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1801 due forme au présent traité. La plus grande attention sera apportée de part et d'autre au maintien d'une parfaite harmonie, et à prévenir toutes sortes d'hostilités par terre ou par mer pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, en s'attachant avec soin à entretenir l'union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit directement soit indirectement, à ceux qui voudroient porter préjudice à l'une ou à l'autre des parties contractantes.

Belgique.

ART. II. La cession des ci-devant provinces belgiques à la république française stipulée par l'article III du traité de CampoFormio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle; en sorte que S. M. impériale et royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu'au nom de l'empire germanique, renonce à tous ses droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la république française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. Sont pareillement cédés à la république française, par S. M. impériale et royale et du consentement formel de l'empire: 1) le comté de Falkenstein, avec ses dépendances; 2) le Frickthal et tout ce qui appartient à la maison d'Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle. La république française se réservant de céder ce dernier pays à la république helvétique. Pays que possédera l'Autriche en Italie.

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- ART. III. De même, en renouvellement et confirmation de l'article VI du traité de Campo- Formio, S. M. l'empereur et roi possédera en toute souveraineté et propriété, les pays ci-dessous designés, savoir: l'Istrie, la Dalmatie et les fles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique en dépendantes; les bouches du Cattaro, la ville de Venise; les Lagunes et les pays compris entre les états héréditaires de S. M. l'empereur et roi, la Mer-Adriatique, et l'Adige depuis sa sortie du Tyrol jusqu'à son embouchure dans la dite mer; le Thalweg de l'Adige servant de ligne de délimitation, et comme par cette ligne les villes de Vérone et de PortoLegnago se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts des dites villes, des ponts levis qui marqueront la séparation.

Duc de Modène.

ART. IV. L'article XVIII du traité de Campo-Formio est pareillement renouvelé en cela que S. M. l'empereur et roi s'oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avoient en Italie, le Brisgau, qu'il possédera aux

mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédoit le 4801 Modénois.

Toscane cédée au duc de Parme.

ART. V. Il est en outre convenu que S. A. R. le grand-duc de Toscane renonce, pour elle et pour ses successeurs et ayant cause, au grand-duché de Toscane, et à la partie de l'île d'Elbe qui en dépend, ainsi qu'à tous droits et titres résultant de ses droits sur les dits états, lesquels seront possédés désormais en toute souveraineté et propriété par son altesse royale l'infant duc de Parme. Le grand-duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses états d'Italie. Le grand - duc disposera à sa volonté des biens et propriétés qu'il possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition personelle, soit par hérédité des acquisitions personelles de feu S. M. l'empereur Leopold II son père, ou de feu S. M. l'empereur François I son ayeul; il est aussi convenu que les créances, établissemens et autres propriétés du grand-duché, aussi bien que les dettes duement hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau grand-duc.

Rive gauche du Rhiu cédée à la France.

ART. VI. S. M. l'empereur et roi, tant en son nom qu'en celui de l'empire germanique, consent à ce que la république française possède désormais, en toute souveraineté et propriété les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin et qui faisoient partie de l'empire germanique; de manière qu'en conformité de ce qui avoit été expressément consenti au congrès de Rastadt par la députation de l'empire, et approuvé par l'empereur, le Thalweg du Rhin soit désormais la limite entre la république française et l'empire germanique, savoir: depuis l'endroit où le Rhin quitte le territoire helvétique, jusqu'à celui ou il entre dans le territoire batave. En conséquence de quoi, la république française renonce formellement à toute possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient, les places de Dusseldorff, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le Vieux-Brissac, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l'état où ils se trouveront lors de l'évacuation.

Dédommagemens.

ART. VII. Et comme par suite de la cession que fait l'empire à la république française, plusieurs princes et états de l'empire se trouvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c'est à l'empire germanique collectivement à sup

1801 porter les pertes résultantes des stipulations du présent traité, il est convenu entre S. M. l'empereur et roi, tant en son nom, qu'au nom de l'empire germanique, et la république française, qu'en conformité des principes formellement établis au congrès de Rastadt, l'empire sera tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein du dit empire, suivant les arrangemens qui, d'après ces bases, seront ultérieurement déterminés.

Dettes.

ART. VIII. Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu'il avoit été fait par les articles IV et X du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol des dits pays; mais attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l'interprétation des articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu, que la république française ne prend à sa charge que les dettes résultantes d'emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective des dits pays. Séquestres levés dans les pays cédés.

ART. IX. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, il sera accordé dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le dit traité, à tous les habitans ou propriétaires quelconques, main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu. Les parties contractantes s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par les dits particuliers, ainsi que sur les établissemens publics des dits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d'elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu que les propriétaires d'actions de la banque de Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou à écheoir, non-obstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non-avenus, notamment la dérogation résultante de ce que les propriétaires devenus français, n'ont pas fourni les trente et les cent pour cent demandés aux actionaires de la banque de Vienne par S. M. l'empereur et roi.

Séquestres en Allem. et en France.

ART. X. Les parties contractantes feront également lever tous séquestres qui auroient été mis à cause de la guerre sur les biens,

droits et revenus des sujets de S. M. l'empereur ou de l'empire, 1801 dans le territoire de la république française, et des citoyens français dans les états de sa dite Majesté ou de l'empire. Extension aux républ. batave etc..

ART. XI. Le présent traité de paix, notamment les articles VIII, IX et XV ci-après, est déclaré commun aux républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne. Les parties contractantes se garantissent mutuellement l'indépendance des dites républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent, d'adopter telle forme de gouvernement qu'ils jugeront convenable.

Cisalpine.

ART. XII. S. M. impériale et royale renonce pour elle et ses successeurs, en faveur de la république cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que sa dite Majesté pourroit prétendre sur les pays qu'elle possédoit avant la guerre, et qui, aux termes de l'article VIII du traité de Campo-Formio, sont maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

République ligurienne.

ART. XIII. S. M. impériale et royale tant en son nom qu'au nom de l'empire germanique, confirme l'adhésion déjà donné par le traité de Campo -Formio, à la réunion des ci-devant fiefs impériaux à la république ligurienne, et renonce à tous droits provenans de ces droits sur les dits fiefs.

Navigation de l'Adige.

ART. XIV. Conformément à l'article XI du traité de CampoFormio, la navigation de l'Adige servant de limite entre les états de S. M. impériale et royale, et ceux de la république cisalpine, sera libre, sans que de part et d'autre on puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre.

Prisonniers de guerre.

ART. XV. Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, ainsi que les ôtages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

Biens des archiducs.

ART. XVI. Les biens fonciers et personnels non aliénés de S. A. R. l'archiduc Charles, et des héritiers de feu S. A. R. madame l'archiduchesse Christine, qui sont situées dans les pays cédés à la république française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans. Il en sera de même

1801 des biens fonciers et personnels de L. A. R. l'archiduc Ferdinand et madame l'archiduchesse Béatrix son épouse, dans le territoire de la république cisalpine.

Articles de la paix de Campo-Formio rappellés.

ART. XVII. Les articles XII, XIII, XV, XVI, XVII et XXIII du traité de Campo-Formio sont particulièrement rappellés pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme s'ils étoient insérés mot à mot dans le présent traité.

Contributions.

ART. XVIII. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre cesseront d'avoir lieu, à dater du jour de l'échange des ratifications données au présent traité, d'une part par S. M. l'empereur et par l'empire germanique, d'autre part par la république française.

Ratifications et retraite des troupes.

ART. XIX. Le présent traité sera ratifié par S. M. l'empereur et roi, par l'empire, et par la république française, dans l'espace de trente jours, ou plutôt si faire se peut: et il est convenu que les armées des deux puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu'en Italie, jusqu'à ce que les dites ratifications de l'empereur et roi, de l'empire et de la république française, aient été simultanément échangées à Lunéville, entre les plénipotentiaires respectifs. Il est aussi convenu que dix jours après l'échange des dites ratifications, les armées de S. M. impériale et royale seront rentrées sur les possessions héréditaires, mais qu'elles seront évacuées dans le même espace de tems par les armées françaises, et que 30 jours après le dit échange, les armées françaises auront évacué la totalité du dit empire.

Fait et signé à Lunéville, le 20 pluviôse an 9 de la république française, 9 Février 1801.

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