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Le conseil pense que la décision ministérielle à intervenir dans cette affaire, en statuant pour l'avenir et conformément à ce qui précède, et en s'expliquant sur le véritable sens que doivent recevoir les articles 8 et 12, doit déclarer en même temps qu'elle n'entend pas intervenir dans les conventions qui peuvent exister entre les exploitants et la compagnie, que les tribunaux auront à juger si la manière dont les articles 8 et 12 de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 1829 ont été interprétés et exécutés par les parties, constitue des conventions de cette nature, et quelles peuvent être la validité et la durée de ces conventions.

Enfin, à l'égard des embranchements qui ne sont pas encore légalement autorisés, comme aucun motif d'ordre public n'en réclame la suppression, le conseil est d'avis qu'il y a lieu d'en tolérer l'existence sous toute réserve des droits publics, et en ce qui ne porte pas atteinte aux droits de la compagnie tels qu'ils ont été définis plus haut. A l'égard, en effet, soit des points de contact de ces embranchements avec les rails des chemins de fer, soit de leur mode de service, on ne peut que se référer aux explications données, au sujet des articles 8 et 12 de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 1829, sur les droits qui dérivent pour la compagnie de la teneur de son cahier des charges, sans rien préjuger toutefois sur les conventions privées qui seront reconnues exister entre ladite compagnie et les exploitants, convention dont l'appréciation et le jugement appartiennent, ainsi qu'on dit, aux tribunaux ordinaires.

CHEMIN DE FER

D'ANDREZIEUX A ROANNE,

CONCÉDÉ PAR Ordonnance, suR ADJUDICATION, A PERPÉTUIté.

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CHARLES, etc. Vu l'article 3 de la loi de finances du 24 juin 1827, et l'article 1er de celle du 17 août 1828, qui renouvelle l'autorisation conférée au Gouvernement par la loi du 4 mai 1802, d'établir des droits de péage pour subvenir aux frais des ponts, écluses et autres ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements et des communes; -Vu le procèsverbal de l'adjudication passée, le 21 juillet dernier, par notre ministre de l'intérieur pour l'établissement d'un chemin de fer d'Andrezieux à Roanne; - Notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. L'adjudication passée, le 21 juillet 1828, par notre ministre de l'intérieur, pour l'établissement d'un chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, est approuvée. En conséquence, les sieurs Mellet et Henri sont et demeurent définitivement concessionnaires dudit chemin de fer, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission, et sous les clauses et conditions énoncées au cahier des charges.

2. Le cahier des charges, le procès-verbal d'adjudication et la soumission resteront annexés à la présente ordonnance.

Cahier des charges.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de sept ans, à dater de l'ordonnance royale qui approuvera, s'il y a lieu, la la concession, ou plus tôt, si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Andrezieux à Roanne. Ce chemin de fer pourra être établi, soit sur la rive droite, soit sur la rive gauche de

la Loire; il sera mis en communication, aù port d'Andrezieux, avec celui qui est actuellement exécuté entre Saint-Etienne et la Loire, et sera disposé de manière à permettre la libre circulation des chars qui fréquentent ce dernier chemin. Il aura généralement une double voie; toutefois, sur les points où les difficultés du passage pourraient forcer à n'adopter qu'une voie unique, on se bornera à établir de distance en distance des gares ou élargissements, pour que les voitures allant en sens contraire puissent se croiser facilement.

2. La compagnie se conformera aux dispositions du tracé, dont elle fera faire les études à ses frais et par des agents de son choix, et dont elle sera tenue de terminer les projets dans le délai d'un an, à dater de l'ordonnance précitée de concession. Elle remettra ces projets au préfet du département de la Loire, qui les transmettra, avec son avis, au directeur général des ponts-et-chaussées. Ils seront ensuite soumis à l'approbation de Sa Majesté par le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur. · Dans aucun cas, la compagnie ne pourra se prévaloir du montant de la dépense pour réclamer aucune indemnité quelconque.

3. Elle contracte en outre l'obligation spéciale d'établir, à ses frais, des moyens sûrs et faciles de traverser le chemin de fer dans les endroits où les communications qui existent actuellement seront coupées par ce chemin, et d'adopter, aux points de traversée, une forme de barreau telle qu'il n'en résulte aucun obstacle sensible à la circulation des voitures. Elle assurera, également à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait suspendu ou modifié par les ouvrages dépendants de cette entreprise. Les aqueducs qui seront construits en conséquence de cette clause, sous les routes royales ou départementales, seront nécessairement en maçonnerie.- Si le chemin rencontre des cours d'eau navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation n'éprouve ni interruption ni entrave par le fait des travaux, et qu'il puisse se continuer après comme il avait lieu avant ces travaux.

4. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances, aux lieux de chargement et de déchargement, dont le nombre et la surface seront ultérieurement déterminés, ainsi qu'au rétablissement des communications interrompues et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie sur ses propres deniers. A cet effet, elle se conformera aux dispositions prescrites par la loi du 8 mars 1810, relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique; en conséquence, lorsque le tracé du chemin aura été définitivement approuvé par une ordonnance royale ainsi qu'il est dit à l'article 2 du présent cahier des charges, elle fera lever le plan terrier indiqué dans l'article précité de la loi du 8 mars 1810. Les autres formalités ordonnées par les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du titre II de la même loi seront également observées. Si les propriétaires et la compagnie concessionnaire ne s'accordent pas sur le prix des fonds ou bâtiments à céder, il y sera pourvu par les tribunaux. L'expropriation sera poursuivie à la dili– gence de M. le préfet, conformément aux titres III et IV de ladite loi du 8 mars 1810; mais tous les frais de la procédure, ainsi que le montant de toutes les indemnités, seront payés des deniers de la compagnie.

5. La compagnie pourra se procurer les matériaux de remblais et d'empierrements dont elle aura besoin pour la construction du chemin de fer, en usant à cet égard de tous les droits dont l'administration fait elle-même usage pour l'exécution des travaux de l'État. Elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de nonaccord, d'après les réglements arrêtés par le conseil de préfecture.

6. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront également payées par la compagnie.

7. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état; les frais d'entretien, les réparations soit ordinaires, soit extraordinaires, demeureront entièrement à la charge de la compagnie.

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La

8. Pour indemniser la compagnie des dépenses qu'elle s'engage à faire par les articles précédents, et de toutes celles qu'exigera l'exploitation du chemin, le Gouvernement lui concède à perpétuité l'autorisation de percevoir pour tous frais quelconques les droits qui seront déterminés par l'adjudication. Ces droits seront perçus par mille kilogrammes de marchandises et par distance de mille mètres, sans égard aux fractions de distance. Ainsi mille mètres entamés seront payés comme s'ils avaient été parcourus. présente concession sera dévolue à la compagnie, qui consentira au plus fort rabais sur le maximum de ces droits, fixé à quinze centimes pour la descente, et à dix-huit centimes pour la remonte, par mille kilogrammes de marchandises et par distance de mille mètres. On entend par la descente, le trajet ou une portion du trajet d'Andrezieux à Roanne, et, par la remonte, le trajet ou une portion du trajet de Roanne à Andrezieux. Au moyen du paiement des droits, tels qu'ils seront réglés définitivement par l'adjudication, la compagnie concessionnaire sera tenue d'exécuter constamment, avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées; toutefois le transport des masses indivisibles pesant plus de deux mille kilogrammes, ou des marchandises qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèseraient pas deux cents kilogrammes, ne sera point obligatoire.

9. Faute, par la compagnie, après avoir été mise en demeure, d'avoir construit et terminé le chemin de fer dans le délai fixé par l'article Ier, ou même d'en pousser les travaux avec une célérité telle que le quart au moins de la longueur du chemin soit exécuté au bout des deux premières années qui suivront l'approbation définitive du tracé, et le tiers au moins à l'expiration de la troisième année,

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