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électoraux de département, 57, B. 1.- Les opérations ne peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité que par un S. C., 74, B. 1. Avis du conseil d'Etat

du

29 brumaire an 11, sur deux questions relatives au président d'une assemblée de canton, et de collége électoral; voy. au mot ASSEMBLÉE de canton.

Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, B. 1.

TITRE XII.

Des Colléges électoraux.

98. Toutes les fois qu'un Collége électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au Corps-Législatif, les listes de candidats pour le Sénat sont renouvelées.

Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.

99. Les Grands-Officiers, les Commandans et les Officiers de la légion d'honneur, sont membres du Collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent.

Les légionnaires sont membres du Collége électoral de leur arrondissement.

Les membres de la légion d'honneur sont admis au Collége élect oral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le Grand-Electeur.

100. Les Préfets et les Commandans militaires des départemens ne peuvent être élus candidats au Sénat par les Colléges électoraux des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

Décret impérial du 24 nivőse an 13, B. 26, no. 461,

relatif aux Présidens ou membres des Colleges électoraux qui auroient donné leur démission depuis la session indiquée.

NAPOLÉON, Empereur des Français,

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur;

Vu les articles 27 et 33 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an 10;

Considérant que plusieurs Présidens d'assemblées électorales se sont considérés comme ne faisant pas partie du Collège qu'ils présidoient; que d'autres, et de simples membres de Collége électoral, ont donné leur démission de cette qualité, pour devenir aptes à être élus candidats au Sénat, hors du sein du College;

Le Conseil d'état entendu, décrète :

Art. 1er. Aucun membre de Collége électoral, qui aura donné sa démission depuis la session indiquée, aucun Président de Collége électoral n'est apte à être élu candidat au Sénat, hors du sein du Collége électoral.

2. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'etat, signé HuGUES B. MARET.

Règlement du 13 mai 1806, B. 92, no. 1552, pour l'exécntion des actes des constitutions de l'Empire, des 22 frimaire an 8, 16 thermidor an 10, et 28 floréal en ce qui concerne les Colléges électoraux.

an 12,

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français;

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur; notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

De la Composition et de la Tenue des Colléges électoraux.

Art. 1er. Les Colléges électoraux se composent, outre les membres élus par les assemblées de canton, conformément aux dispositions des articles 14, 15, 16, 18, 19, 25 et 26 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an 10 ( 4 août 1802),

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Des individus que nous adjoignons à ces Colléges, suivant l'art. 27 du même acte;

Des membres de la légion d'honneur qui usent du droit que leur donne l'art. 99 de l'acte du 28 floréal an 12 (18 mai 1804).

2. Les individus que nous adjoindrons aux Colléges électoraux suivant l'art. 27 de l'acte du 16 thermidor, et ceux qui ont le droit d'y entrer suivant l'article 99 de l'acte dn 28 floréal, seront admis dans ces corps, en vertu de nos ordres, sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur.

3. A cet effet, les adjonctions qui nous ont été et nous seront proposées par notre Grand-Chancelier de la légion d'honneur, et qui doivent être faites suivant l'art. 99 de l'acte du 28 floréal an 12 précité, seront communiquées à notre Ministre de l'intérieur par notre Ministre secrétaire d'état.

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4. Il sera délivré, par le Grand-Electeur, aux individus qui seront adjoints à un Collége, 1o. un brevet conforme, suivant le cas aux modèles annexés au présent décret sous le no, I ou le no. II, et sur l'exhibition duquel ils seront portés par le Préfet sur la liste des membres du Collége; 2°. une lettre par laquelle il donnera au Président de leur Collége avis de l'adjonction.

5. Immédiatement après leur nomination ou leur adjonction, les membres des Colléges électoraux adresseront par écrit, au Préfet de département, le serment prescrit par le paragraphe rer. de l'art. 56 de l'acte du 28 floréal. Il leur sera délivré, par ce magissrat, une carte d'électeur, qui sera conforme au no. III, et sans laquelle ils ne pourront être admis à prendre part aux opérations de leur Collége.

6. Lorsqu'avant de convoquer un Collége électoral dont la présidence est à vie, nous aurons reconnu que le titulaire se trouve légalement empêché de remplir ses fonctions pendant la session que nous aurons indiquée, il sera nommé par nous, pour le temps seulement de cette session, un vice-président qui jouira de tous les droits et avantages que les lois et nos règlemens accordent aux présidens temporaires des Colléges électoraux.

7. Lorsque nous aurons convoqué un Collége électoral, adressé, par notre Ministre de l'intérieur, au Préfet,

1o. Ampliation du décret de convocation;

il sera

2o. Pour le Président du Collège, une expédition du même décret, et la lettre par laquelle nous donnerons avis à ce Président de la convocation du Collège.

Le Préfet fera publier au chef-lieu du département, le décret de

convocation, et l'arrêté par lequel il aura désigné l'édifice dans lequel le Collége devra se réunir; il transmettra à chacun des Sous-Préfets de son département, copie de ces deux actes, pour qu'ils soient publiés tant au chef-lieu que dans toutes les communes de l'arrondissement. Toutes ces publications devront avoir lieu dix jours au moins avant l'ouverture de la session du Collége. Lorsque le Président du Collége sera à Paris, les envois lui seront faits directement par notre Ministre de l'intérieur.

8. Le Préfet transmettra au Président du Collége, 1°. l'expédition du décret de convocation, et notre lettre à ce sujet; 2°. copie de l'arrêté par lequel il aura désigné l'édifice dans lequel le Collége devra se réunir; 3°. la liste des membres du Collége.

9. Si, avant l'époque fixée pour l'ouverture d'un Collége électoral, le Président temporaire ou le vice-Président se trouvent empêché de remplir ses fonctions, le Préfet désignera, par un acte qui sera conforme au modèle n°. 4, celui des membres du Collège qui devra le remplacer.

10. La police d'un Collége électoral appartiendra à son président; il donnera en conséquence tous les ordres nécessaires : nulle force armée ne pourra être placée auprès du lieu des séances du Collége sans une réquisition faite par lui; et s'il en fait, le commandant de la gendarmerie et tout autre seront tenus d'y déférer sur-le-champ. II. La session d'un Collége commencera avec le lever du soleil, le jour fixé par le décret de convocation.

Le Président désignera deux scrutateurs et un secrétaire provisoires. Il sera ensuite procédé, au scrutin individuel et à la majorité absolue, à la nomination de deux scrutateurs et d'un secrétaire définitifs le concours de la moitié des membres du Collège ne sera point nécessaire pour cette première opération.

12. Immédiatement après que le Président aura proclamé les membres du bureau définitif, le secrétaire ouvrira le procès-verbal; il y consignera les opérations qui auront eu lieu jusqu'à ce moment : le procès-verbal sera tenu en double minute; il sera rédigé à la fin de chaque séance, et signé, à l'ouverture de la séance suivante, par tous les membres du bureau qui y auront assisté.

13. Il sera déposé sur le bureau autant de boîtes pour contenir les bulletins, que de fonctions diverses pour lesquelles le College sera chargé de faire des choix.

Ces boîtes fermeront à deux clefs : le Président en aura une; le plus âgé des scrutateurs aura l'autre.

14. Le Président, après avoir proclamé l'ouverture de chaque scrutin, fera faire l'appel et le réappel des électeurs : il suffira, pour la réception des votes, de la présence du Président et d'un scrutateur, ou d'un scrutateur, et du secrétaire, ou des deux scrutateurs en l'absence du Président et du Secrétaire.

Le Président et le Secrétaire, en cas d'absence, seront remplacés, le premier par le plus âgé, le second par le plus jeune des scrutateurs. 15. Chaque bulletin sera écrit par le votant même, ou, s'il ne sait ou ne peut écrire, par un des membres du bureau, en présence du président.

Chaque votant fera autant de bulletins qu'il y aura de fonctions diverses pour lesquelles le College sera chargé de faire des choix.

A mesure que chaque personne se présentera pour voter, elle inscrira ses noms, qualités et demeure, sur des feuilles conformes au modèle n°. 5, en présence du membre du bureau, qui recevra son bulletin; et si le votant ne sait ou ne peut écrire, cette formalité sera remplie par ce membre.

Les feuilles seront arrêtées par les membres du bureau, au moment du dépouillement du scrutin, et seront annexées aux minutes du procès-verbal.

16. En cas de contestation sur le droit de voter, les membres du bureau décideront provisoirement à la majorité absolue, sauf le recours à nous pour y être statué.

et

17. Chaque scrutin restera ouvert jusqu'à ce que la moitié des membres du Collége ait donné son suffrage. Alors seulement, après un réappel des électeurs, le président pourra clore le scrutin, et en annoncer le dépouillement. Avant de procéder à cette opération, le président comptera le nombre des bulletins; et s'il excédait celui des personnes qui auroient vôté, le scrutin sera brûlé, sans aucun examen préalable des bulletins qu'il renfermoit.

18. Les membres du bureau rayeront de tout bulletin, 1°. les derniers noms inscrits au-delà de ceux qu'il pouvoit contenir; 2°. les noms qui, faute d'indication de prénoms ou de qualifications, ne désigneroient pas clairement l'individu auquel ils s'appliquent; il sera statué, à cet égard, par le bureau, à la majorité absolue.

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