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1814 d'entrer comme partie principale dans la discussion. Ces trois principes ont été motivés, durant la conférence de la manière suivante.

La disposition sur les provinces conquises appartient, par sa nature même, aux Puissances dont les efforts en ont fait la conquête. Ce principe a été consacré par le traité de Paris luimême et la cour de France y a préalablement consenti; car l'article 4 secret du traité de Paris dit, de la manière la plus précise, «que la disposition à faire des territoires sera réglée au <«< Congrès sur les bases arrêtées par les Puissances alliées entre <«<elles». Les termes « arrêtées» et «arrétées entre elles», expriment clairement qu'il ne s'agit point ici ni de simples dispositions, ni de discussions où la France prendrait part. Il n'est pas dit non plus où et comment ces bases doivent être arrêtées, et ce serait une interprétation entièrement arbitraire et injuste, si l'on voulait soutenir qu'on n'avait entendu par là que le contenu du traité déjà existant entre les alliées.

Mais la France ayant passée sous un Gouvernement légitime, les quatre Puissances alliées n'entendent pas vouloir éloigner ni elle, ni l'Espagne, de toute discussion sur la distribution des territoires, en autant que ces Puissances y ont un intérêt particulier, ou bien qu'elle regarde l'intérêt de toute l'Europe, ainsi qu'elles en auraient éloigné la France, si la paix avait été conclue avec Napoléon.

Ainsi, des trois nuances qu'on aurait pu établir à l'égard de cet point, de n'y être point admis du tout, de n'y être admis que lorsque les autres parties sont déjà d'accord entre elles, de reconnaître d'avance toute ce que les autres arrêteraient, la seconde est evidemment celle à laquelle la France a droit de prétendre, mais à laquelle elle doit se borner.

Il y aurait d'ailleurs un inconvénient extrême à en agir autrement. Si la France n'est admise que lorsque les quatre Puissances sont déjà d'accord entre elles, elle n'en fera pas moins toutes les objections qu'elle croira convenable pour sa propre sûreté et pour l'intérêt général de l'Europe; mais elle n'en fera pas d'autres.

Si elle assiste à la première discussion, elle prendra parti pour ou contre chaque question, qu'elle soit liée à ses propres intérêts ou non; elle favorisera ou contrariera tel ou tel Prince d'après des vues particulières, et les petits Princes d'Allemagne seront invités par-là à recommencer tout ce manège d'intrigues et de cabales qui, en grande partie, a causé le malheur des dernières années.

C'est pourquoi il est de la dernière importance de n'entrer 1814 en conférence avec les Plénipotentiaires français que lorsque cet objet sera entièrement terminé.

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I agree to the proposal contained in the annexed protocol for the conduct of business, conceiving the four powers as the parents and projectors of the treaty of Paris to be the parties the best entitled and the most qualified to propose the arrangements necessarily arising out of them.

I consider however the arrangements when so brought forward to be open to free and liberal discussion with the other two powers as friendly and not hostile parties. With respect to the expression, «terminé entièrement et jusqu'à un parfait accord», I wish to be understood as desirous of making every suitable concession of my own sentiments to those of my colleagues, for the purpose of unanimity; but that I cannot consent to be absolutely bound by a majority, and must reserve to myself to make such avowal of my dissent, if such should unfortunatily occur as the circumstances may appear to me to call for on the part of my court.

Signed: Castlereagh.

Vienna, 1814, Sept. 23.

Vu et approuvé:
Metternich.

Nesselrode.

Hardenberg. Humboldt.

242.

3 Janvier 1815.

1845 Traité secret d'alliance défensive conclu à Vienne avec la Grande-Bretagne et la France contre la Russie et la

Prusse.

(Martens, Nouveaux Suppléments, t. I, p. 368.)

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. et Sa Majesté le Roi de France etc., étant convaincus que les Puissances qui ont à compléter les dispositions du traité de Paris, doivent être maintenus dans un état de sécurité et d'indépendance parfaite, pour pouvoir fidèlement et dignement s'aquitter d'un si importrnt devoir, regardant, en conséquence comme nécessaire, à cause de prétentions récemment manifestées, de pourvoir aux moyens de repousser toute agression à laquelle leurs propres possessions ou celles de l'un d'eux pourraient se trouver exposées, en haine des propositions qu'ils auraient cru de leur devoir de faire et de soutenir d'un commun accord, par principe de justice et d'équité; et n'ayant pas moins à coeur de compléter les dispositions du traité de Paris, de la manière la plus conforme, qu'il sera possible, à son véritable but et esprit; ont, à ces fins, résolu de faire entre eux une convention solennelle, et de conclure une alliance défensive.

En conséquence, Sa Majesté le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a, à cet effet, nommé pour son Plénipotentiaire, le tres-honorable Robert Stewart, Vicomte de Castlereagh etc. etc. etc.

Sa Maj. l'Empereur d'Autriche etc. etc. etc. Monsieur Clément Wenceslas Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen etc. etc. Et Sa Maj. le Roi de France Monsieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Prince de Bénévent etc. etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans.

ART. I. Les hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement, et chacune d'Elles envers les autres, à agir de concert avec le plus parfait désintéressement et la plus complète bonne

foi, pour faire qu'en exécution du traité de Paris les arrange- 1845 mens, qui doivent en compléter les dispositions, soient effectués de la manière la plus conforme qu'il sera possible au véritable esprit de ce traité.

Si par suite et en haine des propositions qu'Elles auront faites et soutenues d'un commun accord, les possessions d'aucune d'Elles étaient attaquées, alors et dans ce cas, Elles s'engagent et s'obligent à se tenir pour attaquées toutes trois, à faire cause commune entr'Elles et à s'assister mutuellement pour repousser une telle agression avec toutes les forces ci-après spécifiées.

ART. II. Si, par le motif exprimé ci-dessus, et pouvant seul amener le cas de la présente alliance, l'une des hautes Parties contractantes se trouvant menacée par une ou plusieures Puissances, les deux autres Parties devront, par une intervention amicale, s'efforcer, autant qu'il sera en Elles, de prévenir l'agression.

ART. III. Dans le cas, où leurs efforts pour y parvenir, seraient inefficaces 1), les hautes Parties contractantes promettent de venir immédiatement au secours de la Puissance attaquée, chacune d'Elles avec un corps de cent cinquante mille hommes.

ART. IV. Chaque corps auxiliaire sera respectivement composé de cent-vingt mille hommes d'infanterie, et de trente mille hommes de cavalerie, avec un train d'artillerie et de munitions, proportionné au nombre des troupes.

Le corps auxiliaire, pour contribuer de la manière la plus efficace à la défense de la Puissance attaquée ou menacée, devra être prêt à entrer en campagne dans le délai de six semaines au plus tard après que la réquisition en aura été faite.

ART. V. La situation des pays qui pourraient devenir le théâtre de la guerre ou d'autres circonstances, pouvant faire que l'Angleterre éprouve des difficultés, à fournir dans le terme fixé, le secours stipulé en troupes Anglaises, et à le maintenir sur le pied de guerre, Sa Majesté Britannique se réserve le droit de fournir son contingent à la Puissance requérante en troupes étrangères, à la solde de l'Angleterre, on de payer annuellement à la dite Puissance une somme d'argent, calculée à raison de vingt livres Sterling par chaque soldat d'infanterie, et de trente livres Sterling par chaque soldat de cavalerie, jusqu'à ce que le secours stipulé soit complété.

4) «insuffisans », selon une autre version.

1815

Le mode, d'après lequel la Grande-Bretagne fournira son secours sera déterminé à l'amiable, pour chaque cas particulier, entre Sa Maj. Britannique et la Puissance menacée, aussitôt que la réquisition aura eu lieu.

ART. VI. Les hautes Parties contractantes s'engagent, pour le cas où la guerre surviendrait, à convenir à l'amiable du système de coopération le mieux approprié à la nature ainsi qu'à l'objet de la guerre, et à régler de la sorte les plans de campagne, ce qui concerne le commandement, par rapport auquel toutes facilités seront donnés, les lignes d'opérations des corps qui seront respectivement employés, les marches de ces corps et leurs approvisionnemens en vivres et en fourages.

ART. VII. S'il est reconnu, que les secours stipulés ne sont pas proportionnés à ce que les circonstances exigent, les, hautes. Parties contractantes se réservent de convenir entr'Elles, dans le plus bref délai, d'un nouvel arrangement, qui fixe le secours additionnel qu'il sera jugé nécessaire de fournir.

ART. VIII. Les hautes Parties contractantes se promettent l'une à l'autre que, si celles qui auront fourni les secours stipulés ci-dessus, se trouvent, à raison de ce, engagées dans une guerre directe avec la Puissance contre laquelle ils auront été fournis, la partie requérante et les parties requises et étant entrées dans la guerre comme auxiliaires, ne feront la paix que d'un commun consentement.

ART. IX. Les engagemens contractés par le présent traité ne préjudicieront en rien à ceux que les hautes Parties contractantes ou aucune d'Elles, peuvent avoir, et ne pourront empêcher ceux qu'il leur plairait de former avec d'autres Puissances, en tant toutefois qu'ils ne sont et ne seront point contraires à la fin de la présente Alliance.

ART. X. Les hautes Parties contractantes, n'ayant aucune vue d'agrandissement et n'étant animées que du seul désir de se protéger mutuellement dans l'exercice de leurs droits et dans l'accomplissement de leurs devoirs comme Etats indépendants, s'engagent pour le cas où ce, qu'à Dieu ne plaise, la guerre viendrait à éclater, à considérer le traité de Paris, comme ayant force, pour régler à la paix la nature, l'étendue et les frontières de leurs possessions respectives.

ART. XI. Elles conviennent, en outre, de régler tous les autres objets d'un commun accord, adhérant autant que les circonstances pourront le permettre aux principes et aux dispositions du traité de Paris susmentionné.

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