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conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille;

5 La privation du droit de port d'armes, de servir dans les armées françaises (1), de tenir école ou d'enseigner, et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant;

6o L'incapacité d'être gérant d'un journal. (Art. 6 L. 29 juillet 1881) (2).

Remise partielle de ces déchéances peut être faite aux transportés et aux déportés, dans les lieux de colonisation, par le Gouvernement.

(1) Voy. toutefois la modification qui résulte des art. 4 et 6 L. 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

(2) Une seule condamnation principale a été prononcée en 1889,

CHAPITRE XXIII

DES PEINES CORRECTIONNELLES.

Les peines correctionnelles sont l'emprisonnement et l'amende, peines principales. Il faut y ajouter l'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille, peine complémentaire.

1° L'emprisonnement est une peine simplement afflictive, temporaire, emportant obligation de tra

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vailler.

Le minimum est de six jours, le maximum de cinq années, sauf le cas de récidive. A la différence des travaux forcés et de la reclusion, la loi prononce pour chaque délit correctionnel un minimum et un maximum d'emprisonnement.

La peine est subie dans les maisons centrales pour toute durée d'au moins un an et jour, et dans les prisons départementales ou prisons à courtes peines, quand la condamnation est d'une année au plus.

2o L'amende est une peine principale; assez souvent elle est jointe à une autre peine correctionnelle ou criminelle; elle est afflictive et de 16 francs au moins.

3o L'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille est une peine complémentaire qui doit toujours être prononcée et qui ne peut l'être que dans les cas rigoureusement déterminés par la loi.

A la différence de la dégradation civique, la peine

est temporaire et divisible, les tribunaux pouvant prononcer l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés par l'art. 42 C. pén. :

Droit de vote et d'élection ;
D'éligibilité ;

Droit d'être appelé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

Droit de port d'armes;

De vote et de suffrage dans les délibérations de famille;

D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ;

D'être expert ou employé comme témoin dans les actes;

De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

Ces diverses incapacités frappent, en principe, le condamné, dès que le jugement de condamnation est devenu irrévocable, conformément à la règle générale. Ainsi l'individu auquel a été appliquée l'interdiction du droit de port d'armes, ne peut légalement plus chasser, même avec le permis qui lui a été régulièrement délivré à une époque antérieure.

Toutefois, dans les cas où le Code pénal a fixé luimême expressément le point de départ de la peine, la déchéance n'est encourue qu'à compter de ce moment, c'est-à-dire à dater de l'expiration de la peine de prison, prononcée en même temps que l'interdiction et exécutée d'abord. Ainsi en est-il des art. 86, 197, 388, 400, 401, 405, 406 et 410 C. pén.:

<< Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et pourront

même l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. » (Art. 401 C. pén.)

La peine de l'interdiction est alors subséquente à la peine de la prison à vrai dire, à cette condition seule ment elle est efficace. Qu'importe, en effet, au condamné détenu l'exercice des droits civiques?

Un assez grand nombre de textes prononcent l'interdiction, sans s'expliquer sur le point de départ de la peine. Faut-il, en ce cas, autoriser le juge à le fixer luimême? Non; car une pareille latitude ne serait pas en harmonie avec les règles fondamentales de la matière, qui excluent toute incertitude et tout arbitraire. Le principe ordinaire suffit et doit être observé: l'interdiction court du jour où le jugement est devenu irrévocable; elle dure le nombre d'années fixé par le juge. (Art. 89, 91, 109, 112, 335 C. pén.)

En général, l'interdiction des droits civiques et de famille est de cinq à dix ans. Parfois elle peut s'élever à vingt ans (art. 335 et 185 C. pén.); mais elle est alors restreinte par le Code, soit à l'admission aux conseils de famille, soit à l'entrée ou à l'exercice des fonctions publiques. (Art. 171 et 175 C. pén.) Ces deux derniers textes permettent même de prononcer l'incapacité perpétuelle d'exercer aucune fonction publique.

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Aux déchéances mentionnées dans l'art. 42 C. pén. il convient d'ajouter les incapacités, assez nombreuses, qui résultent de lois spéciales et qui accompagnent, en les complétant, la plupart des condamnations correctionnelles; telles sont :

L'exclusion de l'armée (art. 4-6 L 15 juillet 1889); L'incapacité de tenir une école ou un établissement

d'enseignement, de quelque ordre que ce soit (art. 5 L. 30 octobre 1886; art. 8 L. 12 juillet 1875);

La déchéance de la puissance paternelle (art. 1 et 2 L. 24 juillet 1889).

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