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115, B. 1. Donne l'ordre pour l'ouverture de ses
séances , 119,
B. I.
Signe l'exécution des arrêts de
cette Cour, avant l'exécution, 132, B. 1. — Nomme les
Présidens de la Cour de cassation, Cour d'appel et de
justice criminelle, 135, B. 1 - Fait promulguer les lois
137, B. 1. Il signe les deux expéditions originales
138, B. 1. C'est en son nom que se fait la proposition
d'une loi au Corps-Législatif, 140, B. 1.- Donne l'inves-
titure pour la principauté de Piombino. V. PIOMBINÒ,
art. 3 et 9 du décret.

-

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I.

Décret impérial du 21 messidor an 12, B. 9, no. 106,
n.106,
sur la prestation de serment et le couronnement de
l'Empereur.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions
de la République, Empereur des Français,

Le Conseil d'état entendu, décrète ce qui suit :

SECTION Ire,

De la Prestation de serment et du Couronnemen.

Art. Ier. La prestation de serment et le couronnement de l'Em-
pereur auront lieu le 18 brumaire prochain.

2. Une proclamation annoncera cette solennité à tout l'Empire, et
appellera ceux qui doivent y assister, aux termes du sénatus-consulte
organique du 28 floréal dernier, à se rendre à Paris avant le 10
brumaire.

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par

Sa Majesté.

3. Il leur sera en outre adressé des lettres closes
4. Les fonctionnaires publics convoqués feront connoître leur arri-
vée au Grand-Maître des cérémonies, qui leur indiquera les lieux
où ils devront se rendre pour la cérémonie.

5. La solennité de la prestation de serment et du couronnement
aura lieu, en présence de l'Impératrice, des Princes, Princesses,
des grands Dignitaires et de tous les fonctionnaires publics désignés
au sénatus-consulte organique du 28 floréal, dans la chapelle des
Invalides.

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De la Cérémonie qui aura lieu au Champ-de-Mars.

6. Après la solennité de la prestation du serment et du couronnement, Sa Majesté l'Empereur se rendra au Champ-de-Mars.

7. Les gardes nationales de chaque département de l'Empire en. verront à Paris un détachement de seize hommes, avec un drapeau par détachement, dont moitié de fusiliers ou grenadiers, un quart de sous-officiers et un quart d'officiers.

8. Les arrondissemens maritimes, escadres, flotilles et vaisseaux armés de l'Empire, enverront cinquante détachemens de dix hommes avec un pavillon par détachement.

9. Chaque corps de troupe de l'armée et de toute arme enverra une députation de seize hommes, dont moitié de grenadiers, fusiliers, soldats, dragons, chasseurs ou cavaliers, un quart de sous-officiers, un quart d'officiers, avec le drapeau, étendard ou guidon.

10. L'article précédent est applicable aux régimens d'artillerie de la marine.

11. L'arme du génie enverra trois députations de seize hommes chacune.

13. Les vingt-six légions de la gendarmerie enverront chacune une députation de quatre hommes et un guidon.

13. Les invalides de l'hôtel de Paris et ceux des succursales de Louvain et Avignon enverront trois députations, dont la composition sera réglée par une instruction du Ministre de la guerre.

14. Toutes ces députations prêteront successivement serment de fidélité et obéissance à Sa Majesté l'Empereur.

15. Les députations des gardes nationales, celles des arrondissemens maritimes, et celles des corps ayant des drapeaux, guidons ou étendards, recevront ensuite de Sa Majesté, pour leurs départemens ou régimens, un drapeau par département, un pavillon par détachement de la marine, et un drapeau, guidon ou étendard par bataillon ou escadron.

16. Les drapeaux des départemens resteront au chef-lieu, à l'hôtel de la préfecture, sous la garde déjà réglée pour les préfets.

Ils n'en sortiront que portés par un officier nommé par l'Empereur; ils seront déployés et montrés au peuple dans toutes les solennités.

17. Les pavillons seront répartis entre les arrondissemens maritimes, selon qu'il sera réglé, et déposés à l'hôtel de la marine, sous une garde d'honneur, aux chefs-lieux des sept arrondissemens, y compris Anvers, pour être confiés aux escadres, armées navales, flottilles ou autres armemens et expéditions, selon les ordres de l'Empereur. Au débarquement, ces pavillons seront rapportés à l'hôtel de la marine, où ils seront gardés dans la salle du conseil jusqu'à un nouvel

armement.

18. Les drapeaux, étendards et guidons des corps, seront remis à chaque bataillon ou escadron. Ceux qui, par les événemens de la guerre, viendront à les perdre, n'en recevront de pareils que par une décision directe de Sa Majesté, rendue après qu'il aura été reconnu qu'ils n'ont pas été perdus par la faute du régiment. Les corps qui les auroient perdus par leur faute n'en recevroient point d'autres de l'Empereur.

SECTION III.

Dispositions générales.

19. Tout ce qui est relatif aux cérémonies et aux fêtes du couronnement, sera ultérieurement réglé.

20. Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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L'EMPEREUR des Français est nommé Roi d'Italie. V. au mot Roi d'Italie. — Il donne des constitutions à la Monarchie italienne. V. ibidem; voy. COSTUME de l'Empereur.

1. — La dé

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EMPIRE. Ses palais impériaux, 16, B. signation du Régent par l'Empereur, 19, B. 1. — Les grandes dignités de l'Empire, 32, B. 1.

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L'Empereur y nomme, 33, B. 1. - Ces places sont inamovibles, 34, - Les Titulaires sont Sénateurs et Conseillers d'état, 35, B. 1.Membres des grand conseil et privé de l'Em

B. 1.

pereur, et du grand conseil de la Légion d'honneur, 36, B. I. Les Maréchaux de l'Empire, huit Inspecteurs et des Grands-Officiers de la Couronne, dont les places sont inamovibles, en sont Grands-Officiers, 48 et 49, B. 1.

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Chacun des Grands-Officiers sont présidens d'un Collége électoral, 50, B. 1.-Ils accompagnent l'Empereur et le Régent lors de leur prestation de serment, 52 et 54, B. 1. Formule de leur serment, 56, B. 1. Un décret qui n'a pas été délibéré dans les formes prescrites par ses constitutions, peut être dénoncé par un Sénateur, 70, B. 1. Les Titulaires de ses grandes dignités qui sont prévenus de délits personnels sont jugés par la Haute-cour, 101, B. 1. Les attentats et complots contre son héritier présomptif sont jugés par idem, même art. -- Et les Ministres et Conseillers d'état qui ont donné des ordres contraires à ses constitutions et à ses lois, peuvent être dénoncés par le Corps-Législatif, n°. 110, B. 1.

EMPIRE de la Constitution. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 92.

EMPLOI. Celui des fonds affectés au Corps-Législatif est arrêté par son Conseil d'administration, art. 21 du S. C. du 28 frimaire an 12, relaté dans l'art. 92 du S. C., B. 1.

EMPLOIS (charges et ) de la république de Lucques. V. LUCQUES ( république de ), 2.

EMPLOYÉS dans les places. V. UNIFORME.

EMPLOYÉS près le Corps-Législatif. Leur révocation est délibérée par le Conseil d'administration, 23, B. 1. EMPLOYÉS aux administrations des Hôpitaux militaires. V. UNIFORME.

ENFANS. La Dignité impériale est héréditaire à l'égard de ceux de Napoléon BONAPARTE, 3, B. 1.

Même de ceux adoptifs, 4, B, 1.

Et de ceux de

B. 1.

— .

-

Leur

Joseph et Louis Bonaparte au défaut, 5 et 6, L'aîné porte le titre de Prince Impérial, 9, B. 1. éducation est réglée par un sénatus-consulte, 10, B. 1. — Ils sont à 18 ans membres du Conseil d'état, 11, B. 1. - Ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur, Leurs actes de naissance, mariage et décès Liste civile pour leur traitement, décret du 21 décembre 1790, relaté art. 15, B. 1. L'acte d'adoption se fait en présence des Titulaires des grandes dignités de l'Empire, 31, B. 1. V. APANAGÈRES (rentes).

12,

B. I. sont transmis au Sénat, 13, B. 1.

ENFANS de la Princesse Eliza. V. PIOMBINO, art. 2 et 4 du décret.

ENREGISTREMENT (administration de l') V. OR

GANISATION FINANCIÈRE.

ENTRÉE dans une maison particulière. V. CONSTI TUTION de l'an 8, art. 76.

En

ENTRÉE au Corps - Législatif. V. ÉPOQUE. possession des domaines affectés à la dotation du Sénat et des Sénatoreries. V. SÉNATUS-CONSULTE, B. 328, n°. 3377. De S. M. dans un port. V. MAJESTÉ IMPÉRIALE.-Des Princes français. V. PRINCES FRANÇAIS. ENTRETIEN des places, 43, B. 1. - Du palais du Corps-Législatif du Royaume d'Italie. V. Roi d'Italie, 3. statut, tit. 5.

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ÉPÉE de Charlemagne. V. COURONNEMENT de l'Em

pereur.

ÉPÉE. Don de l'Empereur au prince de Lucques et de Piombino d'une épée, comme gage de la protection qu'il accorde à l'Etat. V. LUCQUES (république de ), 3.

ÉPOQUE. - Celle à compter de laquelle les députés

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