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N. B. A l'égard des autres mots relatifs à ce qui est traité dans le présent Dictionnaire, et qui viendront à l'idée, il faut les chercher dans le Dictionnaire même; on les trouvera facilement, ainsi que ceux de cette table, à la première recherche qu'on en fera.

ABRÉVIATION S.

B. signifie Bulletin.

Les premiers chiffres (avant le B) sont l'article de la loi.
Les seconds chiffres (après le B), le numéro du bulletin.
D. signifie Décret.

L.-Loi.

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V. - Voyez.

-Depuis, jusqu'à (Exemple): 120 130.

Depuis l'art. 120, jusqu'à l'art. 130.

Note essentielle. Si quelque loi se trouve omise dans la Table chronologique ci-dessus, il faut la chercher au mot y relatif du Dictionnaire, on l'y trouvera.

DICTIONNAIRE

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ABOLITION des primogénitures et des fideicommis. V. LUCQUES (République de ); voyez aussi PARME. ABONNEMENT. Les ouvrages par abonnement et périodiques ne sont pas de l'attribution de la commission sénatoriale de la presse, 64, B. 1. ( 28 floréal an 12.)

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ABSOLUE (majorité.) Nomination de candidats pour la présidence du Tribunat, 90, B, 1. — De Questeurs, ibidem, 92. B, 1.-Arrêt de la Haute-cour impériale, ibid. 127, B. 1. S. C. simples ou organiques, 56. du S. C. organique de la constitution, du 16 thermidor an 10, relaté dans le préambule et dans les articles 39, 57 et 89 de celui du 28 floréal an 12, B. 1. V. CANDIDATS; voy. QUESTEURS.

ABSOLUTION. Faculté de la Haute-cour impériale de mettre l'ABSOUS en surveillance ou à la disposition de la haute police de l'Etat, 131, B. 1.

ABSTENIR. En quel cas le président de la Haute-cour peut s'abstenir, 107, B. I.

ABUS. Compte qui se rend à l'Empereur des abus introduits dans l'administration de la justice, 40, B. 1.

ABUS de pouvoir. Ceux commis par des capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandans des établissemens français hors du continent, les administrateurs généraux de terre et de mer, sont de la compétence de la Haute-cour impériale, 101, §. 4, B. 1. · A qui et par qui la dénonciation doit être faite? III et 118, même B. 1.

ACADÉMIE de Gênes; voy. UNIVERSITÉ de Gênes. ACADÉMIE IMPÉRIALE de Turin ; voy. UNIVERSITE de Turin.

ACCEPTATION du peuple. Lorsqu'il est question de nommer un empereur à défaut d'héritier, le S. C. y relatif et qui règle l'hérédité est soumis à cette acceptation, 7, B. 1. Idem, pour la proposition de l'hérédité de la dignité impériale, 142; ibid.

ACCEPTATION de la constitution de l'an 8; vor. ibid., art. 95.

ACCIDENS sur la rivière ; voy. PRÉFET de police art. 24.

ACCUSATION (acte d') relatif à plainte ou dénonciation admise pour délits de la compétence de la Hautecour impériale, 123= 126, B. 1. — A qui communiqué et soumis, ibidem.

ACCUSATEUR PUBLIC; voy. CONSTITUTION de l'an 8, art. 63.

ACCUSÉ. Il peut récuser dix des membres de la Haute-cour impériale, 127, B. 1. — et présenter un défenseur, ou il lui en est donné un d'office, 129, B. 1,

ACQUÉREURS de biens nationaux; voy. CONSTITUTION de l'an 8, art. 94.

ACQUÉRIR. Terreins destinés en partie à l'enbelissement des jardins du Sénat-Conservateur; voj. SÉNATCONSERVATEUR.

ACQUI; voy. TANARO.

ACQUITTER ; voy. ABSOLUTion.

ACTE d'arrestation, ou qui ordonne l'arrestation; voy. CONSTITUTION de l'an 8, art. 77 et 78.

ACTE d'accusation; voy. AccUSATION.

ACTE d'adoption. Formalités à observer relativement à cet acte, si NAPOLÉON BONAPARTE use de la faculté de l'adoption, 31, B. 1.

ACTE des constitutions de l'empire (22 frimaire an 8). V. art. 70 du S. C., B. i.

ACTE par lequel le Roi d'Italie assigne un douaire à la Reine. Est reçu par le Chancelier garde des sceaux de la couronne. V. ROI D'ITÁLIE, 3. statut constitutionnel, titre 1.

ACTE de garantie. V. LUCQUES (République de ), 4.' ACTES de la principauté de Lucques (formule des ); voy. LUCQUES (République de ), 3.

ACTES du Corps-Législatif et du Sénat. Sont rendus au nom de l'Empereur et publiés sous le sceau impérial, 38, B. I.

ACTES de décès des membres de la famille impériale. Sont transmis au Sénat, 13, B. 1.

ACTES de désignation par l'Empereur, soit d'un Régent, soit d'un Prince pour la garde d'un Empereur mineur sont révocables, et se font avec les mêmes formalités que pour l'adoption, 31, B. 1. V. AGTE d'adoption.

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