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Sa Majesté le Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, M. le Baron van Eetvelde, Commandeur de l'Ordre de Léopold, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grani, &e.. Secrétaire d'État de l'État Indépendant du Congo;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et les conditions établies par le présent Traité, les individus qui, étant poursuivis ou condamnés pour un crime ou un délit commis sur le territoire de la partie requérante, seront trouvés sur le territoire de l'autre Partie.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donuant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du pays requérant, il ne pourra être donné suite à cette demande que si la régislation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

II. Les crimes et les délits donnant lieu à extradition sont:

1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre ; 2. Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation, ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absoum d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de donner;

3. Administration volontaire et coupable, mais sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gratement la santé ;

4. Avortement;

5. Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 14 ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la cébauche ou la corrup tion des mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

6. Bigamie;

7. Enlèvement de mineurs ;

8. Enlèvement, recel, suppression, substitution on supposition d'enfant ;

9. Exposition ou délaissement d'un enfant au-dessous de l'âge de sept ans ;

10. Association de malfaiteurs ;

11. Vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, tromperie; 12. Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

13. Offres ou propositions de commettre un crime ou d'y participer, ou acceptations des dites offres ou propositions;

14. Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

15. Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies ;

16. Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques, et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;

17. Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, coupons pour le transport des personnes ou des choses, timbres-poste ou autres timbres adhésifs; usage de ces objets contrefaits ou falsifiés; usage préjudiciable des vrais sceaux, timbres, poinçons et marques; application méchante ou frauduleuse sur un objet d'art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d'un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre; vente, exposition en vente, détention dans les magasins, introduction sur le territoire, pour être vendus, des dits objets;

18. Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes; 19. Faux serment;

20. Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics; corruption de fonctionnaires publics;

21. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

22. Entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur un chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques, par le dérangement de rails ou de leurs supports; par l'enlèvement de chevilles ou clavettes, ou par l'emploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails;

23. Incendie volontaire;

24. Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, titres publics ou privés; destruction ou détérioration de propriétés mobilières à l'aide de violences ou de menaces, destruction ou détérioration méchante ou frauduleuse de marchandises ou de matières servant à la fabrication;

25. Destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes;

26. Destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

27. Opposition à l'exécution de travaux publics;

28. Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

29. Echouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage; détournement par le capitaine d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord; fausse route, emprunts sans nécessité sur le corps, avictuaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

30. Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente Convention;

31. Trafic d'esclaves;

32. Résistance de la part des capitaines et gens de l'équipage aux ordres des officiers agissant en vertu des Articles XLII et suivants de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles du 2 Juillet, 1890;*

33. Infraction aux défenses concernant les armes à feu et les munitions prévues par les Articles VIII et IX du dit Acte Général.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la complicité et la tentative, lorsqu'elles sont punies par les législations des deux

pays.

Dans tous les cas, crimes et délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.

III. Chaque Gouvernement est libre de refuser de livrer ses propres sujets à l'autre Gouvernement.

IV. L'extradition n'aura pas lieu:

1. Si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, au moment où la remise pourrait avoir lieu;

2. Lorsque la demande en sera motivée par le même fait pour * Vol. LXXXII, page 53.

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iequei l'individu réclamé a été poursuivi et mis hors de cause, ou est encore poursuivi, ou a déjà été jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée.

V. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays requis, pour une infraction autre que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition pourra être différée jusqu'à la fin de la poursuite, et, en cas de condamnation, jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins sous réserve pour ceux-ci de faire valoir ensuite leurs droits devant l'autorité compétente.

VI. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.

L'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat ou d'empoisonnement.

L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi ou puni contradictoirement dans les cas suivants pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :

1. S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré;

2. S'il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré ;

3. Si l'infraction est comprise dans la Convention et si le Gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui a accordé l'extradition. Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'Article VIII de la présente Convention.

La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles. VII. La demande d'extradition devra toujours être faite du côté de la Belgique par le Ministre des Affaires Étrangères au Secrétaire d'État, et, du côté de l'État Indépendant du Congo, par le Secrétaire d'État au Ministère des Affaires Étrangères.

VIII. L'extradition sera accordée sur la production de l'original ou de l'expédition authentique, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du Conseil, de l'arrêt

de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la jurisprudence répressive. Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé ou de toute autre indication de nature à constater son identité.

IX. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou le télégraphe, de l'existence d'un des documents mentionnés à l'Article VIII, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné au Ministre des Affaires Étrangères du pays requis.

Cette arrestation sera facultative, si la demande est parvenue directement à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux pays.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis. Elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois mois à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'Article VIII de la présente Convention.

X. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du crime ou du délit ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation, ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité compétente de l'État requis en ordonne ainsi, saisis et remis à l'État requérant.

Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Sont cependant réservés les droits que des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets, qui devront, le cas échéant, leur être rendus, sans frais, à la fin du procès.

XI. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'Article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport ou autres sur le territoire des États intermédiaires sont à la charge de l'État réclamant.

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