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Gouvernement le titre de Procureurs généraux impériaux, 136, B. 1. V. COSTUME ; voy. TANARO.

Il y a une Cour criminelle pour chaque département. Elle est composée d'un Président, de deux Juges et de deux suppléans.

Il y a près de la Cour de justice criminelle un Procureur général impérial et un Greffier. Il y a aussi un Substitut du Procureur général impérial dans les villes où le gouvernement le croit utile.

La loi du 7 pluviôse an 9, établit, auprès du Tribunal civil de chaque arrondissement, un Magistrat de sûreté.

La même loi en établit huit à Paris et deux dans les villes de Bordeaux, Lyon et Marseille ; mais elle donne au gouvernement la faculté, si le besoin du service l'exige, d'en porter le nombre à douze pour Paris, et à trois pour Bordeaux, Lyon et Marseille.

Ces Officiers sont à la nomination de l'Empereur, et révocables à sa volonté.

Les Cours de justice criminelle connoissent de toutes les affaires criminelles, et elles statuent sur les appels des jugemens rendus par les Tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.

Les arrêts d'une Cour de justice criminelle doivent être rendus par trois Juges.

Dans les départemens où il n'y a pas de Cours de justice spéciale, instituées en exécution de la loi du 18 pluviôse an 9, les Cours de justice criminelle se forment en Cours de justice spéciale.

COURS de justice spéciale. D'après la loi du 18 pluviôse an 9, le gouvernement a la faculté d'établir une Cour de justice spéciale dans les départemens où il le uge nécessaire. Ces Cours sont composées du Président et des deux Juges de la Cour de justice criminelle de

département ; de trois militaires, ayant au moins le grade de capitaine, et de deux citoyens ayant les qualités requises pour être juges. Ces derniers, ainsi que les trois. militaires, sont désignés par l'Empereur. Le Procureur général impérial, et le Greffier de la Cour de justice criminelle, remplissent les mêmes fonctions auprès de la Cour de justice spéciale.

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Ces Cours connoissent des crimes et délits emportant peine afflictive ou infamante, commis par des vagabonds et gens sans aveu, et par les condamnés à peine afflictive, si lesdits crimes ou délits ont été commis depuis l'évasion desdits condamnés, pendant la durée de la peine, et même avant leur réhabilitation civique. Elles connoissent aussi du fait de vagabondage et de l'évasion des condamnés. Elles connoissent, contre toutes personnes, des vols sur les grandes routes, violences, voies de fait et autres circonstances aggravantes du délit; des vols dans les campagnes et dans les habitations et bâtimens de campagne, lorsqu'il y a effraction faite au mur de clôture, au toit des maisons, portes ou fenêtres extérieures ; ou lorsque le crime aura été commis avec port d'armes, et par une réunion de deux personnes au moins. Elles connoissent de même, contre toutes personnes, mais. concurremment avec la Cour ordinaire, des assassinats prémédités. Elles connoissent également, contre toutes personnes, mais exclusivement à tous autres juges, du crime d'incendie et de fausse monnoie; des assassinats préparés par des attroupemens armés, des menaces, excès et voies de fait exercés contre des acquéreurs de biens nationaux, à raison de leurs acquisitions ; du crime d'embauchage et de machinations pratiquées hors l'armée, et par des individus non militaires, pour corrompre ou suborner les gens de guerre, les réquisitionnaires et cons

crits. Enfin, elles connoissent des rassemblemens séditieux, contre les personnes surprises en flagrant délit dans lesdits rassemblemens.

Les Cours de justice criminelle n'ont pas de vacances. V. COURS de justice.

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COUR IMPÉRIALE ( haute-). L'Archi-Chancelier de l'Empire la préside, 40, B. I Un Titulaire d'une grande dignité de l'Empire, ou un Grand-Officier, qui cesse ses fonctions, ne perd son rang, ses prérogatives et la totalité de son traitement que pár jugement de cette Cour, 51, B. 1 - Déclaration du Sénat qu'il y a de fortes présomptions de détention arbitraire ou violation de la presse, 67, B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 73. Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, B. 1.

TITRE XIII.

De la Haute-cour impériale.

101. Une Haute-cour impériale connoît,

1o. Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des Titulaires des grandes dignités de l'Empire, par des Ministres et par le Secrétaire d'état, par de grands Officiers, par des Sénateurs, par des Conseillers d'état;

2o. Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, la personne de l'Empereur et celle de l'héritier présomptif de l'Empire;

3o. Des délits de responsabilité d'office commis par les Ministres et les Conseillers d'état chargés spécialement d'une partie d'administration publique ;

4. Des prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par des

Capitaines généraux des colonies, des Préfets coloniaux et des Commandans des établissemens français hors du continent, soit par des Administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des Généraux de terre ou de mer; sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois;

des

5o. Du fait de désobéissance des Généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions;

6o. Des concussions et dilapidations dont les Préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions;

7°. Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une Cour d'appel, ou par une Cour de justice criminelle, ou par des membres de la Cour de cassation;

8o. Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse.

102. Le siége de la Haute-cour impériale est dans le Sénat. 103. Elle est présidée par l'Archi-Chancelier de l'Empire. S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'Empire.

104. La Haute-cour impériale est composée des Princes, des Titulaires des grandes diguités et grands Officiers de l'Empire, ¡du GrandJuge Ministre de la justice, de soixante Sénateurs, des six Présidens des sections du Conseil d'état, de quatorze Conseillers d'état et de vingt membres de la Cour de cassation.

Les Sénateurs, les Conseillers d'état et les membres de la Cour de cassation, sont appelés par ordre d'ancienneté.

105. Il y a auprès de la Haute-cour impériale un Procureur général, nommé à vie par l'Empereur.

Il exerce le ministère public, étant assisté de trois Tribuns, nommés chaque année par le Corps-Législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le Tribunat, et de trois magistrats que l'Empereur nomme aussi, chaque année, parmi les Officiers des Cours d'appel ou de justice criminelle.

106. Il y a auprès de la Haute-cour impériale un Greffier en chef, nommé à vie par l'Empereur.

107. Le Président de la Haute-cour impériale ne peut jamais être récusé; il peut s'abstenir pour des causes légitimes.

108. La Haute-cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public, dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la Haute-cour impériale; s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réglé ci-après.

Le ministère public est également partie jointe et poursuivants dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

109. Les Magistrats de sûreté et les Directeurs de jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au Procureur général près la Haute-cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la Hautecour impériale.

Néanmoins les Magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

110. Les Ministres ou les Conseillers d'état chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par le Corps-Législatif, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'Empire.

III. Peuvent être également dénoncés par le Corps-Législatif, Les Capitaines généraux des colonies, les Préfets coloniaux, les Commandans des établissemens français hors du continent, les Administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir.

Les Généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions;

Les Préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

112. Le Corps-Législatif dénonce pareillement les Ministres ou Agens de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du Sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.

113. La dénonciation du Corps-Législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du Tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du Corps-Législatif, qui requièrent un comité secret à l'effet de faire désigner, par la voie du scrutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.

114. Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le Président et les Secrétaires du Tribunat, ou par les dix membres du Corps-Législatif.

Si elle est dirigée contre un Ministre ou contre un Conseiller d'état chargé d'une partie d'administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d'un mois,

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