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A Paris le vingt Ventôse an neuf de la République (Onze 1801 Mars mil huit cent un).

Bonaparte.

Le Ministre des Relations Extérieures

Ch. Mau. Talleyrand.

Par Le Premier Consul: Le Secré-
taire d'Etat Hugues B. Maret.

127.

11 Mars 1801.

Ratification du Traité de Lunéville par la France, faite à

Paris le 11 Mars 1801.

(Archives de cour et d'état de l'Autriche.)

Traité définitif de Paix et d'Amitié entre Sa Majesté l'Empereur,
Roi de Hongrie et de Bohème stipulant tant en son Nom qu'au
Nom du Corps Germanique et Le Premier Consul de La République
Française au Nom du Peuple Français.

Bonaparte Premier Consul au Nom du Peuple Français.

Les Consuls de la République ayant vu et examiné le Traité conclu, arrêté et signé à Lunéville le Vingt Pluviôse an neuf de la République Française (Neuf Février Mil huit cent un) par le Citoyen Joseph Bonaparte, Conseiller d'Etat, en vertu des pleinspouvoirs qui lui avaient été conférés à cet effet, avec le Sieur Louis, Comte du St. Empire Romain, de Cobenzl, Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohème, également muni de pleins - pouvoirs, desquels pleins - pouvoirs et Traité la teneur suit:

Nos, Franciscus Secundus, Divinâ favente clementiâ electus Romanorum Imperator semper augustus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. Rex, Archidux Austriae etc. etc. Notum, testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus. Posteaquam inter Nos et Rempublicam Gallicam, renovatis utrinque nuper ad modum armorum induciis, conventum est, ut ad restinguenda, quibus maxima terrarum pars tot annis gravissime premitur, multiplicia bella Congressus Lunevillae ad conficienda optatae pacis negotia celebretur; Nos, qui salutari adeo

4804 scopo assequendo unice intenti, cum summo rerum et commodorum Nostrorum dispendio in irritum ad hunc usque diem adlaboravimus, nullam interponere moram volumus idoneum Lunevillam ablegandi extraordinarium nostrum Plenipotentiarium, qui cum praelaudatae Reipublicae Ministro et Ministris plená agendi facultate instructis, in consortio praesentis ibidem Serenissimi Magnae Britanniae Regis Ministri vel Ministrorum desuper consilia conferat, disquirat, agat et concludat: Nullus vero, cui tanti momenti spartam concrederemus, Nobis dignior et magis idoneus visus est quam Illustris et Magnificus, fidelis Nobis dilectus Ludovicus S. R. I. Comes a Cobenzl, aurei Velleris Eques etc. Nobis à cubiculis et consiliis intimis, conferentiarum Minister et Aulae et Status Procancellarius, quem rebus nostris cum exteris gerendis modo praefecimus, Vir magni consilii, integerrimae fidei et comperti plurimis annis in procurandis negotiis publicis usus; hunc proinde Extraordinarium Nostrum Plenipotentiarium ad dictum Congressum hisce denominamus amplissimamque illi specialem et illimitatam Nomine nostro agendi et concludendi facultatem impertimur, verbo nostro Caesareo, Regio et Archiducali spondentes, ac pro heredibus et successoribus nostris adpromittentes, Nos ea omnia quae praenominatus Noster Plenipotentiarius cum praelaudatae Reipublicae Gallicae Ministro vel Ministris pari ampla agendi facultate munitis in consortio Anglicorum concluserit et signarit rata omnino grataque habituros ac Ratihabitionis Nostrae Tabulas convento tempore extradi jussuros, in quorum fidem ac robur praesens Plenipotentiae Nostrae Instrumentum manu nostra signavimus sigilloque, anno millesimo octingentesimo Regnorum nostrorum Romano Germanici et hereditariorum nono. Franciscus.

Ludovicus Comes a Cobenzl.

Ad mandatum Sacae Caesae ac Regae Apostola
Majestatis proprium.

E. Baro de Collenbach.

Bonaparte, Premier Consul au Nom du Peuple Français, ayant pour but d'opérer promptement le rétablissement de la paix et de la bonne harmonie qu'il est dans son intention de voir régner entre le Peuple Français et Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohème; prenant entière confiance dans la fidélité du Citoyen Joseph Bonaparte, Conseiller d'Etat pour le service de la République, en vertu de l'article 49 titre 4 de la Constitution, lui donne plein et absolu pouvoir, commission et mandement spécial,

pour, au nom du Peuple Français, et avec M. Le Comte de Co- 1801 benzl, Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté L'Empereur, pareillement muni de pouvoirs en bonne et due forme, convenir, arrêter, conclure et signer tels Traités, articles, conventions, déclarations et autres actes qu'il avisera bon être: promettant, au nom du Peuple français, de tenir ferme et stable, accomplir et exécuter ponctuellement tout ce que le dit Plénipotentiaire aura promis et signé, en vertu du présent Pouvoir, comme aussi d'en faire expédier les lettres de Ratification en bonne forme et de les faire délivrer pour être échangées dans le tems dont il

sera convenu.

En foi de quoi sont données les présentes, signées, contresignées et munies du sceau de la République.

A Paris le premier Brumaire, an neuf de la République (Vingt trois Octobre mil huit cent un).

Bonaparte.

Le Ministre des Relations Extérieures

Ch. Mau. Talleyrand.

Par le Premier Consul: Le Secré-
taire d'Etat Hug. B. Maret.

Approuve le Traité ci-dessus en tous et chacun des articles qui y sont contenus, Déclare qu'il est accepté, ratifié et confirmé et Promet qu'il sera inviolablement observé.

En foi de quoi sont données les présentes, signées, contre

signées et scellées du grand Sceau de la République.

A Paris Vingt Ventôse, an neuf de la République (Onze Mars, mil huit cent un).

Bonaparte.

Le Ministre des Relations Extérieures,

Ch. Mau. Talleyrand.

Par Le Premier Consul: Le Secré

taire d'Etat, Hug. B. Maret.

128.

25 Mars 1804.

1801 Ordonnance de S. M. l'Empereur et Roi, portant les restrictions sous lesquelles il sera permis aux étrangers d'entrer dans les états autrichiens, publiée en date du 25 Mars 1801 à Vienne.

(Martens, Recueil des traités, t. VII, p. 340.)

Comme depuis le rétablissement de la paix, le nombre des étrangers voyageant dans les états de S. M. imp. et roy. doit augmenter: que l'accumulation progressive des habitans dans la résidence et dans les principales villes de province, ainsi que la cherté des vivres qui en résulte, exigent une attention continuelle; l'intention de S. M. est que les étrangers non suspects et qui voyagent réellement pour leurs affaires, trouvent toute l'assistance et les facilités possibles; qu'au contraire, les étrangers suspects, mal-intentionnés et sans affaires ne puissent entrer ni séjourner dans les états de l'Autriche, au moyen des mesures de police convenables. Pour atteindre ce double but, S. M. a jugé à propos d'arrêter et préscrire les règles générales qui suivent:

1) Personne, de quelque état que ce soit, ne pourra entrer dans les états autrichiens sans être muni d'un passeport en bonne et due forme. Pour obtenir ce passeport, chaque étranger devra s'adresser préalablement à la chancelerie d'état imp. et roy., ou au ministre, résident, ou consul imp. le plus voisin, au dehors, et (à l'exception des personnes généralement connues, et éminémment distinguées par leur rang) fournir, par le témoignage digne de foi des autorités locales, les renseignemens nécessaires sur la personne et l'object de son voyage.

2) Pour donner toutes les facilités à ceux qui voudront avoir un passeport, les habitans des provinces étrangères, voisins des états de S. M. pourront s'adresser aux gouverneurs provinciaux imp. et roy., les plus proches, et à cette fin envoyer les certificats nécessaires. Les négocians qui fréquentent les foires, devront seulement demander un passeport au baillage du district où se tient la foire, ou au magistrat de l'endroit; mais les ouvriers et artisans devront être munis de certificats réguliers, qui ne soient point trop anciens, et de passeports de leurs magistrats.

3) Pour prévenir tous abus, chaque passeport (avec l'exception susmentionnée) contiendra le signalement de la personne qui

l'aura demandée; celle-ci devra aussi mettre au bas son nom de 1801 sa propre main. Dans tous les cas où le demandeur ne pourroit comparoître en personne devant l'autorité qui délivre les passeports, les places laissées en blanc pour le signalement, dans le passeport délivré, seront remplies à la première station des frontières, et la signature du voyageur y sera jointe. La suite du voyageur devra également être indiquée nominalement dans le passeport, et il en répondra dans tous les cas.

4) Tout étranger présentera au premier endroit sur la frontière ses passeports ou les certificats de sa corporation. Si l'Employé i. et r. préposé à cet effet, en reconnoit la validité, il y apposera son visa, et y désignera la route jusqu'au lieu de destination énoncé.

L'étranger qui tenteroit de s'introduire dans les états héréditaires, sans avoir fait viser ses passeports, ou qui s'écarteroit de la route prescrite, devra s'imputer à lui même les désagrémens qui en résulteroient.

5) Les passeports devront aussi être visés dans tous les endroits de la route prescrite, où il se trouvera une direction de police, un baillage ou un magistrat organisé.

6) A son arrivée dans la ville où il doit résider, l'étranger déposera aussitôt son passeport, qui sera conservé jusqu'à son départ, pour lui être remis; dans les capitales de province, où il se trouve une direction de police, il s'adressera à celle-ci, et dans les autres villes au magistrat de l'endroit; il recevra par contre un reçu imprimé.

7) Dans le cas où un étranger voudroit s'éloigner à une certaine distance du lieu de son séjour, pour aller à la campagne ou dans un autre endroit, il s'annoncera à l'autorité où ses passeports sont déposés; celle-ci lui donnera un sauf-conduit qui sera muni du signalement et de la signature du porteur, afin qu'il puisse l'exhiber, tant sur la route qu'au lieu de sa destination provisoire, attendu que sans cette exhibition provisoire, aucun étranger ne pourra s'arrêter sur aucune grande route ni autre chemin, ni dans aucun endroit.

8) Si l'étranger vouloit sortir du pays, il remettra le reçu imprimé ou le sauf- conduit qui lui aura été délivré, et on lui rendra son passeport visé pour le retour, et la route y sera désignée.

9) Les ouvriers et artisans se rendront, à leur arrivée, dans les auberges de leurs métiers respectifs, ils y remettront le certificat de leur corporation, et leur nom sera inscrit dans le régistre de leur profession; on veillera à ce que, conformément aux

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