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Le Corps-Législatif dénonce les Ministres ou agens de l'autorité lorsqu'il y a eu, de la part du Sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire, 112. B. ARCHEVÊCHÉS. V. ORGANISATION religieuse de

l'Empire.

I.

ARCHEVÊQUES. L'Empereur prête serment en leur présence, 52, B. 1.

Décret impérial, du 24 messidor an 12, B. 10, n°. I 10, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

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Art. 1. Lorsque les Archevêques et Evêques feront leur première entrée dans la ville de leur résidence, la garnison, d'après les ordres du Ministre de la guerre, sera en bataille sur les places que l'Evêque ou l'Archevêque devra traverser.

Cinquante hommes de cavalerie iront au-devant d'eux jusqu'à un quart de lieue de la place.

Ils auront, le jour de leur arrivée, l'Archevêque, une garde de quarante hommes, commandée par un officier, et l'Evêque, une garde de trente hommes, aussi commandée par un officier: ces gardes seront placées après leur arrivée.

2. Il sera tiré cinq coups de canon à leur arrivée, et autant å leur sortie.

3. Si l'Evêque est Cardinal, il sera salué de douze volées de canon, et il aura, le jour de son entrée, une garde de cinquante hommes, avec un drapeau, commandée par un capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant.

4. Les Cardinaux, Archevêques ou Evêques, auront habituellement une sentinelle tirée du corps-de-garde le plus voisin.

5. Les sentinelles leur présenteront les armes.

6. Il leur sera fait des visites de corps.

7. Toutes les fois qu'ils passeront devant des postes, gardes ou piquets, les troupes se mettront sous les armes ; les postes de cavalerie monteront à cheval; les sentinelles présenteront les armes ; les tambours et trompettes rappelleront.

8. Il ne sera rendu des honneurs militaires aux Cardinaux qui ne seront en France ni Archevêques, ni Evêques, qu'en vertu d'un ordre spécial du Ministre de la guerre, qui déterminera les honneurs leur rendres

1

SECTION II.

Honneurs civils.

9. Il ne sera rendu des honneurs civils aux Cardinaux qui ne seront en France' ni Archevêques, ni Evêques, qu'en vertu d'un ordre spécial, lequel déterminera, pour chacun d'eux, les honneurs qui devront leur être rendus.

10. Les Archevêques ou Evêques qui seront Cardinaux, recevront, lors de leur installation, les honneurs rendus aux Grands-Officiers de l'Empire: ceux qui ne le seront point, recevront ceux rendus aux Sénateurs.

Lorsqu'ils rentreront après une absence d'un an et jour, ils seront visités chacun par les autorités inférieures, auxquelles ils rendront la visite dans les vingt-quatre heures suivantes: eux-mêmes visiteront les autorités supérieures dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, et leur visite leur sera rendue dans les vingt-quatre heures suivantes. Lorsque S. M. impériale écrit aux Archevêques, elle se sert du titre mon Cousin.

ARCHEVÊQUE de Lucques. Le prince prête serment en sa présence. V. LUCQUES ( République de), 3.

ARCHI-CHANCELIER ( du titre d'). V. ORigine des principaux titres et dignités.

ARCHI-CHANCELIER de l'Empire. V. DIGNITÉS (grandes) de l'Empire, art. 32, 33, 34, 35, 36, B. I.

Article 40 du senatus-consulte organique du 28 floréal an 12, B. 1.

L'Archi-Chancelier de l'Empire fait les fonctions de Chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes organiques et des lois. Il fait également celles de Chancelier du palais impérial.

Il est présent au travail annuel dans lequel le Grand-Juge Ministre de la justice rend compte à l'Empereur, des abus qui peuvent s'être introduits dans l'administration de la justice, soit civile, soit criminelle.

Il préside la Haute-cour impériale.

Il préside les sections réunies du Conseil d'état et du Tribunat, conformément à l'article 95, titre XI.

Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes; au couronnement et aux obsèques de l'Empereur. Il sigue le procès-verbal que dresse le Secrétaire d'état.

Il présente les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les Ministres et le Secrétaire d'état, les Grands-Officiers civils de la couronne et le premier Président de la Cour de cassation, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.

Il reçoit le serment des membres et du parquet de la Cour de cassation, des Présidens et Procureurs généraux des Cours d'appel et des Cours criminelles.

Il présente les députations solennelles et les membres des Cours de justice admis à l'audience de l'Empereur.

Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des Cours de justice et des Officiers ministériels; il scelle les commissions et brevets des fonctions civiles administratives et les autres actes qui seront désignés dans le règlement portant organisation du

sceau.

V. l'art. 95, au mot TRIBUNAT.

Le Collége électoral de département, séant à Bordeaux, est présidé par l'Archi-Chancelier de l'Empire, 45, B. 1.

Lorsqu'il y a dénonciation de la part du Corps-Législatif, l'acte d'icelle est adressé à l'Archi-Chancelier de l'Empire, qui le transmet au Procureur-Général près la

Haute-cour impériale, 117, B. 1. Dans les cas determinés par les art. 110, 111, 112 et 118 (V. HAUTE-COUR IMPÉRIALE), le Procureur général informe l'Archi-Chancelier de l'Empire qu'il y a lieu de réunir la Haute-cour impériale. D'après les ordres de l'Empereur, il fixe dans la huitaine l'ouverture des séances, 119, B. 1. -En cas d'admission de la plainte, le Procureur général dresse l'acte d'accusation et le communique au suppléant nommé par l'Archi-Chancelier de l'Empire, parmi les juges de la Cour de cassation qui sont membres de la Haute-cour impériale, 123, B. 1. - Il choisit aussi douze commissaires de cette Cour, six parmi les Sénateurs, et six parmi les autres membres, 124, B. 1. En cas de maladie, absence on empêchement légitime de l'Archi-Chancelier de l'Empire, ladite Cour est présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'Empire, 103, B. 1.

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S. A. S. Mgr. CAMBACÉRÈS, ex-Consul, est nommé à la dignité d'Archi-Chancelier de l'Empire, no. 3, B. 3.

ARCHI-CHANCELIER d'état. V. DIGNITÉS ( grandes ) de l'Empire, art. 32, 33, 34, 35, 36, B. 1.

Article 41 du sénatus-consulte organique du 28 floréal

an 12,
B. I.

41. L'Archi-Chancelier d'état fait les fonctions de Chancelier pour la promulgation des traités de paix et d'alliance, et pour les déclarations de guerre.

Il présente à l'Empereur et signe les lettres de créance et la correspondance d'étiquette avec les différentes cours de l'Europe, rédigées suivant les formes du protocole impérial, dont il est le gardiens

Il est présent au travail annuel dans lequel le Ministre des relations extérieures rend compte à l'Empereur, de la situation politique de l'Etat.

Il présente les Ambassadeurs et Ministres de l'Empereur dans les

cours étrangères, au serment qu'ils prêtent entre les mains de Sa Majesté impériale.

Il reçoit le serment des résidens, chargés d'affaires, secrétaires d'ambassade et de légation, et des commissaires-généraux et commissaires des relations commerciales.

Il présente les ambassades extraordinaires et les Ambassadeurs et Ministres français et étrangers.

L'Archi-Chancelier d'état préside le Collége électoral de département séant à Nantes, art. 45, B. 1.

S. A. S. Mgr. EUGÊNE BEAUHARNOIS, est nommé à la dignité d'Archi-Chancelier d'état. V. au mot AMIRAL (Grand-), le message de S. M. l'Empereur, du 12 pluviôse an 13, relatif à cette nomination.

ARCHI-TRÉSORIER ( du titre d'). V. ORIGINE des principaux titres et dignités. Dans des décrets relatifs au royaume d'Italie, ce dignitaire est qualifié du titre de Prince et non dans d'autres. Ce titre Prince est, dit-on, inhérent aux grandes dignités de l'Empire.

ARCHI-TRÉSORIER de l'Empire. V. DIGNITÉS ( grandes) de l'Empire, art. 32, 33, 34, 35, 36, B. 1.

Article 42 du sénatus-consulte organique du 28 florcal

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42. L'Archi-Trésorier est présent au travail annuel dans lequel les Ministres des finances et du trésor public rendent à l'Empereur les comptes des recettes et des dépenses de l'Etat, et exposent leurs vues sur les besoins des finances de l'Empire.

Les comptes des recettes et des dépenses annuelles, avant d'être présentés à l'Empereur, sont revêtus de son visa..

Il reçoit, tous les trois mois, le compte des travaux de la comptabilité nationale, et tous les ans le résultat général et les vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la comptabilité; il les porte à la connoissance de l'Empereur.

Il arrête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique.
Il signe les brevets des pensions civiles.

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