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ce nombre de 4,000 actions, 610 appartiennent à des souscripteurs de Lyon, 102 à des souscripteurs de Marseille et d'Avignon et 70 à des souscripteurs de Paris et autres villes; le reste a été souscrit dans les départements du Gard et de l'Hérault.) (1)

CHEMINS DE FER

DE LILLE ET DE VALENCIENNES A LA FRONTIÈRE DE BELGIQUE.

Extrait de la loi du 15 juillet 1840, relative aux chemins de fer d'Orléans, etc.

TITRE V. Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique. 24. Une somme de six millions de francs est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Lille à la frontière de Belgique. Une somme de quatre millions de francs est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Valenciennes à la frontière de Belgique.

TITRE VI. Dispositions générales. - 25. Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'application des lois et réglements sur les douanes.

26. Des ordonnances royales régleront également le mode d'exploitation et les tarifs qui seront provisoirement appliqués aux chemins exécutés sur les fonds de l'État.

(1) Les travaux pour la construction du chemin de fer de Nîmes à Montpellier, ordonnés par la loi du 15 juillet 1840, ajournés par les circonstances politiques, n'ont pu être commencés qu'en janvier 1842; ils ont été terminés dans le courant de l'année 1844, et la circulation a été ouverte au mois de janvier 1845.

Les dépenses se sont élevées à 13,438,901 fr. 28 c.

Le produit figure au budget des recettes de 1846 pour la somme de 308,000 fr. qui est le prix résultant de l'adjudication pour les quatre premières années du bail. On sait que chacune des deux périodes suivantes de quatre années augmenta de 100,000 francs, de telle sorte que la moyenne du revenu doit être estimée à 408,000 fr.

Les adjudicataires sont astreints de plus au paiement d'une somme annuelle de 15,000 fr. pour frais de surveillance.

Ordonnance sur l'exploitation provisoire, et au compte de l'Etat, des chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique. 15 septembre 1842.

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LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat des travaux publics, de l'intérieur et des finances; -Vu la loi du 15 juillet 1840, titre V, qui affecte une somme de six millions de francs à l'établissement d'un chemin de fer de Lille à la frontière de Belgique, et une somme de quatre millions à l'établissement d'un chemin de fer de Valenciennes à la même frontière; Vu les articles 25 et 26 de la susdite loi, lesdits articles ainsi conçus « ART. 25. Des ordonnances royales régleront les » mesures à prendre pour concilier l'exploitation des che» mins de fer avec l'application des lois et réglements sur les douanes. ART. 26. Des ordonnances royales régleront également le mode d'exploitation et les tarifs qui seront provisoirement appliqués aux chemins exécutés par l'État; -Vu le projet de tarif pour le transport des personnes, proposé par M. l'ingénieur en chef des chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique ; — Vu le procès-verbal des délibérations de la commission mixte formée de concert par les ministres des travaux publics de France et de Belgique, à l'effet de régler, sauf l'approbation des Gouvernements respectifs, les questions d'administration, de police et de douane auxquelles peut donner lieu la jonction des chemins de fer français et belges, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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ART. 1er. Provisoirement les chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique seront exploités au compte de l'Etat.

2. Les résolutions proposées par la commission mixte cidessus mentionnée seront exécutées suivant leur forme et teneur, sauf les modifications ci-après indiquées.

Le procès-verbal de ces résolutions sera annexé à la présente ordonnance.

3. Les locomotives, wagons et voitures de toute sorte affectés au service des deux chemins de fer pourront franchir librement la frontière, mais sous la garantie d'un acquit-à-caution descriptif des objets et destiné à assurer éventuellement à leur égard, sous les peines de droit, l'application des lois générales. Cet acquit-à-caution sera renouvelé tous les six mois; il ne sera délivré que sur le dépôt, par l'administration du chemin de fer, d'un état détaillé, et dûment vérifié par les employés, des locomotives et voitures auxquelles il devra se rapporter.

4. Les cartes-passeports mentionnées dans les articles 26, 27, 28, 29 et 32 des résolutions de la commission mixte ne seront autres, en ce qui concerne la France, que des passeports à l'intérieur. Les habitants du département du Nord, porteurs de ces passeports, jouiront des droits et seront soumis aux conditions énoncés aux susdits articles.

Les convois de voyageurs circulant sur les chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière belge ne seront point affranchis du paiement de l'impôt établi par les lois sur le transport des personnes. Cet impôt sera prélevé exclusivement sur la part attribuée au Gouvernement français dans les produits de l'exploitation des chemins de Lille à Courtray et de Valenciennes à Mons, et sans que la part attribuée dans les mêmes produits au gouvernement belge en doive éprouver aucune réduction.

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6. Le tarif pour le transport des voyageurs sur les chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique est réglé ainsi qu'il suit, par tête et par kilomètre. Voitures de 1e classe 0 fr. 07,- Voitures de 2o classe 0 fr. 05, Voitures de 3 classe 0 fr. 035.-Toutefois aucune taxe ne pourra être inférieure, Pour les voitures de 1re classe à 0 fr. 50,-Pour les voitures de 2o classe à 0 fr. 40, - Pour les voitures de 3o classe, à 0 fr. 25.

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7. Chaque voyageur aura droit au transport gratuit d'un bagage de vingt kilogrammes; mais une taxe uniforme de vingt centimes sera perçue pour le pesage de ses effets. Au-dessus de vingt kilogrammes, le tarif du transport par

kilomètre et par chaque dix kilogrammes d'excédant est réglé à quatre millièmes. Aucune taxe ne pourra d'ailleurs être inférieure à vingt centimes, quelle que soit la distance parcourue.

8. Toutes les autres dispositions de détail relatives à l'application et à l'exécution des tarifs seront réglées par notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics.

9. Il sera ultérieurement statué par nous sur les tarifs relatifs au transport des bestiaux, marchandises et objets quelconques.

10. Nos ministres secrétaires d'Etat des travaux publics, des finances et de l'intérieur, etc.

L'an 1842, le 25 août, la commission mixte nommée par les Gouvernements français et belge, à l'effet d'examiner les questions de douane et d'administration résultant de l'établissement des lignes de chemins de fer entre la France et la Belgiqne, s'est réunie à l'hôtel de la préfecture du département du Nord. Pré

sents:

MM. le vicomte de Saint-Aignan, préfet du Nord;-Duverger, directeur des douanes, à Dunkerque; - Lafargue de Bellegarde, directeur des douanes, à Valenciennes; Boquet, directeur des contributions indirectes, à Lille; -Busche, ingénieur en chef des chemins de fer, à Lille, Commissaires nommés par le Gouvernement français.

MM. le comte de Meulenaere, gouverneur de la Flandre occidentale; Liedts, gouverneur du Hainaut; Masui, directeur général de l'administration des chemins de fer; - Lejeune, inspecteur général des finances, Commissaires nommés par le Gouvernement belge.

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Les conférences se sont ouvertes sur chacun des projets présentés par les administrations des douanes des deux pays. Après un examen approfondi de ces projets, la commission adopte les résolutions suivantes :

Question des douanes. —ART. 1er. Un service et des établissements de douane seront organisés aux points de station ci-après désignés, savoir : En France :- 10 Pour le chemin de fer de Lille, à Tourcoing, Roubaix et Lille; -2° Pour le chemin de fer de Valenciennes, à Blanc-Misseron et à Valenciennes, et aux stations intermédiaires. En Belgique : — 1o Pour le chemin de Courtray, à Mouscron et à Courtray; 2o Pour le chemin de fer de Mons à Quiévrain, à Mons et aux stations intermédiaires.

2. Les convois venant de la Belgique feront halte aux stations de Tourcoing et de Blanc-Misseron, pour continuer ensuite leur route. Ceux venant de France feront halte aux stations de Mouscron et de Quiévrain.

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3. Le transport des voyageurs et le transport des marchandises devront s'effectuer par des voitures distinctes. Les wagons qui renfermeront des marchandises seront retenus aux stations de Tourcoing et de Blanc-Misseron, en France, de Mouscron et de Quiévrain, en Belgique, et ne pourront continuer leur route qu'après la vérification des agents de la douane.

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4. De Tourcoing à Lille et de Blanc-Misseron à Valenciennes, les convois seront escortés par deux employés des douanes françaises. De Mouscron à Courtray et de Quiévrain à Mons, les convois seront aussi escortés par deux employés des douanes belges. A cet effet, des places seront réservées à ces employés, de chaque côté du dernier wagon, dans la partie supérieure, et de manière à ce qu'ils puissent, d'un seul coup d'œil, embrasser le convoi dans toute son étendue. Ces employés ne monteront sur les convois qu'aux stations ci-dessus indiquées. Toutefois les deux Gouvernements auront la faculté de faire escorter les convois par des préposé sdes douanes, de la dernière station d'un pays à la première station de l'autre.

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5. Si les préposés d'escorte s'aperçoivent, en route, de quelque manoeuvre frauduleuse flagrante, ils auront le droit de faire arrêter sur-le-champ le convoi, au moyen d'un mode de communication avec les conducteurs, qui seront tenus d'obtempérer à leur première sommation, sous peine d'être poursuivis, conformément à la loi, comme coupables d'opposition aux fonctions des employés des douanes. - Le mode de communication entre les employés des douanes et les conducteurs sera déterminé par un réglement d'ordre intérieur.

6. En cas de fraude résultant de la négligence ou de la connivence des employés du chemin de fer, et constatée pendant le trajet, il sera verbalisé au préjudice de la direction du chemin de fer, qui deviendra passible des condamnations pécuniaires encousauf son recours contre les auteurs du délit.

rues,

7. Les chefs et préposés des douanes, dans l'exercice de leurs fonctions, et munis de leurs commissions, seront admis gratuitement sur les wagons. - Les mêmes agents pourront traverser librement le rail way, lorsque le passage ne devra pas être formellement interdit par l'attente de l'arrivée d'un convoi.

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8. Les employés des douanes auront un libre accès dans tous les bâtiments et dépendances quelconques des établissements des chemins de fer; toutefois, en ce qui concerne les lieux servant à l'habitation personnelle, des recherches n'y pourront être effectuées qu'avec l'assistance d'un officier municipal ou du commissaire de policce.

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