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série. V. SÉNATUS-CONSULTE du 28 pluviôse an II, B. 249, no. 2319. V. PIOMBINO.

Décret impérial du 9 messidor an 13, B. 53, no. 872, qui réunit l'île Capraja ( Elbe) au département du Golo (Corse.)

NAPOLÉON, Empereur des Français;

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur, le Conseil d'état entendu, décrète :

Art. rer. L'île de Capraja, actuellement dépendante de l'île d'Elbe, est réunie au département du Golo, arrondissement de Bastia.

2. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, signé Hugues B. Maret.

Décret impérial du 22 fructidor an 13, B. 56, no. 938, concernant l'organisation judiciaire de l'ile d'Elbe.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit;

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Art. rer. La justice de paix de Marciana est supprimée; les communes qui forment son arrondissement seront réunies à ceux de PortoFerrajo et de Porto-Longone.

Le Commissaire-général de l'île d'Elbe fera cette réunion suivant les localités, sauf l'approbation de notre grand Juge Ministre de la justice.

2. Les justices de paix de l'île d'Elbe seront composées de même que les autres justices de paix de l'Empire.

3. Le traitement de chacun des Juges de paix sera de douze cents francs;

Les Greffiers auront le tiers de ce traitement.

Les menus frais des bureaux de paix et de police sont fixés à cent cinquante francs pour chaque justice de paix.

4. Les Juges de paix de l'île d'Elbe connoîtront,

r°. Des matières civiles et de celles de simple police, conformément aux lois;

2o. Des affaires de commerce en dernier ressort jusqu'à la valeur de cent francs; et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs. Ils seront officiers de police judiciaire comme les Juges de paix des autres parties de l'Empire.

5. Il y aura dans l'ile d'Elbe un tribunal de première instance, qui sera composé ainsi qu'il suit; savoir:

Un président, dont le traitement sera de quatre mille huit cents francs;

Deux Juges, qui auront chacun deux mille francs de traitement.
Deux suppléans;

Un Procureur impérial, dont le traitement sera de quatre mille huit cents francs, y compris ses frais de bureau;

Un Greffier, dont le traitement sera de deux mille quatre cents francs, tant pour lui que pour son Commis greffier.

Il sera mis à la disposition du tribunal jusqu'à concurrence de la somme de douze cents francs par an pour ses menues dépenses.

6. Le tribunal de première instance de l'île d'Elbe connoitra en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles et de commerce qui excéderont la compétence des Juges de Paix ; et lorsqu'il y aura lieu à appel, il sera porté à la Cour d'appel séant à Gênes.

Il prononcera sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les Juges de paix.

Il connoîtra, en outre, des matières de police côrrectionnelle, dans les formes et selon les règles prescrites par les lois. L'appel de ses jugemens correctionnels sera porté à la Cour de justice criminelle séant à Gênes.

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7. Il y aura dans l'île d'Elbe, un tribunal criminel, qui sera composé du Président et de deux Juges de tribunal de première instance, ou à leur défaut, de leurs suppléans, de manière que le tribunal de première instance fournisse trois membres au tribunal criminel; plus, de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine, et de deux citoyens ayant les qualités requises pour être Juges.

Ces deux citoyens, qui seront choisis par nous parmi les habitans de l'île d'Elbe, jouiront chacun d'un traitement de cinq cents francs.

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Les trois Jages militaires, qui seront également nommés par nous et qui seront toujours choisis parmi les officiers de la garnison de l'île, n'auront pas d'autre traitement que celui qui sera affecté à leur grade militaire.

8. Ce tribunal connoîtra de tous les délits emportant peine afflictive ou infamaute, autres que ceux qui sont de la compétence des tribunaux militaires de terre ou de mer.

La poursuite, l'instruction et le jugement auront lieu conformément aux dispositions de la loi du 18 pluviose de l'an IX, sans néanmoins qu'il soit besoin d'un jugement préalable de compétence, mais sans préjudice du recours en cassation.

9. Le Procureur impérial et le Greffier du tribunal de première instance, rempliront respectivement les fonctions de Procureur général et de Greffier près le tribunal criminel.

10. Le titre II de l'arrêté du 22 nivôse an XI, l'arrêté du 25 vendémiaire an XII, et le décret impérial en date du rer, germinal an XIII, relatifs à l'administration de la justice, à l'organisation et aux dépenses judiciaires dans les îles d'Elbe et de Capraja, sont rapportés en ce qui concerne l'île d'Elbe; néanmoins les choses resteront en l'état où elles se trouvent jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution du présent décret.

11. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

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Décret impérial du 22 fructidor an 13, B. 56, no. 939, concernant la surséance accordée pour l'emploi de la langue française dans les actes publics à l'ile

d'Elbe.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

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Art. rer. Les dispositions du décret du 19 ventôse an 13, qui accorde une surséance pour l'emploi de la langue française dans la rédaction des actes publics en Corse, sont communes et applicables à l'île d'Elbe.

2. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le secrétaire d'Etat, signé HUGUES B. MARET.

Avis du Conseil d'état, séance du 23 fructidor an 13,

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B. 58, no. 1051, sur l'exécution des lois dans l'île d'Elbe.

Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par Sa Majesté l'Empereur et Roi, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du Grand-Juge Ministre de la justice, tendant à faire décider si, pour l'exécution des lois, on se conformera, dans l'ile d'Elbe, à l'article 1oг. du Code civil, ou si l'on eontinuera à n'y exécuter que les lois qui y seront publiées, d'après les ordres qu'en recevra le Commissaire général, conformément à l'art. 66 de l'arrêté du 22 nivóse an 11;

Considérant que l'ile d'Elbe fait partie du territoire français ; que, quoiqu'elle soit assujettie à un régime particulier d'administration, cependant le Code civil y a été publié, et y est exécutoire à compter du 16 brumaire dernier; que dès-lors il ne peut plus y avoir pour l'île d'Elbe de mode particulier de publication des lois, sauf à Sa Majesté de déclarer, par exception, lorsqu'il y aura lieu, les lois qu'elle ne jugera pas applicables à cette contrée;

Que cependant l'ile d'Elbe n'avoit pas été comprise dans le tableau du 25 thermidor an 11, qui détermine l'époque à laquelle la promulgation des lois les rend exécutoires dans les divers départemens, en sorte qu'on ne sait pas de quel jour les lois à venir y seront exécutoires,

Est d'avis que jusqu'à présent il n'y a d'exécutoire dans l'île d'Elbe que les lois qui y ont été publiées;

Que le mode particulier de publication cessant, il y a lien de régler,

par

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par un décret, le jour où, conformément à l'article rer. du Code civil, la promulgation des lois y sera réputée connue et les y rendra exécutoires, et que l'on pourroit fixer pour l'île d'Elbe le même délai que pour l'île de Corse.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré Approuvé, au palais de Saint-Cloud, le 26 fructidor an 13.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

Décret impérial du 2o, complémentaire an 13, B. 58, n°. 1055, concernant le régime des douanes dans l'ile de Capraja.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;
Sur le rapport de notre Ministre des finances,

Nous avons décreté et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. L'île de Capraja, réunie au département du Golo par notre décret impérial du 9 messidor dernier, continuera d'être traitée comme étrangère, relativement au régime des douanes.

2. Le bureau établi dans l'ile de Capraja, pour la perception des droits de navigation, est maintenu.

3. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

ELECTEUR (titre d'). V. ORIGINE des principaux titres et dignités.

ELECTEUR (grand.) V. DIGNITÉs (grandes) de l'Em¬ pire, art, 32, 33, 34, 35, 36, B, 1,

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