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retireront de grands avantages de cet établissement, particulièrement pour le transport de la houille que fournissent en abondance les contrées qu'il doit traverser; qu'un chemin de fer destiné au public est, comme un canal de navigation, d'utilité générale ; qu'ainsi le Gouvernement peut conférer aux concessionnaires la faculté d'acquérir les terrains sur lesquels il devra être établi, moyennant une indemnité préalable, et à charge de se conformer aux règles prescrites par la loi du 8 mars 1810 (1); Considérant cependant que la demande tendant à obtenir l'autorisation d'établir un chemin de fer sur le versant du Rhône n'est présentée que d'une manière conditionnelle, et ne saurait, par conséquent, être accueillie quant à présent; - Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Les sieurs de Lur-Saluces, Boigues, Milleret, Hochet, Bricogne et Beaunier, sous le titre de Compagnie du Chemin de fer, sont autorisés à établir un chemin de fer de la Loire au pont de l'Ane, sur la rivière de Furens, par le territoire houiller de Saint-Etienne.

2. La compagnie du chemin de fer sera tenue de se conformer à la loi du 8 mars 1810, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique. A cet effet, le projet de la direction de ce chemin de fer sera remis au préfet du département, qui le transmettra à notre directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, avec son avis. Ce projet sera soumis à notre approbation par notre ministre de l'intérieur.

3. Lorsque la direction du chemin de fer aura été approuvée, la compagnie fera lever le plan terrier indiqué dans l'article 5 de la loi du 8 mars 1810. Les autres formalités prescrites par cette loi seront pareillement observées.

4. Partout où le chemin de fer coupera des routes royales ou départementales et chemins vicinaux, la compagnie

(1) Voyez appendice n. 1, à la fințde la seconde partie.

MANUEL DE LA LÉGISLATION

SUR LES

CHEMINS DE FER.

SECTION Ire.

LOIS, ORDONNANCES RÉGLEMENTS ET ARRÊTÉS

CONCERNANT

L'ÉTABLISSEMENT & L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.

CHEMIN DE FER DE LA LOIRE A ST-ETIENNE, CONCÉDÉ PAR ORDONNANCE DIRECTEMENT A PERPÉTUITÉ,

Concession. 26 février 1823.

LOUIS, etc. Vu la demande formée par les sieurs de LurSaluces, Boigues, Milleret, Hochet, Bricogne et Beaunier, aux fins d'obtenir l'autorisation d'établir à leurs frais un chemin de fer pour communiquer de la Loire au Rhône par le territoire houiller de Saint-Etienne, département de la Loire; - Vu les avis de la chambre consultative des arts et manufactures de Saint-Etienne et du sous-préfet de l'arrondissement, les observations du préfet de la Loire, l'avis de notre directeur

général des ponts-et-chaussées et des mines; -Considérant que le commerce et l'industrie retireront de grands avantages de cet établissement, particulièrement pour le transport de la houille que fournissent en abondance les contrées qu'il doit traverser; qu'un chemin de fer destiné au public est comme un canal de navigation, d'utilité générale; qu'ainsi le Gouvernement peut conférer aux concessionnaires la faculté d'acquérir les terrains sur lesquels il devra être établi, moyennant une indemnité préalable, et à charge de se conformer aux règles prescrites par la loi du 8 mars 1810 (1); -Considérant cependant que la demande tendante à obtenir l'autorisation d'établir un chemin de fer sur le versant du Rhône n'est présentée que d'une manière conditionnelle, et ne saurait, par conséquent, être accueillie quant à présent; -Notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Les sieurs de Lur-Saluces, Boigues, Milleret, Hochet, Bricogne et Beaunier, sous le titre de Compagnie du Chemin de fer, sont autorisés à établir un chemin de fer de la Loire au pont de l'Ane, sur la rivière de Furens, par le territoire houiller de Saint-Etienne;

2. La compagnie du chemin de fer sera tenue de se conformer à la loi du 8 mars 1810, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique. A cet effet, le projet de la direction de ce chemin de fer sera remis au préfet du département, qui le transmettra à notre directeur-général des ponts-et-chaussées et des mines, avec son avis. Ce projet sera soumis à notre approbation par notre ministre de l'intérieur.

3. Lorsque la direction du chemin de fer aura été approuvée, la compagnie fera lever le plan terrier indiqué dans l'article 5 de la loi du 8 mars 1810. Les autres formalités prescrites par cette loi seront pareillement observées.

4. Partout où le chemin de fer coupera des routes royales ou départementales et chemins vicinaux, la compagnie

(1) Foyez Appendice no 1.

établira, à ses frais, des moyens sûrs et faciles de traverser ce chemin, soit au-dessus, soit au-dessous. Les projets de travaux à faire pour cet objet seront soumis à l'approbation du directeur-général des ponts-et-chaussées. A défaut, par la compagnie, d'exécuter les travaux qui auront été jugés nécessaires aux points d'intersection des routes royales, départementales ou vicinales, pour assurer ou faciliter la circulation, ces ouvrages seront mis publiquement en adjudication, et, à défaut d'adjudicataires, seront exécutés en régie sous la direction des ingénieurs des ponts-et-chaussées. La compagnie sera tenue d'en payer la dépense au vu des états dressés par les ingénieurs, approuvés et rendus exécutoires par le préfet. Il sera pris par le préfet de la Loire les mesures nécessaires pour la conservation ou pour l'établissement des chemins d'exploitation que le passage du chemin de fer à travers les propriétés que la compagnie est autorisée à acquérir, rendra nécessaires.

5. Dans le cas où le Gouvernement autoriserait la construction de routes ou chemins vicinaux ou canaux qui couperaient le chemin de fer, toutes dispositions convenables seront faites pour la conservation de ce chemin; mais les dommages que la compagnie pourrait éprouver pendant l'exécution des travaux, à raison de la suspension des transports, ne pourront donner lieu de sa part à aucune demande en indemnités. La compagnie ne pourra pareillement réclamer aucune indemnité dans le cas où le Gouvernement autoriserait par la suite la construction de canaux ou d'autres chemins de fer propres au transport de la houille ou autres marchandises, soit de la Loire au Rhône, soit sur tout autre point.

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6. Si, après avoir entrepris le chemin de fer, la compagnie ne le terminait pas entre les deux points ci-dessus désignés, ou si, après l'avoir terminé, elle l'abandonnait et renonçait á le faire valoir, soit par elle-même, soit par d'autres, les terrains acquis par la compagnie pour sa construction seraient restitués à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants droit, s'ils l'exigeaient, à charge par eux d'en payer la va

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leur telle qu'elle serait réglée à l'amiable ou par les tribunaux, en cas de contestation. Le délai fixé à la compagnie pour l'établissement du chemin de fer est de cinq ans; elle perdra le droit de l'établir dans le cas où elle ne l'aurait pas terminé dans ce délai, à moins qu'elle n'en soit empêchée par force majeure dûment constatée.

7. Pour s'indemniser des frais de construction et d'entretien dudit chemin, des frais d'entretien de ses voitures, et tous autres qu'elle sera dans le cas de faire pour le transport des houilles et marchandises qui lui seront confiées, la compagnie est autorisée à percevoir à perpétuité, sur le chemin de fer, un droit d'un centime quatre-vingt six centièmes de centimes par mille mètres de distance et par hectolitre de houille ou de coak. Le droit sera le même pour le transport de cinquante kilogrammes de matières et marchandises de toute sorte et par mille mètres de distance. La perception de ce droit se fera sur la remonte comme sur la descente du chemin, et par distance de mille mètres parcourus ou à parcourir sur le chemin de fer, sans égard aux fractions: ainsi mille mètres entamés se paieront comme s'ils avaient été parcourus entièrement. Au moyen du paiement du droit fixé par le présent article, la compagnie du chemin de fer sera tenue d'exécuter constamment, avec exactitude et célérité, et sans pouvoir en aucun cas les refuser, tous les transports qui lui seront confiés, à ses frais et par ses propres moyens. Toutes les contestations qui pourraient naître pour cessation ou retard de transport, seront soumises au conseil de préfecture.

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8. Aussitôt que le chemin de fer pourra être mis en activité, notre préfet de la Loire soumettra à notre ministre de l'intérieur un projet de réglement qui établira l'ordre de chargement, transport et déchargement des marchandises.

9. Les terrains qu'occupera le chemin de fer seront imposés comme les terrains occupés par les canaux, conformément à la loi du 5 floréal an XI (25 avril 1803) (1), (1) Voyez Appendice no 1.

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