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gne, le passage sera immédiatement rétabli, au moyen d'un tourne-voie ou gare d'évitement provisoire, construit à côté de la partie en réparation.

20. La marche de chaque train sera confiée à un conducteur en chef qui aura un uniforme et sera muni d'une trompette.

21. Le conducteur en chef aura sous ses ordres des conducteurs de seconde classe en nombre suffisant pour qu'aucun n'ait pas plus de six voitures à surveiller.

22. Les commissaires spéciaux de police préposés à la surveillance du chemin de fer, pourront, soit d'office, soit sur les réquisitions des agents de la compagnie, s'il y a lieu, faire accompagner les convois par un ou plusieurs agents de l'administration ou de la force publique.

23. Le garde sonnera de la trompette à l'approche des chemins publics traversés à niveau par les chemins de fer et des ateliers d'ouvriers employés aux travaux.

24. Le dernier wagon ou voiture de chaque convoi portera un gardien muni d'une trompette, pour avertir le convoi suivant en cas d'accident ou de ralentissement. Les convois suivant la même direction ne partiront qu'à deux minutes au moins d'intervalle les uns des autres.

25. La marche des machines locomotives sera ralentie à l'approche et dans l'étendue des tourne-voies ou gares d'évitement qu'on aurait été obligé d'établir pour cause de réparation de la ligne.

26. Le conducteur de la machine ne pourra, dans aucun cas, la quitter; il doit, ainsi que le chauffeur, quand il n'est pas occupé, se tenir debout et veiller attentivement pendant tout le temps que la machine est en mouvement.

27. Aucune personne autre que le conducteur de la machine et le chauffeur, ne pourra monter sur la machine locomotive ou sur son allége, sans la permission spéciale du directeur du chemin.

28. Les voitures destinées au transport des voyageurs seront d'une construction solide et pourvues de tout ce qui est nécessaire à la sûreté et à la commodité des voyageurs. Les différentes caisses de chaque voiture seront ouvertes par deux portières latérales, et chaque portière sera garnie d'un marche-pied.

§ 3. Mesures générales.

29. Il est défendu aux voyageurs de se tenir debout sur les bancs des voitures.

30. Il est défendu aux voyageurs de passer d'une voiture dans

une autre.

31. Les cantonniers et les gardiens des barrières devront faire

sortir immédiatement toutes personnes qui se seraient introduites en dedans de la voie, soit entre les rails, soit en dehors des rails. 32. En cas de résistance de la part des contrevenants, les cantonniers et gardiens devront appeler l'assistance des agents de l'administration publique.

33. Il sera tenu dans les bureaux de chaque station du chemin de fer, un registre coté et paraphé, à Paris, par le préfet de police, et ailleurs par les maires des lieux où ces bureaux sont placés, lequel sera destiné à recevoir les réclamations des voyageurs qui auraient des plaintes à former contre les gardes de trains, les cantonniers, les gardes de barrières, les mécaniciens ou autres agents et ouvriers employés sur la ligne. Ce registre sera présenté à toute réquisition des voyageurs.

34. Les poursuites en raison d'accidents arrivés par le fait des agents de la compagnie, dont elle est civilement responsable, seront dirigées contre la personne du directeur.

35. Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration, tant à l'un des commissaires de police dont il a été question ci-dessus, qu'au maire de la commune, à la diligence de tous agents de la compagnie témoins de l'accident. Le directeur de la compagnie en informera immédiatement le préfet de police pour le département de la Seine, et le préfet de Seine-et-Oise pour le département de Seine-et-Oise.

36. Des exemplaires imprimés du présent réglement et du tarif, visés par les préfets de police et de Seine-et-Oise, seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des bureaux de la compagnie. Les conducteurs des trains devront également être munis de ces pièces pour les exhiber à toute réquisition.

$ 4. Moyens d'exécution.

37. Il sera pourvu à la surveillance que l'administration doit exercer sur l'exécution du présent règlement et au maintien de l'ordre, par deux commissaires spéciaux de police, qui exerceront sur toute l'étendue du chemin de fer et de ses dependances. 38. Ces commissaires auront sous leurs ordres deux agents spéciaux de surveillance. Ces agents seront assermentés.

39. Les commissaires spéciaux de police et les agents placés sous leurs ordres, surveilleront l'exécution du présent réglement; ils seront chargés du maintien de l'ordre et interviendront à cet effet, au besoin, dans les difficultés qui s'élèveraient soit entre les voyageurs, soit entre les voyageurs et les agents de la compagnie.

40. Ils recevront les réclamations et y feront droit sur-lechamp, dans les limites du présent réglement.

41. Procès-verbal sera dressé par eux de toutes les contraven tions qui pourraient être commises, soit par les employés de la compagnie, soit par toutes autres personnes, ainsi que de tous les accidents qui pourraient survenir.

42. Ils adresseront ces procès-verbaux au préfet de police pour le département de la Seine, et au préfet de Seine-et-Oise pour le département de Seine-et-Oise, lesquels en transmettront copie au directeur-général des ponts et chaussées.

43. Les agents préposés par la compagnie à la garde des barrières et clôtures, et les cantonniers devront obéir aux réquisitions des commissaires spéciaux de police, toutes les fois que ces réquisitions auront pour objet l'exécution du présent réglement.

44. Les commissaires spéciaux de police et les agents de surveillance, seront tenus de dresser procès-verbal de toutes les détériorations, même quand elles ne compromettraient pas immédiatement la sûreté de la circulation. Ils remettront copie de ces procès-verbaux à l'ingénieur chargé de la surveillance du chemin, qui provoquera telles mesures que de droit, et au directeur de la compagnie.

45. La compagnie fournira des corps-de-garde et des locaux pour les commissaires de police et les agents de surveillance.

46. Conformément à l'article 32 du cahier des charges, annexé à la loi du 9 juillet 1835, les frais que nécessitera l'exécution du présent réglement, demeureront à la charge de la compagnie.

47. Les contraventions au présent seront poursuivies et réprimées conformément aux lois et réglements.

48. Le préfet de police et le préfet du département de Seine-etOise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent réglement.

Réglement pour la police du chemin de fer de Paris à Rouen, approuvé par le ministre des travaux publics, le 25 juillet 1842.

S1er. Mesures relatives à la composition, au départ et à l'arrivée des Trains. — ART. Ier. Il est défendu à toute personne étrangère au service du chemin de fer de Paris à Rouen: - 1o De s'introduire sur la voie, d'y circuler ou stationner; 20 D'y jeter et déposer, même momentanément, aucuns matériaux ni objets quelconques ;-3o D'y introduire, faire circuler ou stationner aucunes voitures, wagons ou machines étrangers au service.

2. Sont exceptés de la défense portée au premier paragraphe de l'art. 1o, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie, les gardes champêtres et forestiers, les gendarmes et tous autres agents de la force publique, dans

l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes et de leurs insignes. Toutefois, sauf le cas de flagrant délit, les gardes champètres et forestiers et les gendarmes ne pourront être admis dans l'enceinte du chemin de fer que sur la représentation d'un ordre émanant de l'autorité compétente et énonçant le motif de la visite à faire. Dans tous les cas, les fonctionnaires et agents désignés au premier paragraphe ci-dessus du présent article, seront tenus de se soumettre aux mesures spéciales de précaution qui auront été déterminées par l'administration, la compagnie préalablement entendue.

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3. Dans la partie commune aux deux chemins de fer de Paris à Saint-Germain et de Paris à Rouen, la compagnie de Rouen se conformera pour les voies à suivre, au réglement de police arrêté pour le chemin de fer de Saint-Germain. - A partir du croisement des deux chemins, la voie de gauche, en partant de Paris, sera spécialement affectée aux trains partant de Paris ; la voie de droite sera affectée aux trains en retour sur Paris. · Dans aucune circonstance et sous aucun prétexte, on ne pourra changer la destination de chacune des deux voies, sauf, cependant, dans le cas de réparation de l'une des deux. A 500 mètres au moins avant d'arriver au point de croisement des deux lignes de Paris à Rouen et de Paris à Saint-Germain, les machinistes devront toujours ralentir leur vitesse, de telle manière que le convoi puisse être complètement arrêté avant d'atteindre ce croisement, si les circonstances l'exigeaient.

4. Dans chaque sens, les trains ne pourront partir des stations de Paris, de Mantes et de Rouen, qu'à 15 minutes au moins d'intervalle les uns des autres; et des autres stations, qu'à 10 minutes au moins d'intervalle. - Toutefois, lorsqu'un train de voyageurs devra être suivi d'un train de marchandises, ce dernier pourra partir cinq minutes après le premier. Les départs auront lieu exactement aux heures indiquées conformément à l'article 6.

5. Sauf le cas de force majeure, aucun stationnement de voitures ou wagons, soit vides, soit chargés, ne pourra avoir lieu sur les voies du chemin de fer affectées à la circulation des trains. —Les trains ne pourront s'arrêter qu'aux gares ou lieux de stationnement spécialement indiqués pour le service des voyageurs ou des marchandises.

6. La compagnie devra faire connaître au public par des affiches, ou des avis imprimés, dont elle donnera communication immédiate au préfet de police pour le département de la Seine, et aux préfets des autres départements traversés par le chemin de fer, les lieux de stationnement et les heures de départ et d'arrivée.

7. Aux points extrêmes de Paris et de Rouen, les lieux d'embarquement et ceux de débarquement seront séparés de telle sorte

que l'entrée et la sortie des voyageurs se fassent habituellement par des issues différentes. Les mêmes dispositions seront appliquées, autant que possible, aux stations intermédiaires.

8. Les trains ne se mettront en marche qu'après que le signal du départ aura été donné au moyen d'un coup de cloche à la main. Les cantonniers et gardiens de barrières seront porteurs de deux drapeaux, l'un blanc et l'autre rouge, afin d'indiquer au conducteur du train l'état de la voie. Dès que le signal de départ sera donné, le cantonnier ou gardien de barrière le plus rapproché de la station arborera un de ses drapeaux: le drapeau blanc, lorsqu'il aura reconnu que la voie est en parfait état de service et le drapeau rouge, lorsque la voie sera en réparation, ou présentera quelques obstacles à une circulation à grande vitesse. Si la voie est tout-à-fait hors d'état de donner passage au train, il inclinera son drapeau rouge vers le sol en l'agitant de haut en bas. - La nuit, le drapeau blanc sera remplacé par une lanterne verte, et le drapeau rouge par une lanterne rouge. Chaque cantonnier ou gardien de barrière fera, à son tour, des signaux analogues, dès qu'il aura connaissance de l'approche du train, ou au moins dès qu'il aura aperçu le signal du cantonnier ou garde qui le précède.-Chaque cantonnier sera, en outre, pourvu d'un cornet dont il se servira pour annoncer l'approche des trains.

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9. Pendant la nuit, les trains devront porter à l'avant deux fanaux, et à l'arrière trois fanaux au moins, de sorte que toujours l'on puisse reconnaître dans quel sens marche le train. Les voitures fermées destinées aux voyageurs devront être éclairées intérieurement.

10. Le matériel d'exploitation, machines, locomotives, voitures, wagons, sera toujours maintenu dans le meilleur état d'entretien possible. Les machines locomotives ne pourront être employées sur le chemin de fer qu'autant qu'elles seront conformes aux réglements en vigueur, et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par l'ordonnance royale du 22 juillet 1839; elles seront d'ailleurs visitées le plus souvent possible par l'ingénieur des mines en résidence dans le département.

11. Chaque train de voyageurs devra être accompagné : 1o D'un mécanicien; 2o D'un chauffeur capable, au besoin, d'arrêter la machine; 30 De deux conducteurs garde - freins, au moins, pour un train de 6 voitures jusqu'à 12; de trois, pour 12 voitures jusqu'à 18; de quatre, pour 19 voitures jusqu'à 24; de cinq, pour 25 voitures et au-delà, Un train de voyageurs ne pourra jamais, dans aucun cas, se composer de plus de trente voitures. 12. Avant le départ du train, le mécanicien s'assurera si toutes les parties de la locomotive et du tender sont en bon état, si le frein fonctionne. Les conducteurs garde-freins s'assureront, de leur côté, si toutes les voitures sont en bon état, si les freins fonc

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