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les couronnes de France et d'Italie seront séparées à perpétuité, 1805 et ne pourront plus, dans aucun cas, étre réunies sur la même tête. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à reconnaître, lors de la séparation, le successeur que S. M. l'empereur des Français se sera donné comme roi d'Italie.

Alliés de l'empire français.

ART. VI. Le présent traité est déclaré commun à LL. AA. SS. les électeurs de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, et à la république Batave, alliées de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie dans la présente guerre.

Rois de Bavière et Wurtemberg.

ART. VII. Les électeurs de Bavière et de Wurtemberg ayant pris le titre de roi, sans néanmoins cesser d'appartenir à la conféderation Germanique, S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les reconnait en cette qualité.

Renonciations de l'Autriche.

ART. VIII. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses héritiers et successeurs respectifs que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés:

Cède et abandonne à S. M. le roi de Bavière, le margraviat de Burgau et ses dépendances; la principauté d'Eichstädt, la partie du territoire de Passau, appartenante à S. A. R. l'électeur de Salzbourg et située entre la Bohème, l'Autriche, le Danube et l'Inn; le comté de Tyrol, y compris les principautés de Brixen et de Trente; les sept seigneuries de Vorarlberg avec leurs enclaves; le comté de Hohenems; le comté de Königsegg-Rothenfels; les seigneuries de Tetnang et Argen, et la ville et le territoire de Lindau.

A S. M. le roi de Wurtemberg les cinq villes dites du Danube, savoir Ehingen, Munkingen, Reidlingen, Mengen et Sulgau, avec leurs dépendances; le haut et bas comté de Hohenberg, lè landgraviat de Nellenbourg et la préfecture d'Altorff avec leurs dépendances (la ville de Constance exceptée); la partie du Brisgau, faisant enclave dans les possessions wurtembergeoises et située à l'Est d'une ligne tirée du Schlegelberg jusqu'à Molbach; et les villes et territoires de Willingen et Brentingen.

A S. A. l'électeur de Bade le Brisgau (à l'exception de l'enclave et des portions séparées, ci-dessus désignées), l'Ortenau et leurs dépendances; la ville de Constance et la commanderie de Meinau.

Les principautés, seigneuries, domaines et territoires susdits seront possédés respectivement par LL. MM. les rois de Bavière

1805 et de Wurtemberg et par S. A. S. l'électeur de Bade, soit en suzeraineté soit en toute propriété et souveraineté, de la même manière, aux mêmes droits et prérogatives que les possédaient S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, ou les princes de sa maison, et non autrement.

Dettes.

ART. IX. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnait les dettes contractées par la maison d'Autriche au profit des particuliers et des établissemens publics du pays, faisant actuellement partie intégrante de l'empire français; et il est convenu que Sa dite Majesté restera libre de toute obligation, par rapport à toutes dettes quelconques que la maison d'Autriche auroit contractées à raison de la possession, hypothèquées sur le sol des pays auxquels elle renonce par le présent traité.

Salzbourg et Berchtolsgaden.

ART. X. Les pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden, appartenans à S. A. R. et E. l'archiduc Ferdinand, seront incorporés à l'empire d'Autriche, et S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les possédera en toute propriété et souveraineté, mais à titre de duché seulement.

Wurzbourg.

ART. XI. S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, s'engage à obtenir en faveur de S. A. R. l'archiduc Ferdinand, électeur de Salzbourg, la cession, par S. M. le roi de Bavière, de la principauté de Wurzbourg, telle qu'elle a été donnée à Sa dite Majesté par le recès de la députation de l'empire Germanique du 25 Février 1803 (6 Ventose an 11).

Le titre électoral de S. A. R. sera transferé sur cette principauté, que S. A. R. possedéra en toute propriété et souveraineté, de la même manière et aux mêmes conditions qu'elle possédait l'électorat de Salzbourg. Et quant aux dettes, il est convenu, que le nouveau possesseur n'aura à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les états du pays, ou des dépenses faites pour l'administration effective du dit pays.

ART. XII. La dignité de grand - maître de l'ordre Teutonique, les droits, domaines et revenus, qui, antérieurement à la présente guerre, dépendaient de Mergentheim, chef-lieu de l'ordre, les autres droits, domaines et revenus qui se trouvaient attachés à la grande-maîtrise à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus, dont, à cette même époque, le dit ordre se trouvera en possession, deviendront hé

réditaires dans la personne et la descendance directe et mascu- 1805 line, par ordre de primogéniture, de celui des princes de la maison impériale, qui sera désigné par S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche.

S. M. l'empereur Napoléon promet ses bons offices pour faire obtenir, le plutôt possible à S. A. R. l'archiduc Ferdinand une indemnité pleine et entière en Allemagne.

Augsbourg. Bendorff.

ART. XIII. S. M. le roi de Bavière pourra occuper la ville d'Augsbourg et son territoire, les réunir à ses états et les posséder en toute propriété et souveraineté. Pourra également S. M. le roi de Wurtemberg occuper, réunir à ses états et posséder en toute propriété et souveraineté le comté de Bendorff et S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à n'y mettre aucune opposition.

Souveraineté des rois de Bavière et Wurtemberg.

ART. XIV. LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg et S. A. l'électeur de Bade jouiront sur les territoires à eux cédés, comme aussi sur leurs anciens états, de la plénitude de la souveraineté et de tous les droits qui en dérivent et qui leur ont été garantis par S. M. l'empereur des Français et roi d'Italie, ainsi et de la même manière qu'en jouissent S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. M. le roi de Prusse sur les états Allemands. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche soit comme chef de l'empire, soit comme co-état, s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'exécution des actes, qu'ils auraient faits ou pourraient faire en conséquence.

Renonciations de l'Autriche sur les états en Bavière, Franconie et Souabe.

ART. XV. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses héritiers et successeurs que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à tous droits, soit de souveraineté, soit de suzeraineté, à toutes prétensions quelconques actuelles ou éventuelles, sur tous les états, sans exception de LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg et de S. A. S. l'électeur de Bade et généralement sur tous les états, domaines et territoires, compris dans les cercles de Bavière, de Franconie et de Souabe, ainsi qu'à tout titre près des dits domaines et territoires; et réciproquement toutes prétensions actuelles ou éventuelles des dits états, à la charge de la maison d'Autriche ou de ses princes, sont et demeureront éteintes à perpétuité; néanmoins les renonciations, contenues au présent article, ne concernent point les propriétés qui sont par l'article 11 ou seront,

4805 en vertu de l'art. 12 ci-dessus concédées à LL. AA. RR. les archiducs désignés dans les dits articles.

Archives.

ART. XVI. Les titres domaniaux et archives, les plans et cartes de différens pays, villes et forteresses cédées par le présent traité seront remis dans l'espace de trois mois à dater de l'échange des ratifications aux puissances qui en auront acquis la propriété.

Garantie des états Autrichiens.

ART. XVII. S. M. l'empereur Napoléon garantit l'intégrité de l'empire d'Autriche dans l'état où il sera en conséquence du présent traité de paix, de même que l'intégrité des possessions des princes de la maison d'Autriche designés dans les articles 44 et 12.

Helvétie.

ART. XVIII. Les hautes parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la république helvétique régie par l'acte de médiation de même que l'indépendance de la république batave.

Prisonniers de guerre.

ART. XIX. Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Commerce.

ART. XX. Toutes les communications et relations commerciales seront rétablies dans les deux pays comme elles étaient avant la guerre.

Cérémonial.

ART. XXI. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie conserveront entre eux le même cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

Evacuations. Braunau.

ART. XXII. Dans les cinq jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité la ville de Presbourg et ses environs à la distance de six lieues seront évacués; dix jours après le dit échange les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la Moravie, la Bohème, le Viertel unter Wiener Wald, le Viertel unter Manhardtsberg, la Hongrie et toute la Styrie: dans les dix jours suivans elles évacueront le Viertel ober Wiener Wald et le Viertel ober Manhardtsberg, enfin dans le délai de deux mois à compter de l'échange des ratifications les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la totalité des

états héréditaires de S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche 4805 à l'exception de la place de Braunau, laquelle restera pendant un mois de plus à la disposition de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie comme lieu de dépôt pour les malades et pour l'artillerie. Il ne sera pendant le dit mois fait aux habitans aucune réquisition de quelque nature que ce soit; mais il est convenu, que jusqu'à l'expiration du dit mois il ne pourra être stationné ni introduit aucun corps quelconque de troupes autrichiennes dans un arrondissement de six lieues autour de la dite place de Il est pareillement convenu que chacune des lieues qui devront être évacuées successivement par les troupes françaises dans les délais susmentionnés ne pourra être occupée par les troupes autrichiennes que 48 heures après l'évacuation. Il est aussi convenu que les magasins laissés par l'armée française dans les lieux qu'elle devra successivement évacuer resteront à sa disposition, et qu'il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre, précédemment imposés sur les divers états héréditaires occupés par l'armée française; arrangement en conséquence duquel la levée des dites contributions cessera entièrement à compter du jour de l'échange des ratifications. L'armée française tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins établis sur les routes qu'elle doit suivre.

Evacuations en Italie.

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ART. XXIII. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité des commissaires seront nommés de part et d'autre pour remettre et recevoir au nom des souverains respectifs toutes les parties du territoire vénitien non occupés par les troupes de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie. La ville de Venise, les Lagunes et les possessions de terre ferme seront remises dans le délai de 15 jours. L'Istrie et la Dalmatie Vénitiennes, les Bouches du Cataro, les îles vénitiennes de l'Adriatique et toutes les places et forts qu'elles renferment, dans le délai de six semaines à compter de l'échange des ratifications. Les commissaires respectifs veilleront à ce que la séparation de l'artillerie ayant appartenu à la république de Venise et de l'artillerie autrichienne soit exactement faite; la première devant rester en totalité au royaume d'Italie: ils détermineront d'un commun accord l'espace et la nature des objects qui, appartenans à S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront en conséquence rester à sa disposition. Ils conviendront soit de la vente au royaume d'Italie, de l'artillerie impériale et des objects susmen

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