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1814 la surveillance des différentes autorités; ils soigneront l'exécution des ordres du gouverneur.

3) On nommera un commissaire de l'armée. Celui-ci est l'organe intermédiaire entre la grande armée et le gouverneur général, et prend par ordre de ce dernier des mesures administratives, pendant que l'armée avance. S'il sera quelquefois nécessaire d'avoir des commissaires particuliers dans les souspréfectures, par rapport à quelques importantes fabriques, ou domaines du gouvernement, ou par rapport à des fortifications, alors la nomination de ces commissaires sera faite par le gouverneur général d'après les circonstances. Pour conserver la tranquillité intérieure dans le pays et la sureté contre l'ennemi, il sera employé un nombre suffisant de troupes et organisé des gardes de police.

VIII. La formation des gouvernements généraux énumérés concerne seulement les provinces déjà en grande partie occupées.

Les gouverneurs feront accompagner les armées à mesure, qu'elles avancent, par un commissaire (voy. §. VII no. 5) chargé d'administrer provisoirement les départements voisins, jusqu'il soit gagné assez de pays pour former un nouveau gouvernement géneral.

L'administration provisoire sera exécutée d'après les ordres du général.

Conformément à cela:

a) le Feld-Maréchal prince Schwarzenberg aura auprès de lui des commissaires de la part du gouverneur général du HautRhin et des provinces suisses, réunis à l'empire français;

b) le Feld - Maréchal Blucher un commissaire du gouverneur général du Rhin-moyen;

c) le chef de l'armée sur le Bas-Rhin un commissaire du gouverneur général du Bas-Rhin.

IX. Les principes de l'administration sont:

1) pour ce qui concerne la police. La haute police secrette est nécessaire. Dans les provinces allemandes il faut employer des individus qui sont portés pour les intérêts de l'Allemagne, et dans les provinces françaises ceux, qui sont mécontens du gouvernement actuel.

Il faut prendre des précautions particuliers pour ce qui concerne la gend'armerie. Les employés des grades inférieures peuvent pour la plus grande partie rester dans leurs fonctions.

Quant aux officiers supérieurs il faut au commencement en tirer 1814 partie et puis les éloigner.

2) Pour ce qui concerne l'administration des finances, on doit veiller à la perception de tous les revenus publics et utiles à la propriété du gouvernemeut.

Basle le 12 Janvier 1814.

A. Gouvernements sur la ligne de Basle à Paris.

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4814

B. Gouvernements sur la ligne du Mi-Rhin à Paris.

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C. Gouvernements sur la ligne du Bas-Rhin à Paris.

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Actes relatifs aux mesures à prendre pour la réunion de toutes les forces disponibles en Allemagne, pour l'administration des provinces ennemies, l'approvisionnement de l'armée etc.

(Martens, Nouveau Recueil, t. I, p. 645.)

a.

Projet de convention*) sur les mesures à prendre pour la réunion de toutes les forces disponibles de l'Allemagne pendant la présente guerre, sur les moyens de faire contribuer tous les pays occupés; approuvé et signé à Leipzig le 21 Octobre 1813 par la Prusse, l'Autriche, la Russie et la Grande Bretagne et auquel la Suède a accédé.

Les armées combinées ayant occupé une partie de la Saxe, et étant à la veille d'entrer en d'autres provinces de l'Allemagne,

*) Quoique dans ce projet de convention les noms des ministres et leurs signatures manquent, il est hors de doute que la Convention telle qu'elle à été signée, convient avec le projet.

1814

1814 les Souverains alliées ont jugé nécessaire de se concerter sur le mode, après lequel les pays occupés par leurs troupes doivent être administrés au plus grand avantage de la cause commune. A cet effet

S. M. l'Empereur d'Autriche a nommé etc.

S. M. l'Empereur de Russie,

S. M. le Roi de Prusse,

S. M. le Roi de Grande-Bretagne,

S. M. le Roi de Suède.

Lesquels en suivant les sentimens de modération et de justice qui caractérisent si éminemment les Souverains alliés, et considérant que la guerre actuelle exige la réunion de toutes les forces disponibles, qu'il est par conséquent d'une nécessité absolue de faire contribuer tous les pays occupés aux frais de la guerre, et donner à chacun une organisation militaire, la plus conforme au soutien de la cause générale, double but qui ne pourrait être atteint, sans un point central destiné à diriger d'après les mêmes principes l'administration temporaire de tous les pays occupés, ont jugé que les mesures suivantes arrêtées à l'unanimité rempliroient le mieux les intentions bienfaisantes des Souverains alliés.

ART. I. Il sera établi un département central d'administration temporaire qui sera muni de pouvoirs de toutes les puissances alliées.

ART. II. L'autorité de ce département s'étendra sur tous les pays occupés qui par les évènemens de la guerre se trouveront momentanément sans Souverain, ou dont le Souverain n'aura pas accédé à l'alliance contre l'ennemi commun.

ART. III. Quant aux pays dont les Princes deviendront alliés des Puissances, il dépendra des traités à conclure avec eux de régler en combien le département central pourra s'immiscer dans l'administration.

ART. IV. Ce cas venant à avoir lieu, un agent dépendant du département central serait placé auprès de ces Princes.

ART. V. Les provinces Autrichiennes, Prussiennes, Hannovriennes et Suédoises qui avant l'année 1805 appartenoient aux puissances actuellement alliées, resteront exemtes de l'influence du département central.

Le grand-duché de Wurzbourg comme possession de seconde géniture de la maison d'Autriche jouira du même privilège.

ART. VI. Ce département exercera ses fonctions dans les

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