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L'individu à extrader sera conduit au port que désignera le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

XII. L'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production, en original on en expédition authentique, de l'un des documents mentionnés dans l'Article VIII, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente Convention et ne rentre pas dans les prévisions des Articles IV et VI.

Les frais de transit seront à la charge de la Partie requérante. XIII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux pays où tout autre acte d'instruction seront jugés nécessaires, une Commission Rogatoire sera adressée, à cet effet, par la voie diplo matique, et, à moins que le Gouvernement requis ne constate l'impossibilité de la faire exécuter, il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition où l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Toutefois, les Commissions Rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps ou délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'Article II, et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'Article X ci-dessus.

Les Gouvernements respectifs renoncent au remboursement des frais résultant de l'exécution des Commissions Rogatoires en manière pénale, même dans le cas où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

XIV. En matière pénale non politique, lorsque le Gouvernement de l'un des deux pays jugera nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire de l'autre pays, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant sans restitution des frais.

XV. Si dans une cause pénale non politique la comparution per sonnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite.

Quant à l'indemnité à accorder au témoin, un accord interviendra dans chaque cas particulier entre le Gouvernement requérant et le Gouvernement requis.

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, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'an paraîtra volontairement devant les Juges de a y être poursuivi ou détenu pour des faits

ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

XVI. Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite dans l'un des deux pays, la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugé nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents.

Les Gouvernements Contractants renoncent au remboursement des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et docu

ments.

XVII. Le présent Traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Chacune des Parties Contractantes pourra, en tout temps, le dénoncer en prévenant l'autre Partie de son intention six mois à l'avance.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible à Bruxelles.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 20 Décembre, 1898. (L.S.) DE FAVEREAU.

(L.S.) BARON VAN EETVELDE.

TREATY between the Argentine Republic and Brazil, for settling the Boundary between the two Countries.-Signed at Rio de Janeiro, October 6, 1898.

[Ratifications exchanged at Rio de Janeiro, May 26, 1900.]

(Translation.)

THE President of the Republic of the United States of Brazil and the President of the Argentine Republic, being desirous of completing by means of a friendly and direct Agreement the establishment of the boundary-line between the two countries, in part definitely settled by arbitration, have resolved to conclude for this purpose a Treaty, and have named as Plenipotentiaries:

The President of the Republic of the United States of Brazil, Brigade-General Dionisio Evangelista de Castro Cerqueira, Minister of Foreign Affairs;

The President of the Argentine Republic, Señor Dr. Epi

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BELGIUM AND CONGO.

L'individu à extrader sera conduit au port que désignera le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

XII. L'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des documents mentionnés dans l'Article VIII, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente Convention et ne rentre pas dans les prévisions des Articles IV et VI.

Les frais de transit seront à la charge de la Partie requérante. XIII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux pays où tout autre acte d'instruction seront jugés nécessaires, une Commission Rogatoire sera adressée, à cet effet, par la voie diplo matique, et, à moins que le Gouvernement requis ne constate l'im possibilité de la faire exécuter, il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition où l'acte d'instruction devra avoi lieu.

Toutefois, les Commissions Rogatoires tendant à faire opérer so une visite domiciliaire, soit la saisie du corps ou délit ou de pièces conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énuméré à l'Article II, et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe d

l'Article X ci-dessus.

Les Gouvernements respectifs renoncent au remboursement de frais résultant de l'exécution des Commissions Rogatoires en manièr pénale, même dans le cas où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefo que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

XIV. En matière pénale non politique, lorsque le Gouverneme de l'un des deux pays jugera nécessaire la notification d'un acte procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoi de l'autre pays, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notificati sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant sa restitution des frais.

XV. Si dans une cause pénale non politique la comparution p sonnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui s

faite.

Quant à l'indemnité à accorder au témoin, un accord intervien dans chaque cas particulier entre le Gouvernement requérant e Gouvernement requis.

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ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

XVI. Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite dans l'un des deux pays, la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugé nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents.

Les Gouvernements Contractants renoncent au remboursement des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et docu

ments.

XVII. Le présent Traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Chacune des Parties Contractantes pourra, en tout temps, le dénoncer en prévenant l'autre Partie de son intention six mois à l'avance.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible à Bruxelles.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 20 Décembre, 1898.
(L.S.) DE FAVEREAU.

(LS) BARON VAN EETVELDE.

TREATY between the Argentine Republic and Brazil, for settling the Boundary between the two Countries.-Signed at

Rio de Janeiro, October 6, 1898.

[Ratifications exchanged at Rio de Janeiro, May 26, 1900.]

(Translation.)

completing by means of a

THE President of the Republic of the United States of Brazil and the President of the Argentine Republic, being desirous of establishment of the boundary-line between the two countries, in ettled by arbitration, bave resolved to conclude for reat and have named as Plenipotentiaries:

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of Brazil,

Minister

Republic of the United States
Evangelista de Castro Cerqueira, -

L'individu à extrader sera conduit au port que désignera le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

XII. L'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des documents mentionnés dans l'Article VIII, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente Convention et ne rentre pas dans les prévisions des Articles IV et VI.

Les frais de transit seront à la charge de la Partie requérante.

XIII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux pays où tout autre acte d'instruction seront jugés nécessaires, une Commission Rogatoire sera adressée, à cet effet, par la voie diplomatique, et, à moins que le Gouvernement requis ne constate l'impossibilité de la faire exécuter, il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition où l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Toutefois, les Commissions Rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps ou délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'Article II, et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'Article X ci-dessus.

Les Gouvernements respectifs renoncent au remboursement des frais résultant de l'exécution des Commissions Rogatoires en manière pénale, même dans le cas où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

XIV. En matière pénale non politique, lorsque le Gouvernement de l'un des deux pays jugera nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire de l'autre pays, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant sans restitution des frais.

XV. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite.

Quant à l'indemnité à accorder au témoin, un accord interviendra dans chaque cas particulier entre le Gouvernement requérant et le Gouvernement requis.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les Juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits

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