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elle encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement de ces mêmes travaux par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier de charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés et des terrains achetés. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour ces ouvrages, matériaux et terrains. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits ouvrages, matériaux et terrains; mais le cautionnement, ou au moins la partie non encore restituée de ce cautionnement, restera acquis à l'État, à titre de dommages et intėrêts. La présente stipulation n'est pas applicable au cas où la cessation des travaux et les retards apportés à leur exécution proviendraient de force majeure.

10. La compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration, tant pour l'exécution et l'entretien des ouvrages que pour l'accomplissement des clauses énoncées dans le présent cahier de charges.

11. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de nouvelles routes royales, départementales ou vicinales, ou de canaux, qui traverseraient le chemin de fer, toutes dispositions convenables seront prises pour la conservation de ce chemin; mais les dommages qui, pendant la durée des travaux, pourraient résulter pour la compagnie de la difficulté ou de la suspension momentanée des transports, ne pourront donner lieu, de sa part, à aucune demande en indemnité, pourvu néanmoins que, chaque fois qu'il y aura lieu à suspension, elle n'excède pas le terme de vingt-quatre heures. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de routes, de canaux, de travaux de navigation, de chemin de fer, soit dans le bassin de la Loire, soit dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourraient également fournir la matière d'une demande en indemnité.

12. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances, et la cote en sera calculée, comme pour les canaux, dans les proportions assignées aux terres de meilleure qualité. Les bâtiments et magasins, dépendants de l'exploitation du chemin de fer, seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.

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13. La compagnie s'oblige à doubler, dans le mois qui suivra l'adjudication, le dépôt préalable de trois cent mille francs qu'elle aura fait pour être admise à soumissionner. Si, à l'expiration du mois, elle n'a pas rempli cette obligation, l'adjudication sera réputée nulle et non avenue, et la première somme déposée demeurera acquise au trésor royal à titre de dommages et intérêts. Le complément du dé pôt s'effectuera dans les valeurs prescrites pour le dépôt lui-même, et l'un et l'autre seront rendus par parties, à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux pour des sommes équivalentes.

14. Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre la compagnie et les particuliers qui lui livreraient des objets á transporter, resteront dans la compétence des tribunaux ordinaires. Quant à celles qui s'engageraient entre l'administration et la compagnie, sur l'interprétation des clauses et conditions du présent cahier de charges, elles seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Loire, sauf le recours au conseil d'Etat. 15. Le présent acte ne sera passible, pour frais d'enregistrement, que du droit fixe d'un franc.

16. La concession ne sera valable et définitive qu'après que l'adjudication aura été homologuée par une ordonnance royale.

La soumission de MM. Mellet et Henry consent un rabais de cinq millièmes sur le maximum fixé à 15 centimes à la descente et à 18 centimes à la remonte pour le transport de mille kilogrammes par chaque kilomètre (art. 8 du cahier des charges ci-dessus).

Ordonnance portant approbation de la direction du tracé du chemin de fer du port d'Andrezieux à Roanne. 21 mars

1830.

CHARLES, etc.-Vu notre ordonnance du 27 août 1828, qui autorise les sieurs Mellet et Henry à établir à leurs frais, moyennant la concession à perpétuité d'un droit de péage, un chemin de fer d'Andrezieux à Roanne; - Vu les plans du tracé de ce chemin et le mémoire à l'appui, remis le 27 juin 1829 par lesdits sieurs Mellet et Henry; - Vu l'avis du préfet de la Loire sur ce tracé; - Vu la demande des concessionnaires de faire embrancher leur chemin de fer sur celui de Saint-Etienne à la Loire au lieu dit la Fouillouse; Vu l'avis donné sur ces plans par le conseil général des pontset-chaussées; Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier; - Notre conseil d'Etat entendu; - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. La direction du tracé du chemin de fer du port d'Andrezieux à Roanne, pour la partie comprise entre le domaine de Muron et l'avenue du château d'Ailly, est approuvée telle qu'elle est indiquée entre ces deux points par une ligne rouge sur les deux plans annexés à la présente ordonnance.

2. Du domaine de Muron, le chemin sera dirigé vers Andrezieux et mis en communication, au port de cette ville, avec celui qui est actuellement exécuté de Saint-Etienne à la Loire, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1er du cahier des charges joint à notre ordonnance du 27 août 1828.

3. A partir de l'allée du château d'Ailly, le chemin sera dirigé sur Roanne sans passer sur le pont de pierre de cette ville, mais les concessionnaires sont libres de le faire aboutir à telle rive du fleuve qui leur conviendra.

4. Les concessionnaires seront tenus de présenter dans le délai d'un an, au plus tard, des projets particuliers, 1° pour les points de départ et d'arrivée à Andrezieux et à Roanne, conformément aux dispositions des articles précédents; 2° pour les points de chargement et de déchargement

à Feurs. Ils remettront ces projets au préfet du département qui les adressera, avec son avis, à notre directeur général des ponts-et-chaussées, pour être statué ultérieurement ce qu'il appartiendra.

5. Aux points où le chemin de fer doit rencontrer les routes royales n° 7 de París à Antibes et n° 82 de Roanne au Rhône et les routes départementales n° 1er de Lyon à Montbrison et n° 2 de Montbrison à Saint-Etienne, les concessionnaires seront tenus de faire traverser ces routes par leur chemin sans changer le niveau de ces communications. Les concessionnaires sont autorisés à baisser d'un mètre la chaussée de la route royale n° 89, de Lyon à Bordeaux, au point où elle doit être traversée par leur chemin de fer; mais ils établiront, des deux côtés de la coupure, des rampes de trois centimètres par mètre, et feront exécuter sous la route, dans la direction des fossés des chemins, deux aqueducs pour l'écoulement des eaux. Tous les travaux nécessités par ces dispositions seront à leur charge. Les rails et leurs encastrements dans les dés seront de même forme et de même dimension que ceux qui ont été établis sur la route royale no 82, à sa rencontre avec le chemin de SaintEtienne à la Loire.

6. Les concessionnaires présenteront, pour être examinés et approuvés par le préfet, les projets de tous les ponts, ponceaux et aqueducs à construire sur les eaux publiques, ou, au moins, un tableau indiquant leur largeur et leur hauteur sous clef, afin qu'on puisse s'assurer s'ils présentent un débouché suffisant à l'écoulement des eaux.

7. Ils seront tenus également de construire, à leurs frais, sous le chemin de fer et ses embranchements, tous les aqueducs qui seront jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux, la facilité des irrigations et l'assèchement des terres riveraines. Ils seront autorisés à établir des rigoles pour l'écoulement des eaux rassemblées dans les fossés du chemin de fer, sous la condition de payer, à qui de droit, des indemnités réglées à l'amiable ou suivant la loi, et sous la réserve des droits actuellement acquis.

8. Si, dans les endroits où le chemin de fer traversera des cours d'eau, la direction arrêtée ne permet pas de donner aux ponts, qui seront construits sur ces cours d'eau, une hauteur de cinquante centimètres sous clef, ou sous poutre, au-dessus de la ligne des plus hautes eaux connues, les concessionnaires seront tenus de présenter et de soumettre leurs projets à l'approbation du directeur général des pontset-chaussées.

9. L'inclinaison des rampes d'accession des chemins vicinaux et ruraux, et des chemins de desserte sur le chemin de fer, et réciproquement, ne dépassera pas cinq centimètres par mètre.

10. Il sera placé des bornes, poteaux ou lisses, à l'intersection du chemin de fer avec les routes royales ou départementales, partout où ces bornes ou poteaux seront nécessaires pour prévenir les accidents.

11. L'administration est autorisée à acquérir les terrains nécessaires à la construction du chemin, elle se conformera à ce sujet aux dispositions de la loi du 8 mars 1810.

Ordonnance qui approuve une partie du tracé du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne. 21 juillet 1833.

LOUIS-PHILIPPE, etc. - Vu l'ordonnance du 27 août 1828, qui autorise les sieurs Mellet et Henry à établir à leurs frais, moyennant la concession perpétuelle d'un droit de péage, un chemin de fer d'Andrezieux à Roanne; - Vu l'ordonnance postérieure du 21 mars 1830; qui approuve le tracé de ce chemin entre le domaine Muron et l'avenue du château d'Ailly; Vu le plan tracé de la partie comprise entre le domaine Muron et le chemin de fer de Saint-Etienne à Andrezieux; Vu la soumission en date du 7 juin 1833, par laquelle les concessionnaires dudit chemin de fer de SaintEtienne à Andrezieux s'obligent à transporter entre le pont de la Quérillière et Andrezieux, et au prix du tarif des sieurs

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