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CONVENTION entre UAlamane la Bogor i Fran, a les Pays-Bas, relative au Jzumay de Emerale in Negra Intérieure.-Signée à Brunellen, de 4 Formen. Itt

[Le dépôt des ratifications a ec les à Brusele je 3. 15997

SA Majesté le Roi des Beges: Sa Majesté Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Président de in Republic Française; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas EL SOL TIME. Sa Majesté la Reine Régente da Rome, égement stimes désir de favoriser les intérêts de la batellerie et du commerat pa suppression des sujétions onéreuses suxquelles le régime actuele ment en vigueur en matière de jangeage soumet les bisects of navigation intérieure passant de chacun des Etats respectifs name l'un quelconque des trois autres, out résolu de condre une Convention à cet effet, et ont désigné pour leurs Pénipotentiaire savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. P. de Favereen. Cuerler de l'Ordre de Léopold, Grand Cordon de l'Ordre du Sell Levana L Japon, Grand Cordon de l'Ordre de l'Éléphant Blane de Sim.. Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Caène de Luxemborg. Membre de la Chambre des Représentants, 800 Ministre SE Affaires Étrangères; et M. L. de Bruyn, Ofeier de 20mère de Léopold, décoré de la Croix Civique, Grand-Ofeier de Torre de la Légion d'Honneur, Grand Cordon de l'Ordre de la Courice De Fer d'Autriche, Grand Cordon de l'Ordre de Notre-Dame de la Coception de Villa Viçosa, Officier de l'Ordre de Takovo, Membre de la Chambre des Représentants, son Ministre de l'Agriculture et des Travaux Publics;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, son Excellence M. le Comte d'Alvensleben, Chevalier de l'Aigle Rouge de 1re classe, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique et de l'Ordre du Lion Néerlandais, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Le Président de la République Française, son Excellence M. le Comte de Montholon, Commandeur de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand, &c., Chevalier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume, son Excellence M. le Jonkheer de Pestel, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de la Couronne de Prusse, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les certificats de jaugeage des bateaux de navigation intérieure, délivrés par les autorités compétentes de l'un des États Contractants, en vertu de règlements conformes aux stipulations de l'Annexe de la présente Convention, dans le but de déterminer le poids de la cargaison d'après l'enfoncement du bateau, seront reconnus par les autorités des autres États Contractants comme équivalents à ceux que ces autorités délivrent.

II. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer, trois mois au moins avant leur mise en vigueur, tous les règlements arrêtés par chacune d'elles pour l'application des stipulations de l'Annexe de la présente Convention.

III. Par mesure transitoire, les certificats de jaugeage délivrés par l'Allemagne, la Belgique et la France, antérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, en conformité de leurs règlements actuels, de même que les certificats délivrés par les Pays-Bas en vertu du règlement actuel pour le jaugeage des bateaux rhénans, seront considérés, pendant un délai de cinq ans, comme équivalents à ceux délivrés en conformité de l'Annexe de la présente Convention.

Toutefois, ne seront admis au bénéfice de cette disposition. transitoire que les anciens certificats qui, dans le délai d'une année, auront été l'objet de l'immatriculation prévue par l'Annexe.

Les délais de cinq ans et d'un an stipulés ci-dessus prendront cours à la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

IV. La présente Convention s'applique, en ce qui concerne l'Allemagne, à la Prusse, à la Bavière, aux Grands-Duchés de Bade et de Hesse, à l'Alsace-Lorraine, et aux autres États Allemands qui déclareraient plus tard y adhérer.

V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.

Elle sera mise à exécution six mois après sa ratification, et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

Cette dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard du pays

qui l'aura faite, la Convention restant obligatoire pour les autres États Contractants.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, le 4 Février, 1898.

(L.S.) P. DE FAVEREAU.

(L.S.) LÉON DE BRUYN.

(L.S.) ALVENSLEBEN.

(L.S.) COMTE DE MONTHOLON. (L.S.) R. DE PESTEL.

Annexe de la Convention relative au Jaugeage des Bateaux de
Navigation Intérieure.

ART. I. Le jaugeage a pour objet de déterminer le poids de la cargaison d'un bateau d'après son enfoncement.

Le poids total d'un bateau étant égal à celui du volume d'eau qu'il déplace, le poids de la cargaison est égal au poids du volume d'eau déplacé par le bateau chargé, diminué du poids du volume d'eau déplacé par le bateau vide. Le nombre qui exprime en mètres cubes la différence des déplacements exprime en tonnes de 1,000 kilog. le poids de la cargaison du bateau.

II. Le système métrique est seul employé dans le jaugeage des bateaux.

En conséquence, les dimensions linéaires sont exprimées en mètres, décimètres et centimètres, les volumes en mètres cubes et décimètres cubes, le tonnage en tonnes et en fractions de tonnes.

III. Le volume à mesurer est le volume extérieur de la portion de la coque comprise entre

1. Le plan du plus grand enfoncement autorisé par les règlements sur les différentes voies navigables que le bateau est destiné à fréquenter; et

2. Un plan pris, soit au niveau de la flottaison à vide tel qu'il est défini ci-après, soit au niveau du dessous du bateau.

IV. La portion de la coque à mesurer est divisée par des plans horizontaux en tranches d'un décimètre de hauteur. Toutefois, lorsque les formes du bateau le permettent, plusieurs tranches peuvent être groupées pour le calcul.

Le volume de chaque tranche s'obtient en multipliant la demisomme des aires des sections supérieure et inférieure par la hauteur.

Le quotient du volume d'une tranche par le nombre de [1897-98. xc.] X

centimètres qui exprime sa hauteur est considéré comme donnant le déplacement du bateau pour chaque centimètre d'enfoncement dans

cette tranche.

V. Les échelles de jauge sont placées symétriquement et par paire sur les flancs du bateau, dans des plans verticaux perpendiculaires à l'axe.

Pour les bateaux de plus de 40 mètres de longueur, ces échelles sont au nombre de six; deux dans un plan situé vers le milieu de la longueur et deux dans chacun des plans situés, de part et d'autre du premier, à des distances respectivement égales au tiers environ de la longueur totale du bateau.

Pour les bateaux ayant au plus 40 mètres de longueur, le nombre des échelles peut être réduit à quatre; elles sont alors disposées par paire dans des plans situés vers le tiers et les deux tiers de la longueur du bateau.

Les échelles doivent être très apparentes. Elles sont graduées par 2, 5, et 10 centimètres d'immersion effective; le zéro doit correspondre au plan limitant inférieurement le volume à mesurer, c'est-à-dire, soit au plan de flottaison à vide, soit au niveau du dessous du bateau.

On admet que la hauteur du plan de flottaison au-dessus du plan limitant inférieurement le volume à mesurer est égale à la moyenne arithmétique des cotes lues sur toutes les échelles.

VI. Est considéré comme plan de flottaison à vide, celui qui correspond à la position que prend le bateau lorsqu'il porte seulement

1. Les agrès, les provisions et l'équipage indispensables pour lui permettre de naviguer;

2. L'eau qu'il est impossible d'enlever de la cale par les moyens ordinaires d'épuisement ;

3. Si c'est un bateau à vapeur, l'eau remplissant la chaudière jusqu'au niveau normal.

VII. Tout bateau reçoit au moment de son jaugeage

1. Un numéro d'ordre, sous lequel il est inscrit sur un registre matricule spécial qui est tenu par un agent à ce commis par l'État pour un ressort déterminé;

2. Des lettres qui caractérisent le bureau d'immatriculation.

VIII. De chaque côté du bateau est placée une plaque de jauge, en métal, de 30 centimètres de longueur et 4 de hauteur, dont le bord inférieur correspond au niveau du plus grand enfoncement autorisé.

Sur cette plaque sont notamment marquées au poinçon, en caractères nettement apparents, les indications suivantes :

1. Les lettres caractéristiques du bureau d'immatriculation;
2. Le numéro d'immatriculation;

3. La lettre initiale du pays d'immatriculation, à savoir: –

B, pour la Belgique ;

D, pour l'Allemagne ;
F, pour la France;

N, pour les Pays-Bas.

Ces indications sont peintes à la poupe du bateau; elles sont reproduites en caractères indélébiles sur les parties les plus durables de la coque. Elles sont, en outre, transcrites sur tous les papiers de bord et notamment sur le certificat de jaugeage.

IX. Le certificat de jaugeage doit indiquer

1. Le bureau d'immatriculation;

2. Les lettres et le numéro d'immatriculation;

3. Le nom ou la devise du bateau;

4. Le système de construction (bois, métal ou mixte);

5. La plus grande longueur (gouvernail non compris) et la plus grande largeur;

6. La mention, s'il y a lieu, du dernier jaugeage annulé par le nouveau certificat;

7. Le nombre, l'emplacement et la description des échelles, et notamment la position choisie pour le zéro ;

8. La distance verticale entre le niveau du dessous du bateau et le plan de flottaison à vide, tel qu'il est défini ci-dessus, ainsi que le personnel, le matériel et la hauteur d'eau dans le fond du bateau qui ont été admis pour la détermination de ce plan de flottaison à vide; enfin

9. Le déplacement progressif du bateau par décimètre ou par centimètre d'enfoncement à partir du plan de flottaison à vide.

Fait à Bruxelles, le 4 Février, 1898, pour être annexé à la Convention arrêtée à la date de ce jour par les Piénipotentiaires soussignés.

P. DE FAVEREAU.
LÉON DE BRUYN.

ALVENSLEBEN.

COMTE DE MONTHOLON.
R. DE PESTEL.

ADDITIONAL ARTICLE to the Commercial Declaration of the 11th December, 1897, between Belgium and Portugal.— Signed at Lisbon, January 15, 1898.

[See Vol. LXXXIX, page 1016.]

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