale, à la majorité des trois quarts des voix des actionnaires présents, représentant au moins le tiers du fonds social, et qui ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Gouvernement. Dans ce cas, le vote de la majorité n'obligera pas la minorité, et les actionnaires dissidents auront le droit de se retirer et d'exiger le remboursement de leurs actions d'après les résultats du dernier inventaire.

TITRE II. Mise en société. 5. Les comparants apportent à la société tous les droits résultant de l'adjudication passée à leur profit, le 18 septembre 1844, pour l'exploitation du chemin de

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fer de Montpellier à Nîmes. Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction; en conséquence, la compagnie est mise entièrement au lieu et place des adjudicataires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 7 juillet 1844 et du cahier des charges qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 18 septembre de la même année, et approuvée par l'ordonnance royale du 1er novembre suivant.

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TITRE III. Fonds social. 6. Le capital social est fixé à deux millions de francs. Il est divisé en quatre mille actions de cinq cents francs chacune.

7. Ces quatre mille actions ont été souscrites par les personnes et dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent

acte.

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8. Chacun des actionnaires, ayant versé le premier quart de ses actions, n'aura plus à verser à la caisse de la société que trois quarts des mêmes actions. Ce versement sera fait comme il suit: un quart immédiatement après l'autorisation de la société; Les deux autres quarts aux époques qui seront fixées par le conseil d'administration ci-après établi.

TITRE IV. Des actions. 9. Les actions sont nominatives; elles peuvent être converties en actions au porteur, mais seulement lorsqu'elles sont complétement libérées. Les titres des actions sont revêtus de la signature des trois membres du comité de direction.

10. La cession des actions nominatives s'opère au moyen d'une déclaration de transfert inscrite sur le registre de la société, et signée par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoirs. — Le cédant reste garant du cessionnaire jusqu'à concurrence des cinq premiers dixième; cette garantie sera mentionnée sur chaque action. La cession des actions au porteur s'opère au moyen de la tradition du titre. La cession d'une action emporte toujours, vis-à-vis de la société, celle des dividendes échus et non payés.

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11. Une action nominative peut, sur la demande du propriétaire, être échangée contre un titre au porteur ayant le même numéro.Réciproquement, une action au porteur peut être échangée à volonté contre un titre nominatif. Il est fait mention de chaque échange sur les registres de la société. L'échange d'un titre nominatif contre un titre au porteur, et réciproquement, est passible d'un droit qui ne peut excéder un franc par action, sauf le premier échange, qui est gratuit.

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12. A défaut de versement aux époques déterminées par l'article 8 pour le second quart du montant de chaque action, et par conseil d'administration pour les deux autres quarts, l'intérêt court de plein droit, à la charge de l'actionnaire, à raison de cinq pour cent par an pour chaque jour de retard. Le retardataire est

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