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tion, ne doivent pas empêcher sa nomination à la place de président d'un collége électoral.

» Sur la deuxième question, considérant,

» Que dans les villes formant plusieurs cantons à elles seules, ou avec la réunion des communes rurales, le domicile des citoyens peut changer fréquemment d'un canton à un autre ;

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Qu'un citoyen peut être souvent domicilié de fait dans un canton, et de droit dans un autre ;

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Que le Gouvernement est le premier juge de la légalité de ce domicile ;

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Que, quoiqu'ayant changé de canton, un citoyen de la même ville en connoît les habitans et est connu d'eux; » Qu'ils ne pourront être blessés d'un choix qui tombera sur un de leurs concitoyens ;

» Considérant en outre que, suivant les règlemens existans, un citoyen, propriétaire ou contribuable dans une commune, peut y être membre du conseil municipal, quoiqu'il ait fixé son domicile dans une autre.

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Que les Consuls ont approuvé l'avis du Conseil d'état, portant qu'on peut exercer ses droits politiques à son choix dans un des départemens où on paie des contributions;

>> Que, par assimilation, on doit pouvoir les exercer à son choix dans un des cantons où on est imposé;

» Est d'avis, 1o. que dans les communes composées de plusieurs cantons, le premier Consul peut nommer les Présidens des assemblées de canton indistinctement parmi tous les citoyens domiciliés dans la commune ;

» 2o. Qu'il suffit d'être imposé au rôle des contributions: d'une des communes du canton, pour pouvoir voter dans

l'assemblée de ce canton, et être appelé par le premier. Consul à la présider. ».

Arrêté du 9 nivôse an 11, B. 239, no. 2229, qui prescrit le mode de remplacement des Présidens des colléges électoraux et des assemblées de canton.

Les Consuls de la République, sur le rapport du Ministre de l'intérieur, le Conseil d'État entendu, arrêtent :

Art: 1er. Si le Président d'un collége électoral ou d'une assemblée de canton est empêché de remplir ses fonctions au moment de la réception de sa nomination, ou avant le jour de l'ouverture de l'assemblée, pour cause d'absence, maladie, ou par quelque motif que ce soit, le Préfet du département désignera celui qui devra remplacer, pendant la durée de l'empêchement, les Présidens des colléges électoraux ; et le Sous-Préfet, celui qui devra remplacer les Présidens des assemblées de canton.

2. Si l'empêchement survient après la désignation des scrutateurs, ou après l'ouverture de l'assemblée et pendant sa tenue, le Président sera remplacé par le plus âgé des scrutateurs, suivant l'article VIF du règlement du 19 fructidor dernier.*

3. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul :le Secrétaire d'état, signé HuGUES B. MARET. Le Ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

Décret impérial du 17 janvier 1806, B: 72-, no. 1255,contenant des dispositions réglementaires pour l'exécution des actes des constitutions de l'Empire des 22 frimaire an 8, 16 thermidor an 10, et28 floréal an 12, en ce qui concerne les assemblées de canton.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la Répu blique, Empereur des Français ;

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur; notre Conseil

d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE Ier.

De la formation des registres civiques

Art. rer. Pour l'exécution des articles 2 et 6 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 22 frimaire au 8, à compter de la publication du présent décret, il sera formé, au chef-lieu de chaque arrondissement, un registre civique qui sera conforme au modèle ci-annexé, sous le no. Ier.

2. Sera porté sur le registre civique de son arrondissement, tout Français qui, âgé de vingt-un ans accomplis, ayant son domicile politique dans l'une des communes de l'arrondissement, ne se trouvera dans aucun des cas pour lesquels les constitutions et les lois prononcent la suspension des droits civils ou politiques. A cet effet, le SousPréfet se fera remettre par les Maires, la liste des habitans de la commune qu'ils croiront devoir être inscrits,

Le Sous-Préfet, après avoir vérifié les listes, les arrêtera ; et ceux qui y seront compris, seront inscrits sur le registre.

3. Le domicile prescrit par l'article précédent est celui qu'exigent, pour l'exercice des droits politiques, les actes des constitutions de 'Empire des 22 frimaire an 8 (art. 2 et 6), du 16 thermidor an 10 (art. 4, 16, 18, 19, 27, 23, 30 et 32), du 28 floréal an 12 (art. 45, 50 et 99.)

Conformément aux dispositions des articles 7 (1) et 102 (2) du Code civil, il est indépendant du domicile civil; il ne se transfere d'une commune à une autre qu'en vertu de déclarations formelles.

4. Seront considérés comme ayant acquis le domicile, et inscrits comme tels sur le registre civique,

(1) Cet article porte: « L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitu

tionnelle.

(2) Cet art. 102 porte: « Le omicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

10. Ceux qui auront résidé pendant un an dans une des communes de l'arrondissement;

2o. Ceux qui, étant inscrits sur la liste des six cents plus imposés du département, auront fait, dans une des municipalités de l'arrondissement, une déclaration du choix qu'ils en font pour leur domicile ;

3o. Ceux qui, ayant été appelés par nous à des fonctions qui exigent un domicile politique dans un arrondissement, auront fait pareille déclaration à la municipalité d'une des communes de cet arrondissement;

4°. Les membres du Sénat, du Conseil d'Etat, du Corps-Législatif, du Tribunat et de la Cour de cassation, les Commissaires de la comptabilité, qui, quoique résidant ailleurs, auront déclaré vouloir exercer leurs droits politiques dans une municipalité qu'ils auront désignée, et les membres de la légion d'honneur qui, en vertu de l'art. 99 de l'acte des constitutions de l'Empire du 28 floréal an 12, seront désignés par brevet du Grand-Electeur pour un collége électoral, et auront fait choix de domicile dans une des communes de l'arrondissement.

5. Les déclarations dont il s'agit en l'article précédent, paragraphes 2, 3 et 4, seront conformes, suivant les cas, aux modèles annexés au présent décret, sous les nos. II, III, IV, V.

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Après la première inscription, en cas de translation de domicile, on sera tenu de présenter un certificat conforme au modèle no. VI. 6. L'exercice des droits politiques dans une commune ne cesse pour les personnes désignées au paragraphe 1er. de l'article 4 du présent décret, qu'un an après qu'elles ont déclaré vouloir le transférer dans une autre commune: pour les personnes désignées aux paragraphes suivans du même article, il cesse au moment de la déclaration qu'elles en font; et pour les membres de la légion d'honneur, par un nouveau brevet du Grand-Electeur, et une nouvelle déclaration portant choix de domicile dans une commune.

7. Il sera délivré ou adressé par le Sous-Préfet, à chacun des citoyens inscrits sur le registre civique de son arrondissement, une carte civique qui sera conforme au modèle n°. VII, et qu'il sera tenu d'exhiber, s'il en est requis, lorsqu'il se présentera pour voter dans uue assemblée cantonale.

TITRE I I.

De l'Organisation, Convocation et Tenue des Assemblées cantonales.

8. Conformément à l'article 4 de l'acte du 16 thermidor an 10, chaque assemblée cantonale sera désormais composée de tons les citoyens qui, ayant leur domicile politique dans une des communes du canton seront inscrits sur le registre civique de l'arrondisse

ment.

9. La division des assemblées cantonales en sections, prescrite par Particle 6 de l'acte constitutionnel du 16 thermidor an 10, sera faite par les Préfets, de manière que les municipalités les plus voisines entre elles fassent partie de la même section, et qu'il n'y ait, autant qu'il sera possible, ni moins de cent-cinquante, ni plus de quatre cents votans dans une section.

Il sera assigné par la même opération, à chaque session, un cheflieu dont elle portera le nom.

La première section sera toujours celle que présidera le Président du

canton.

10. Lorsque nous aurons convoqué une assemblée cantonale, il sera adressé au Préfet par le Ministre de l'intérieur,

1o. Une ampliation du décret de convocation;

2o. Pour le Président du canton, une expédition du même décret, ét la lettre par laquelle nous donnons avis à ce président de la convocation de l'assemblée.

Le Préfet fera publier au chef-lieu de département le décret de convocation, et l'arrêté par lequel il désignera les édifices dans lesquels les différentes sections de l'assemblée devront se réunir.

Il transmettra au sous-préfet, 1o. copies de ces deux actes pour être publiés au chef-lieu de l'arrondissement;

2o. Pour le Président du canton, les deux pièces qui devront lui être remises;

Les publications à faire par le Préfet et le Sous-Préfet, devront avoir lieu dix jours au moins avant l'ouverture de l'assemblée.

11. Le Sous-Préfet fera passer au Président du canton,

1. L'expédition du décret de convocation, et notre lettre à ce sujet ;

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