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mettre cet engagement à exécution ainsi que de lui donner 1815 dans les circonstances présentes toute l'extension qu'elles réclament impérieusement.

A cet effet S. M. le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a nommé pour discuter, conclure et signer les conditions du présent traité avec S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Arthur Wellesley, Duc, Marquis et Comte de Wellington etc. etc. et Son premier plénipotentiaire au Congrès de Vienne;

et S. M. Imp. et Roy. Apostolique ayant nommé de son côté le Sieur Clement Venceslas Metternich-Ochsenhausen etc. etc. Son premier Plénipotentiaire au Congrès,

et le Sieur Jean Philippe Baron de Wessenberg etc., Son second Plénipotentiaire au Congrès.

Les dits Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs Pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivans:

But de l'alliance.

ART. I. Les hautes Puissances contractantes ci-dessus dénommées s'engagent solennellement à réunir les moyens de leurs états respectifs pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du traité de paix conclu à Paris le 30 Mai 1814, ainsi que les stipulations arrêtées et signées au Congrès de Vienne dans le but de compléter les dispositions de ce traité, de les garantir contre les desseins de Napoléon Buonaparte. A cet effet Elles s'engagent à diriger, si le cas l'exigeoit, et dans le sens de la déclaration du 13 Mars dernier, de concert et de commun accord, tous leurs efforts contre lui, et contre tous ceux qui se seroient déjà ralliés à sa faction, ou s'y réuniront dans la suite, afin de le forcer à se désister de ses projets, et de le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la Paix générale sous la protection de laquelle le droit, la liberté et l'indépendance des nations venoient d'être placées et assurées.

Force à employer.

ART. II. Quoiqu'un but aussi grand et aussi bienfaisant ne permette pas qu'on mesure les moyens destinés pour l'atteindre et que les hautes parties contractantes soient résolues, d'y consacrer tous ceux dont, d'après leur situation Elles peuvent disposer, Elles sont néanmoins convenues de tenir constamment en campagne chacune 150.000 hommes au complet, y compris, pour le moins, la proportion d'un dixième de Cavalerie et une juste

1845 proportion d'Artillerie, sans compter les garnisons, et de les employer activement et de concert contre l'Ennemi commun.

Paix commune.

ART. III. Les hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à ne pas poser les armes que d'un commun accord, et avant que l'objet de la guerre désigné dans l'article I du présent traité n'ait été atteint; et tant que Buonaparte ne sera mis absolument hors de possibilité d'exciter des troubles, et de renouveler les tentatives pour s'emparer du pouvoir suprême en France.

Traité de Chaumont.

ART. IV. Le présent traité étant principalement applicable aux circonstances présentes, les stipulations du traité de Chaumont et nommément celles contenues dans l'article sixième auront de nouveau toute leur force et vigueur aussitôt que le but actuel aura été atteint.

Commandement.

ART. V. Tout ce qui est relatif au Commandement des armées combinées, aux subsistances etc. sera réglé par une convention particulière.

Officiers auprès des Généraux commandans.

ART. VI. Les hautes Parties contractantes auront la faculté d'accréditer respectivement auprès des Généraux commandant leurs armées des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernemens, pour les informer des événemens militaires, et de tout ce qui est relatif aux opérations des armées.

Accession.

ART. VII. Les engagemens stipulés par le présent traité ayant pour but le maintien de la paix générale, les hautes parties contractantes conviennent entr'elles d'inviter toutes les puissances de l'Europe à y accéder.

Adhésion de la France.

ART. VIII. Le présent traité étant uniquement dirigé dans le but de soutenir la France ou tout autre pays envahi contre les entreprises de Buonaparte et de ses adhérens, S. M. TrèsChrétienne sera spécialement invitée à y donner Son adhésion, et à faire connoître dans le cas où Elle devroit requérir les forces stipulées dans l'article deuxième, quels secours les circonstances lui permettront d'apporter à l'objet du présent traité.

Ratifications.

ART. IX. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans deux mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et 1815

y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 25 Mars l'an de grâce 4845.

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Comme les circonstances pourroient empêcher S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande de tenir constamment en campagne le nombre des troupes specifié dans l'article II, il est convenu que S. M. Britannique aura le droit ou de fournir son contingent, ou de payer au taux de trente livres sterling par an pour chaque homme d'infanterie jusqu'à la concurrence du nombre stipulé par l'article II.

Le présent article additionnel et séparé aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot au traité de ce jour; il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même

tems.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et

y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 25 Mars l'an de grâce 1815.

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251.

25 Mai 1815.

le re

1815 Protocole de la Séance du Congrès de Vienne pour nouvellement du Traité de Chaumont.

(Martens, Nouveaux Suppléments, t. I, 428.)

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Note. Le Prince de Talleyrand n'est pas intervenu dans la présente conférence.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de la GrandeBretagne et de Prusse, dénommés ci-à côté, ayant reconnu que la rentrée de Napoléon Bonaparte à main armée en France, et les provocations à la rébellion dont il a accompagné ses premières démarches, sont dirigées contre l'ordre des choses établi en France et en Europe tant par le traité de Paris du 30 Mai 1844 que par les arrangemens arrêtées au présent Congrès pour compléter les dispositions du dit traité; et la déliberation de Mrs. les Plénipotentiaires s'étant portée sur les mesures d'intérêt général dont il importe de convenir le plutôt possible, ils se sont réunis dans la présente conférence sur les points suivans:

Que les quatre Puissances ci-dessus rappelées ayant déjà eu pour but, lors de la conclusion du traité de Chaumont du 1 Mars 1814 «de déterminer les moyens de maintenir contre toute at«teinte l'ordre des choses à résulter de la pacification de la «France»>, les dites Puissances se trouvent de nouveau appelées à revenir aux mêmes moyens et à rassurer les liens qui les unissent, afin d'en assurer d'autant mieux l'exécution.

En conséquence, Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus, pour première mesure, de renouveler les engagemens du traité de Chaumont, tant pour le maintien de l'ordre des choses en général, déterminé par le traité de Paris, que pour la défense de leurs états respectifs et de ceux de leurs Alliées; et que, pour rester dans les conséquences du système du dit traité de

Chaumont, celui-ci serait renouvelé entre les mêmes parties 1845 contractantes.

D'après cette considération Mrs. le Plénipotentiaires ont discuté un projet de Traité, et ils sont tombé d'accord sur les clauses que renferme la pièce ci-jointe sous la lettre X.

Le projet du Traité à été en conséquence muni du paraphe de Messieurs les Plénipotentiaires.

Il fut également approuvé et paraphé l'Articlé séparé et additionnel ci-joint sub Y.

A l'égard de cet article Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus de le tenir secret pendant un certain tems, pour éviter des complications nuisibles au but commun.

Au surplus, il a été tenu note d'une Réserve relative aux
Subsides et la dite note jointe au présent protocole a été de
même munie de la signature de Mrs. les Plénipotentiaires, sub
Lit. Z.

Signé: Metternich. Wellington.
Wellington. Humboldt.

Rasoumoffsky. Nesselrode.

Annexes au Protocole.

X.

Wessenberg.

Traité entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, contre l'invasion en France de Napoléon Bonaparte; signé à Vienne le 25 Mars 1815.

(Ce Traité se trouve déjà inséré au présent Recueil.)

Y.

Article secret additionnel et séparé appartenant au Traité ci-dessus mentionné.

(Voy. Ibid. p. 549.)
Z.

Note, contenant une Réserve relative aux Subsides.

Les Plénipotentiaires des trois cours d'Autriche, de Russie et de Prusse, en signant un traité qui détermine les mesures les plus efficaces à prendre pour s'opposer aux funestes conséquences que l'invasion de Bonaparte pourrait entraîner, déclarent qu'ils ont reçu l'ordre d'appeler l'attention particulière du Gouvernement Britannique sur l'objet de subsides que son Plénipotentiaire ne s'est pas trouvé fondé à régler en même tems.

L'état auquel sont réduites les finances de leurs Cours après une guerre aussi longue et onéreuse, ne saurait leur permettre

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