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Tout le droit, selon le jurisconsulte romain, peut être divisé en droit privé et en droit public. Omne jus sive ad privatam, sive ad publicam rem pertinet. Le droit privé détermine les rapports des citoyens entre eux; il fixe la jouissance des droits civils, le régime de la famille, celui de la propriété, les règles des contrats et la transmission des biens.

Le droit public établit et réglemente les rapports des citoyens avec l'État. Il se subdivise lui-même en droit constitutionnel, lorsqu'il fixe le nombre, les prérogatives et les attributions des divers pouvoirs publics du pays; administratif, lorsqu'il s'agit de déterminer, dans un pays régulièrement organisé, quels

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ÉLÉMENTS DE DROIT PÉNAL.

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sont, au point de vue de la gestion quotidienne de leurs intérêts matériels, les obligations et les droits des citoyens à l'égard des divers pouvoirs publics reconnus; international, qui embrasse les règles admises par les nations civilisées, dans la paix et dans la guerre, soit en vertu de traités, soit d'après l'usage et un consentement unanime, expression des lois de la justice éternelle, antérieures et supérieures aux constitutions et aux lois écrites de tous les temps et de tous les pays.

Le droit criminel fait aussi partie du droit public. Il détermine les personnes punissables, les faits défendus et les peines qui leur sont applicables. Le Pouvoir social, - une personne responsable de ses actes, un fait défendu par la loi positive: tel est, en effet, le triple élément fondamental du droit criminel ou pénal.

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Punir, c'est infliger à un être intelligent et coupable soit la privation d'un bien, soit un mal physique ou moral. Or la société et l'État qui la représente exercent le droit de punir. Et l'exercice de ce droit se présente sous un double aspect: tantôt, en effet, il est simplement disciplinaire; tantôt il est pénal, à proprement parler.

Le père de famille qui fait détenir son fils mineur (art. 376 C. civ.), les supérieurs hiérarchiques, les assemblées politiques, les corps constitués, l'ordre des avocats usent et peuvent user fréquemment du pouvoir disciplinaire.

Mais l'exercice du pouvoir pénal proprement dit n'appartient qu'aux tribunaux, dans les cas et selon les formes rigoureusement déterminés par la loi.

En infligeant une peine, le juge consacre au reste et garantit tout à la fois le droit des individus et la paix sociale. Les peines du vol (art. 381 C. pén.) sont

la sanction du droit de propriété (art. 544 C. civ.) ; et l'on peut en un sens répéter, après Bentham, que « la peine est la gardienne de toutes les lois ». Mais il serait inexact de ne considérer les lois pénales que comme la conséquence et le complément du droit civil. Elles ont un caractère propre et distinct; car toute violation d'un contrat ou d'un droit n'est pas nécessairement réprimée par elles ainsi l'escroquerie n'est pas le simple dol qui annule le contrat; loin de là; et la clause pénale stipulée pour assurer l'exécution d'une obligation (art. 1226 C. civ.) est une sanction d'ordre purement civil.

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Toute injustice en soi est un désordre; toute transgression du droit d'autrui est pour la société une menace et un danger. Mais, comme le droit ne se confond point avec la morale, toute injustice ne doit pas être punie en ce monde, et il appartient au législateur de chaque pays et de chaque époque de déterminer quels méfaits doivent être réprimés; d'où il suit que le droit criminel est nécessairement un droit positif, lequel doit être appliqué d'une manière restrictive et jamais par extension, ni par analogie. Non pas, certes, que la loi puisse arbitrairement créer des délits; mais elle ne doit punir qu'après avoir averti, et ce serait la pire des injustices que de frapper une personne qui ne serait coupable qu'au point de vue moral et d'un fait jusque-là non prévu par la loi pénale.

Ainsi le droit criminel diffère de la loi morale et du droit civil, quoiqu'il dérive de l'une et de l'autre, puisque son domaine propre est la répression par le pouvoir social des actes injustes, que la loi a défendus et qui ont été accomplis par une personne raisonnable. Il se divise rationnellement en trois parties d'inégale étendue :

La première, historique ;

La seconde, philosophique;

Enfin la troisième, qui comprend la législation positive.

Dans ces derniers temps, il est vrai, le domaine du droit pénal a paru singulièrement s'agrandir : une science nouvelle, la sociologie criminelle, ne tend à rien moins qu'à déplacer les assises, tant de fois séculaires, sur lesquelles reposent l'imputabilité et la responsabilité pénales. D'autre part, la statistique, l'étude des législations comparées, le développement des institutions de prévoyance et de patronage ont appelé l'attention sur les divers systèmes pénitentiaires. On a remué beaucoup d'idées, creusé en tous sens des sillons plus ou moins profonds. Il ne faut ni célébrer trop vite, ni décrier outre mesure ces nouveautés et ces efforts.

Le crime est un fait ; comme tous les faits du monde extérieur, il est donc observable; mais on ne doit point perdre de vue qu'en pareille matière l'observation porte sur un objet toujours complexe et que, si elle n'est elle-même complète, elle conduit à des résultats sans aucune valeur scientifique. Il ne suffit donc pas de constater chez plusieurs criminels des ressemblances même saisissantes, ou encore de démontrer que certains crimes se reproduisent d'après une loi assez constante, pour conclure de là à l'existence de types pour ainsi dire invariables: le criminel-né, — le criminel d'occasion, ou au contraire, le criminel d'habitude, comme on dit souvent aujourd'hui. Car c'est sur la scène seulement ou dans les romans qu'on trouve l'Avare, le Joueur, le Misanthrope, les Effrontés et ces autres caractères empruntés à mille personnages divers du monde réel qui ont fourni chacun un trait au personnage idéal réalisé par le génie de l'écrivain.

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