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» d'un wagon est fixé à quatre mille kilogrammes pendant >> les mois de décembre, janvier, février, et à quatre mille

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cinq cents kilogrammes pendant les autres mois. Le prix » de location de chaque wagon est fixé à soixante centimes » par kilomètre; toutefois aucune taxe ne pourra être infé>> rieure à six francs, quelle que soit la distance parcourue; » -Vu la lettre, en date du 18 avril 1844, de M. le préfet du Nord, de laquelle il résulte qu'une réduction des prix cidessus rappelés est indispensable, autant dans l'intérêt du trésor que dans celui du commerce;- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. Le deuxième paragraphe de l'article 4 de notre ordonnance du 9 novembre 1843 est modifié ainsi qu'il suit :

. Le prix de location de chaque wagon est fixé à soixante >> centimes par kilomètre; toutefois aucune taxe ne pourra » être inférieure à quatre francs cinquante centimes, quelle » que soit la distance parcourue. »

2. Toutes les autres dispositions de l'ordonnance précitée continueront de recevoir leur pleine et entière exécucution.

3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des travaux publics et des finances, sont chargés, etc.

Ordonnance qui ouvre provisoirement à l'importation et au transit de certaines marchandises, les bureaux de douanes placés aux stations de Turcoing, de Roubaix et de SaintSaulve, sur les chemins de fer de la frontière belge à Lille et à Valenciennes. - 29 novembre 1842.

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LOUIS-PHILIPPE, etc. Vu la loi du 15 juillet 1840, qui a autorisé l'établissement des chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de la Belgique; Vu nos ordonnances en date du 15 septembre et 5 novembre 1842, qui ont réglé l'exploitation de ces chemins de fer; - Vu les lois du 28 avril 1816 et du 27 mars 1817, sur les douanes; -- Vu l'article 1er de la loi du 17 mai 1826, relatif à l'im

portation des laines en masse ; Vu la loi du 9 février 1832 sur le transit; - Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836, portant que des ordonnances royales pourront déterminer les bureaux ouverts au transit et à l'importation de certaines marchandises; - Sur le rapport de nos ministressecrétaires d'État au département de l'agriculture et du commerce et au département des finances; Nous avons

ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Les bureaux de douanes placés aux stations de Turcoing et de Roubaix, sur le chemin de fer de la frontière belge à Lille, et à la station de Saint-Saulve, sur le chemin de fer de la même frontière à Valenciennes, sont ouverts provisoirement, -1° à l'importation des marchandises désignées par les articles 20 de la loi du 28 avril 1816 et 8 de la loi du 27 mars 1817, sauf les restrictions prononcées par l'article 32 de la loi du 28 avril 1816; 2° à l'impor tation des laines en masse ; 3o au transit des marchandises de toute espèce, sauf les exclusions comprises au tableau n° 1 annexé à la loi du 9 février 1832.

2. Les attributions conférées au bureau de Lille par Halluin et Baisieux, tant pour l'importation que pour le transit, s'appliqueront à ce bureau pour les importations et le transit par Turcoing et Roubaix. La même extension est faite aux attributions du bureau de Valenciennes, pour les opérations d'importation et de transit qui s'effectueront par le bureau de Saint-Saulve.

3. Nos ministres-secrétaires d'État au département des finances et au département de l'agriculture et du commerce sont chargés, etc.

Extrait de l'ordonnance en date du 9 juin 1844 qui ouvre plusieurs bureaux de douanes à l'importation ou au transit de certaines marchandises.

LOUIS-PHILIPPE, etc. - Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836, portant que des ordonnances du Roi pourront

a

» déterminer les bureaux de douanes qui seront ouverts au » transit ou à l'importation et à l'exportation de certaines marchandises; » Vu la loi du 21 décembre 1814, relative à l'importation des fers traités au bois et au marteau;Vu les lois du 28 avril 1816 et du 27 mars 1817, sur les douanes; Vu l'article 10 de la loi du 21 avril 1818 et l'article 4 de la loi du 6 mai 1841, concernant les marchandiscs expédiées de l'île de Corse sur le continent français ;

Vu l'article 1er de la loi du 17 mai 1826, relatif à l'importation des laines en masse; -Vu la loi du 9 février 1832, sur le transit; - Vu la loi du 15 juillet 1840, qui a autorisé l'établissement des chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de la Belgique, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce; Nous avons ordonné et ordonnous ce qui suit:

-

Art. 4. Les bureaux de douanes placés à Lille et à Valenciennes, aux stations des chemins de fer de ces deux villes, à la frontière de Belgique, sont ouverts: -1° A l'importation des marchandises désignées par les articles 20 de la loi du 28 avril 1816 et 8 de la loi du 27 mars 1817, sauf les restrictions prononcées par l'article 22 de la loi du 28 avril 1816; 2° à l'importation des laines en masse; - 3o au transit des marchandises de toute espèce, sauf les exclusions comprises au tableau no 1 annexé à la loi du 9 févr. 1832.

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5. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture et du commerce, etc.

Ordonnance qui ouvre le bureau de douane de Valenciennes (station du chemin de fer) à l'importation et à l'exportation des céréales. 9 juin 1844.

LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce; — Vu la loi du 2 décembre 1814, d'après laquelle nous avons à désigner les ports et bureaux de douanes par

lesquels il est permis d'importer ou d'exporter les grains et farines; —L'ordonnance royale du 17 janvier 1830, et notre ordonnance du 23 août de la même année relatives au même objet; L'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar tement des finances, du 17 avril dernier, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Le bureau de Valenciennes (station du chemin de fer), département du Nord, est ouvert à l'importation et à l'exportation des céréales.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture et du commerce, etc.

Ordonnance qui ouvre la douane de Lille à l'entrée et à la sortie des grains et farines, par le chemin de fer et par Bousbeck. 8 mars 1845.

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LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministresecrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce; Vu la loi du 2 décembre 1814, qui nous attribue la désignation des ports et bureaux de douanes par lesquels il est permis d'importer ou d'exporter les grains et farines ; L'ordonnance royale du 17 janvier 1830, et notre ordonnance du 23 août de la même année, relatives au même objet; L'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances du 14 mars 1845,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. La douane de Lille est ouverte à l'entrée et à la sortie des grains et farines, par le chemin de fer et par Bousbeck.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture et du commerce, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des Lois.

Ordonnance qui établit à Lille un bureau de vérification pour la sortie des boissons transportées par le chemin de fer de Lille à la frontière belge. 14 avril 1844.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu les articles 5, 8 et 87 de la

loi du 28 avril 1816, sur les boissons; Vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance royale du 11 juin de la même année;Vu le tableau des points de sortie pour l'exportation des boissons annexé à l'ordonnance du 28 décembre 1828, et les modifications qui y ont été successivement apportées par des ordonnances subséquentes, notamment par celles des 23 avril 1843, et 15 janvier 1844; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Il sera ouvert à Lille, département du Nord, un bureau de vérification pour la sortie, en franchise des droits de circulation et de consommation, des boissons transportées par le chemin de fer de Lille à la frontière belge.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances, etc. (1).

(1) Les travaux des chemins de fer de Lille et de Valenciennnes à la frontière de Belgique, ordonnés par la loi du 15 juillet 1840 et notablement ralentis par l'effet des événements politiques qui suivirent immédiatement le vote de la loi, ont été entièrement terminés dans le courant de 1843.

La loi du 5 avril 1844 a alloué un supplément de crédit de 1,435,000 fr. pour le matériel d'exploitation qui n'était point compris dans le crédit de dix millions accordé par la loi primitive. L'exploitation avait été ouverte en novembre 1842 sur les sections alors achevées, mais ce n'est qu'à la fin de 1843 que la circulation a pu s'effectuer sur le parcours entier.

Des crédits extraordinaires, régularisés ensuite par une loi, ont été alloués par ordonnances royales pour cette exploitation, savoir:

Le 15 septembre 1842, 57,740 fr. —Le 6 janvier 1843, 380,000. fr. Le compte définitif des recettes pour 1843, publié par M. le ministre des finances, porte le produit de ces lignes à 174,364 fr. 21 c.

Les budgets des dépenses des années 1844, 1845 et 1846, ont ouvert un chapitre spécial sous le titre de Exploitation des chemins de fer exécutés par l'Etat, et ils ont alloué pour chaque année un crédit de 241,000 fr. Les recettes figurent aux produits divers sous le titre de : Produits de l'exploitation des chemins de fer entre la France et la Belgique. Cette recette a été évaluée,

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