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Ordonnance relative au tarif des droits à percevoir pour le transport des voyageurs et des bagages sur la partie française du chemin de fer de Lille à Courtray. 25 juin 1843.

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LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics; Vu notre ordonnance du 15 septembre 1842, qui a réglé provisoirement le tarif pour le transport des voyageurs et des bagages sur les chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique. Vu également notre ordonnance du 5 novembre 1842, qui, à la demande de l'administration belge, a apporté quelques modifications au tarif ci-dessus indiqué pour le parcours des sections comprises entre la station de Roubaix et de Courtray, d'une part; et entre la station de SaintSaulve et Quiévrain, d'autre part; et a, en même temps, réglé provisoirement les tarifs pour le transport, sur lesdites sections, des marchandises, bestiaux et objets analogues;

Vu la lettre, en date du 7 juin courant, de M. le préfet du Nord, de laquelle il résulte que, sous peu de jours, une nouvelle section du chemin de fer de Lille à la frontière belge, comprise entre Lille et Roubaix, pourra être livrée à la circulation, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

-

ART. 1. Provisoirement, le tarif pour le transport des voyageurs sur la partie française du chemin de fer de Lille à Courtray demeure fixé conformément à l'article 6 de notre ordonnance du 15 septembre 1842. Toutefois, aucune taxe ne pourra être inférieure, - Pour les voitures de Pour les voitures de 2o classe à 45 c.;

1re classe à 60 c.;

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-Pour les voitures de 3e classe à 25 c.

ART. 2. Le poids des bagages pour lequel chaque voyageur a droit au transport gratuit est réduit de vingt à quinze kilogrammes. -Au-dessus de 15 kilogrammes, le tarif du transport pour chaque dix kilogrammes d'excédant reste fixé à quatre millièmes (0, 004); mais aucune taxe ne pourra être inférieure à cinquante centimes, quelle que

soit la distance parcourue. Une taxe uniforme de vingt centimes continuera d'être perçue pour le pesage des effets de chaque voyageur.

3. Toutes les autres dispositions de nos ordonnances de 15 septembre et 5 novembre 1842 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront de recevoir leur pleine et entière exécution.

Ordonnance qui règle les tarifs pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises, bestiaux et objets quelconques, sur les chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique. 9 décembre 1843.

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-

LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rappport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics;-Vu la loi du 15 juillet 1840, titre V, qui a décidé l'établissement des deux chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière, et spécialement l'article 26 de cette loi: Vu notre ordonnance du 15 septembre 1842, qui a réglé provisoirement le tarif pour le transport des voyageurs et des bagages sur le chemin de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique; Vu notre ordonnance du 5 novembre 1842, qui, à la demande de l'administration belge, a apporté quelques modifications au tarif ci-dessus indiqué, pour le parcours des sections comprises entre les stations de Roubaix et Courtray d'une part, et entre les stations de Saint-Saulve et Quiévrain d'autre part, et a, en même temps, réglé provisoirement les tarifs pour le transport, sur lesdites sections, des marchandises, bestiaux et objets quelconques; Vu enfin notre ordonnance du 25 juin 1843 qui a modifié en quelques points les deux ordonnances ci-dessus visées ;- Vu la lettre de M. le préfet du Nord, en date du 10 novembre 1843, de laquelle il résulte que sous peu de jours les trains de voyageurs, bestiaux, marchandises et objets quelconques pourront ar

river sur le chemin de Lille à la frontière jusqu'à la station extrême de Lille, et, sur le chemin de Valenciennes à la frontière jusqu'à la station de Valenciennes; - Considérant dès lors qu'il importe de compléter les tarifs des droits à percevoir pour le transport sur lesdits chemins, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1oг. Le tarif pour le transport des voyageurs sur les chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique, est réglé ainsi qu'il suit, par tête et par kilomètre :

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Toutefois, aucune taxe ne pourra être inférieure,

Pour les voitures de première classe, à
Pour les voitures de deuxième classe, à
Pour les voitures de troisième classe, à .

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2. Chaque voyageur aura droit au transport gratuit d'un bagage de vingt kilogrammes. Au-dessus de ce poids, le tarif du transport, par kilomètre et par chaque dix kilogrammes d'excédant, est réglé à cinq millièmes. - Aucune taxe ne pourra d'ailleurs être inférieure à trente centimes; quelle que soit la distance parcourue.

3. Le tarif pour le transport des articles dits de messagerie, est réglé, par chaque dizaine de kilogrammes et par kilomètre, à cinq millimes. Aucune taxe ne pourra toutefois être inférieure à soixante centimes, quelle que soit la distance parcourue. -Ne seront considérés comme articles de messagerie que les colis pesant au plus cinquante kilogram

mes.

4. Le transport des marchandises de roulage se fera par location de wagons entiers, le maximum de charge d'un wagon étant fixé à quatre mille kilogrammes pendant les mois de décembre, janvier et février, et à quatre mille cinq cents kilogrammes pendant les autres mois. Le prix de location

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de chaque wagon est fixé à soixante centimes par kilomètre; toutefois aucune taxe ne pourra être inférieure à six francs, quelle que soit la distance parcourue.

5. Le tarif pour le transport des voitures est fixé, quelle que soit la distance parcourue, à neuf francs pour les voitures à quatre roues, et à six francs pour les voitures à deux roues, chargement et déchargement compris.

6. Le transport des chevaux et bestiaux ne s'opérera que par charge complète de wagon. Le prix de ce transport est fixé à neuf francs, quelle que soit la distance parcourue. Il sera perçu une taxe uniforme de cinquante centimes par tête sur les chiens transportés dans les wagons à bagages.

7. Au passage de la frontière les divers prix ci-dessus seront modifiés de manière à maintenir ceux du tarif international établis par notre ordonnance du 5 novembre 1842.

8. Toutes les dispositions de nos ordonnances des 15 septembre et 5 novembre 1842, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront de recevoir leur pleine et entière exécution.

9. Nos ministres secrétaires d'État au département des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Ordonnance qui modifie l'article 4 de l'ordonnance du 9 novembre 1843, portant fixation des tarifs des droits à percevoir pour les transports sur les chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique.-22 mai 1844.

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LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des travaux publics; Vu notre ordonnance du 9 décembre 1843, qui a réglé les tarifs des droits à percevoir pour les transports sur les chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique; Vu spécialement l'article 4 de ladite ordonnance ainsi conçu: « Le transport des marchandises de roulage se fera » par location de wagons entiers. Le maximum de charge

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