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de Clèves et de Berg puissent être réunis à notre couronne de France.

L'héritier présomptif des duchés de Clèves et de Berg portera le titre de Duc de Clèves.

Nous entendons que la dignité de Grand-Amiral de France soit héréditaire dans ladite descendance dudit Prince JOACHIM notre beaufrère, pour être transmise à ses successeurs avec les duchés de Clèves et de Berg; nous réservant, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de Prince Vice-Grand-Amiral.

Ayant été principalement déterminés dans le choix que nous avons fait du Prince JOACHIM notre beau-frère, par la connoissance parfaite que nous avons de ses qualités éminentes, et la certitude des avantages qui doivent en résulter pour les habitans des duchés de Berg et de Clèves, nous avons la ferme espérance que, continuant de mériter, par leur fidélité et leur dévoûment, la réputation qu'ils se sont acquise sous leurs anciens Princes, ils se montreront dignes de toute l'affection de leur nouveau Souverain, et par là de notre bienveillance et protection impériales.

Donné en notre palais des Tuileries, le 15 mars 1806.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. V. FAMILLE IMPÉRIALE.

CLERMONT. Le Maire est le vingt-troisième appelé pour être présent au serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

CLOTURE de discussion. Le jour fixé pour icelle une fois déterminé, la délibération d'un projet de loi ne peut être différée de plus de trois jours au-delà, 86, B. 1.

CLOUD (Saint-). Est réservé au Roi, art. 3 du second décret du 26 mai 1791, relaté dans l'art. 15 du S. C., B. I. Le Préfet de police de Paris y exerce son autorité. V. PRÉFET de police, 2o. arrêté.

CODE CIVIL ou CODE NAPOLÉON. Seul en

activité et ayant force de loi partout le royaume d'Italie. Traduction d'icelui. Rédaction italienne seule citée dans les tribunaux. Aucun changement pendant 5 ans. Modification ensuite. V. Roi d'Italie, 3. statut, titre 6.

CODE NAPOLÉON.

Décret impérial du 14 prairial an 13, B. 49, no. 815, qui ordonne la publication du Code Napoléon dans les ci-devant Etats de Parme, Plaisance et Guastalla.

NAPOLÉON, Empereur des Français, et Roi d'Italie, décrète :

Art. 1er. Le Code Napoléon sera publié dans les ci-devant Etats de Parme, de Plaisance et de Guastalla, en la forme qui y est actuellement usitée, et dans les dix jours, à compter de la date du présent décret.

2. Toutes les dispositions dudit Code seront exécutoires à compter du 1er juillet prochain.

3. Les substitutions de la nature de celles prohibées par le Code civil, et qui sont actuellement établies, cesseront d'avoir leur effet à compter du jour où ledit Code sera exécutoire: ceux qui, à cette époque, se trouveront, en qualité d'appelés à une ou plusieurs substitutions, en possession des biens substitués, soit mobiliers, soit immobiliers, jouiront et disposeront desdits biens comme s'ils n'étoient pas substitués.

4. A compter de la même époque, les droits de juridiction et les droits féodaux, connus sous les dénominations de passages, péages 9 pêches, banalités de moulins, de fours, d'usines pour les fromages, droits d'auberge et de boucherie, droits de patronage et honorifiques dans les églises, et généralement tous droits et prestations ou redevances à raison de la féodalité, seront supprimés, sans pouvoir rien exiger, soit pour armortissement, soit pour droits échus, sauf l'exception portée en l'article suivant.

5. Sont seulement exceptées les redevances ou prestations annuelles en argent, volailles, graines ou autres denrées de cette mature,.

lesquelles continueront à être payées comme simples rentes rachetables à la volonté du débiteur, sans qu'il puisse résulter aucun droit ni privilege de leur origine féodale.

6. A compter du jour où ledit Code sera exécutoire, les statuts généraux ou locaux, les lois romaines, les ordonnances, les édits, les pragmatiques, les décrets, et toutes autres lois ou règlemens généraux ou particuliers, cesseront d'avoir force de loi dans les matières qui sont l'objet des dispositions dudit Code.

7. Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Décret impérial du 15 messidor an 13, B. 49, no. 837, qui ordonne la publication du Code Napoléon dans les trois départemens composant la ci-devant république ligurienne. ( Gênes. )

NAPOLÉON, Empereur des Français, décrète ce qui suit:

Art. rer. Le Code Napoléon séra publié dans le pays composant la ci-devant République ligurienne, au chef-lieu de chacun des départemens de Gênes, de Montenotte, 'des Apennins, et au cheflieu de l'arrondissement de Saint-Remi, dépendant du département des Alpes-Maritimes, et ce dans le délai de vingt jours, à compter de la date du présent décret.

. Ce Code sera exécutoire dans tout ledit pays, à compter du rer. vendémiaire prochain.

2. La loi de la ci-devant République ligurienne, du 26 mars 1799, concernant les substitutions existantes à l'époque de cette loi, recevra son exécution, si ce n'est à l'égard de l'exception qui y est faite relativement aux étrangers, laquelle exception n'aura aucun effet à l'avenir.

3. Seront également publiées les lois et dispositions de lois qui suivent, concernant le régime hypothécaire; savoir:

1o. L'article 62 relatif aux hypothèques dans la loi du 9 vendémiaire an 6;

2o. Le titre III de la loi du 11 brumaire an 7 sur le régime.

hypothécaire ;

3o. La loi du 21 ventôse an 7 sur l'organisation de la conservation des hypothèques ;

4o. La loi du 6 messidor suivant, relative aux inscriptions hypothécaires sur les comptables publics, etc.

4. Le délai pour inscrire les titres emportant droit de privilége ou hypothèque, qui existeront à l'époque du 1er. fructidor prochain, sera d'un an à compter de ladite époque.

5. Les règlemens et les usages du pays relatifs à la forme de procéder, soit à la vente forcée des immeubles, soit à l'ordre à établir pour distribuer entre les créanciers le prix de la vente desdits immeubles, continueront provisoirement d'être observés.

6. Seront aussi publiés dans la même forme et dans le même délai,

1o. La loi du 25 ventôse an II contenant l'organisation du notariat;

2o. L'arrêté du 2 nivôse an 12 relatif à l'organisation de la chambre des notaires,

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

CODE PÉNAL. La Haute-cour impériale ne peut prononcer que les peines y portées, 130, B. 1.

CODE PÉNAL MARITIME. Lorsqu'un amiral, etc. est prévenu d'un délit y spécifié, le Grand-Amiral peut présider la Cour martiale, 44, B. 1.

CODE PÉNAL MILITAIRE. Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit y spécifié, le Connétable peut présider le Conseil de guerre, 43, B. 1.

CODE ROMAIN (le) est aboli et supprimé dans la Rẻpublique de Lucques. V. LUQUES ( République de ). COHORTES de la Légion d'honneur. V. LÉGION

d'honneur, titre 1er. de l'arrêté 1er.

et indication du Chef-lieu et de celui

Biens y attribués

Biens y

de résidence, V.

ibid., 2o. arrêté et le tableau.

Les militaires qui ont

obtenu des armes d'honneur y sont répartis. V. 3e. ar

rêté, ibid.

COLLECTIONS ET MUSÉES de Turin. V. UNIVERSITÉ de Turin.

reur.

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COLLÉGES ELECTORAUX. V. SENATUS CONSULTE du 16 thermidor an 10, B. 206, titre 3, au mot S. C. -Mode de remplacement des présidens. V. ASSEMBLÉES de canton. Le Grand- Électeur fait les fonctions de Chancelier pour leur convocation, et pour la promulgation du S. C. de leur disposition. - Il porte à l'Empereur leurs réclamations pour la conservation de leurs prérogatives. Il invite le collége à manifester son vou, sur la dénonciation contre un membre d'actes contraires à l'honneur ou à la patrie, lequel vœu il porte à l'EmpeIl reçoit le serment des présidens de ceux des départemens, et présente les députations solennelles admises à l'audience de l'Empereur, 39, B. 1. — Il faut les trois quarts de voix pour faire perdre à un membre sa place, S. C. du 16 thermider an 10. Chaque titulaire des grandes dignités de l'Empire, préside un Collége de département. Ces colléges sont présidés, savoir: celui séant à Bruxelles, par le Grand-Electeur. A. Bordeaux, par l'Archi-Chancelier de l'Empire. A Nantes, par l'Archi-Chancelier d'Etat. A Lyon, par l'Archi-Trésorier. A Turin, par le Connétable. A Marseille, par le Grand-Amiral, 45, B. 1.

-

Chacun des grands officiers de l'Empire en préside un qui lui est spécialement affecté au moment de sa nomination, 50, B. 1. Les membres prêtent le serment prescrit par l'art. 56, B. 1. Le Sénat se compose de 80

-

membres choisis par l'Empereur sur les listes des colléges

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