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4815

284.

F4 Juin 1845.

Conférences des Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-
Bretagne, de France, de Prusse et de Russie, pour prendre
une détermination relativement aux sept Iles Ioniennes.
(Martens, Nouveaux Suppléments, t. I, p. 449.)

Protocole de cette Conférence.

M. le Plénipotentiaire de S. M. Britannique a ouvert la séance en appelant l'attention de Mrs. les Plénipotentiaires sur la détermination à prendre relativement aux sept Iles Ioniennes.

Il a exposé que le Gouvernement Britannique, ayant occupé lui seul six desdites Iles et la septième au nom des Alliés, il a toujours eu à se louer des intentions et du bon esprit que les habitans de ces Iles ont témoignés; que par ce motif le Gouvernement britannique a fait aux dits habitans la promesse de s'occuper avec intérêt de leur sort; que le moment étant venu de remplir cette promesse, il propose d'y pourvoir en plaçant les sept Iles sous la protection de S. M. l'Empereur d'Autriche, et en assurant en même tems aux dits habitans la garantie de leurs libertés et de leur commerce. En conséquence M. le comte de Clancarty propose d'arrêter un article, et il consigne à cet effet une notice jointe au présent protocole sub Lit. NNN.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche déclarent que la possession desdites Iles étant liée avec la tranquillité de l'Italie, et avec les autres intérêts du golfe adriatique et des provinces cidevant vénitiennes leur Cour se chargerait de la protection des Iles et leur garantirait le maintien de leurs lois et priviléges.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie observent que S. M. l'Empereur de toutes les Russies ne désirant apporter dans cette transaction que l'intention de faire jouir les habitans desdites Iles du sort le plus avantageux et le plus approprié à leur situation, il croit devoir séconder le voeu que les habitans ont manifesté de rester sous la protection de la Grande-Bretagne.

M. le Comte de Clancarty réplique que les instructions de sa Cour ne lui permettent pas d'entrer dans la continuation de l'état actuel des choses dans les Iles Ioniennes, et que le moment semble venu de ne pas différer de prononcer sur le sort desdites Iles.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie observent que M. le 4815 Comte de Capodistrias ayant été chargé de discuter cet objet avec Mrs. les Plénipotentiaires britanniques et se trouvant présentement absent, ils ne peuvent pas régler définitivement cette affaire, et ils proposent que la conclusion en soit remise jusqu'au moment où l'on sera réuni au Quartier-général.

M. le Comte de Clancarty est revenu sur l'importance de terminer cette affaire en même tems que les autres transactions du Congrès, attendu que les habitans ont compté que la fin du Congrès serait l'époque de la cessation de l'occupation provisoire et militaire des Iles. Mais puisque Mrs. les Plénipotentiaires russes ne sont pas autorisées à conclure, M. le plénipotentiaire britannique déclare qu'il n'entend pas laisser considérer les six de ces Isles, dont la Grande-Bretagne a seule la possession, comme étant à la disposition des Alliés.

En conséquence la question a été ajournée au tems où les Plénipotentiaires se retrouveront réunis au Quartier-général. Signé: Metternich. Humboldt. Talleyrand. Hardenberg. Rasoumoffsky. Clancarty.

285.

9 Juin 1815.

Acte du Congrès de Vienne, signé le 9 Juin 1815.

(Martens, Nouveau Recueil, t. II, p. 379.)

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Les Puissances qui ont signé le Traité conclu à Paris le 30 Mai 1814 s'étant réunis à Vienne, en conformité de l'art. 32 de cet acte, avec les Princes et états Leurs Alliés pour compléter les dispositions dudit Traité, et pour y ajouter les arrangemens rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre; désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différens résultats de Leurs négociations, afin de les revêtir de Leurs ratifications réciproques, ont autorisé Leurs Plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et

1815 permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangemens du Congrès, les Traités, Conventions, Déclarations, Réglemens et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent Traité. Et ayant les susdites Puissances nommé Plénipotentiaires au Congrès, savoir:

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème: Le Sieur Clément-Venceslas-Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen etc. etc.

Et le Sieur Jean Philippe Baron de Wessenberg etc. etc.
S. M. le Roi d'Espagne et des Indes: Don Pierre Gomez
Labrador etc. etc.

S. M. le Roi de France et de Navarre: Monsieur Charles
Maurice de Talleyrand-Perigord, Prince de Bénévent etc. etc.
Monsieur le Duc de Dalberg etc. etc.

Monsieur le Comte Gouvernet de Latour du Piu etc. etc.
Et Monsieur le Comte Alexis de Noailles etc. etc.

S. M. le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande: Le très-honorable Robert Stewart, Vicomte Castlereagh etc. etc.

Le très-excellent et très-illustre Prince Arthur Wellesley, Duc, Marquis et Comte de Wellington, Marquis Douro, Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington et Baron Douro de Wellesley etc. etc.

Le très-honorable Richard de Poer Trench, Comte de Clancarty, Vicomte Dunlo, Baron de Kilconnel etc. etc.

Le très-honorable Guillaume Shaw, Comte Cathcart, Baron Cathcart et Greenock etc. etc.

Et le très-honorable Charles Guillaume Stewart, Lord Stewart etc. etc.

Son Altesse Royale le Prince Régent du Royaume de Portugal et de celui du Brésil: Le Sieur Dom Pierre de SousaHolstein, Comte de Palmella etc. etc.

Le Sieur Antoine de Saldanha da Gama etc. etc.

Et le Sieur Dom Joaquin Lobo da Silveyra etc. etc.
S. M. le Roi de Prusse: Le Prince de Hardenberg etc. etc.
Et le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt etc. etc.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies:

Le Sieur André Prince de Rasoumoffsky etc. etc.

Le Sieur Gustave Comte de Stackelberg etc. etc.

Et le Sieur Charles Comte de Nesselrode etc. etc.

S. M. le Roi de Suède et de Norwège: Le Sieur Charles Axel
Comte de Loewenhjelm etc. etc.

Ceux de ces Plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture 1845 des négociations, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune les articles suivans:

ART. I. Le Duché de Varsovie, à l'exception des Provinces et Districts, dont il a été autrement disposé dans les articles suivans, est réuni à l'Empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa Constitution, pour être possédé par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Ses héritiers et Ses successeurs à perpétuité. Sa Majesté Impériale se réserve de donner à cet état, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'Elle jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à Ses autres possessions.

Les Polonois, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des Gouvernemens auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

ART. II. La partie du Duché de Varsovie que S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour Lui et Ses successeurs, sous le titre de Grand-Duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante:

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village. de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse. occidentale, telle qu'elle a subsisté, depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitsch qui appartiendra au Duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne, qui, en laissant Kompania, Grabowiec et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au Duché, et Przybranowa, Hollaender et Maciejevo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewicka, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo jusqu'à la ville de Powidz.

De Powidz on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières de Wartha et Prosna.

De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawies à une lieue de la ville de Kalisch.

1815

Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawies à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre, en remontant par les villes Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie vis-à-vis de Pitschin.

ART. III. S. M. Imp. et R. Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

ART. IV. Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant Duché de Varsovie réuni aux états de S. M. l'Empereur de toutes les Russies jusqu'aux environs de la ville de Zavichost.

De Zavichost jusqu'au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le Traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que d'un commun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires, telle qu'elle a été avant ledit Traité.

ART. V. S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. Imp. et R. Apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale, en vertu du Traité de Vienne de 1809, des Cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit Traité.

ART. VI. La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

ART. VII. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière sur la rive gauche de la Vistule une ligne, qui commençant au village de Woliça, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui près de ce village se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie, de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dzickanovice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszovice de celui de Olkusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie Prussienne.

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