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convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande (1). Art. 5. Les intérêts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils, seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé à cet effet un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le Gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés, et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

Art. 6. Les prisonniers de guerre qui n'auront pas déjà été mis en liberté par voie d'échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes, à l'intérieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses chemins de fer, dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux, et aux prix payés en France par le Gouvernement français pour les transports militaires (2).

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Art. 7. L'ouverture des négociations pour le traité de paix définitif à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à Bruxelles immédiatement après la ratification de ces derniers par l'Assemblée nationale et par S. M. l'empereur d'Allemagne.

Art. 8. Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif, l'administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises; mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que le commandant des troupes allemandes croirait devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

Dans les départements occupés, la perception des impôts, après la ratification du présent traité, s'opérera pour le compte du Gouvernenement français et par le moyen de ses employés.

Art. 9. Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à l'autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu'elle n'occupe point actuellement.

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Art. 10. Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de l'Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux et de S. M. l'empereur d'Allemagne.

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En foi de quoi les soussignés ont revêtu le présent traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.

Fait à Versailles, le 26 février 1871.

(L. S.) Signé: V. BISMARCK.

(L. S.) Signé : A. THIERS.
(L. S.) Signé : JULES FAVRE.

Les royaumes de Bavière et Wurtemberg et le grand-duché de Bade ayant pris part à la guerre actuelle comme alliés de la Prusse et faisant partie maintenant de l'empire germanique, les soussignés ad. hèrent à la présente convention au nom de leurs souverains respectifs.

Versailles, le 26 février 1874.

(L. S.) Signé: Comte de BRAY-STEINBURG. Baron de WAECHTER. MITTNACHT.

JOLLY.

N° 1120.

CONVENTION ADDITIONNELLE

POUR LA PROLONGATION DE L'ARMISTICE.

Versailles, le 26 février 48741.

Entre les soussignés, munis des pleins pouvoirs de l'empereur d'Alemagne et de la République française, la convention suivante a été conclue :

Prolongation de l'armistice.

Art. 1er. Afin de faciliter la ratification des préliminaires de la paix conclue aujourd'hui entre les soussignés, l'armistice stipulé par les conventions du 28 janvier et du 15 février derniers est prolongé jusqu'au 12 mars prochain.

Entrée de l'armée allemande dans Paris.

Art. 2. La prolongation de l'armistice ne s'appliquera pas à l'article 4 de la convention du 28 janvier, qui sera remplacé par la stipulation suivante, sur laquelle les soussignés sont tombés d'accord:

La partie de la ville de Paris, à l'intérieur de l'enceinte, comprise entre la Seine, la rue du Faubourg-Saint-Honoré et l'avenue des Ternes, sera occupée par les troupes allemandes, dont le nombre ne dépassera pas 30,000 hommes. Le mode d'occupation et les dispositions pour le logement des troupes allemandes, dans cette partie de la ville, seront réglés par une entente entre deux officiers supérieurs des deux armées, et l'accès en sera interdit aux troupes françaises et aux gardes nationales armées, pendant la durée de l'occupation.

L'armée allemande ne pourra plus prélever de contributions en argent.

Art. 3. Les troupes allemandes s'abstiendront à l'avenir de prélever des contributions en argent dans les territoires occupés. Les contributions de cette catégorie, dont le montant ne serait pas encore payé, seront annulées de plein droit. Celles qui seraient versées ultérieurement, par suite d'ignorance de la présente stipulation, devront être remboursées. Par contre, les autorités allemandes continueront à prélever les impôts de l'État dans les territoires occupés. Art. 4. Les deux parties contractantes conserveront le droit de dénoncer l'armistice, à partir du 3 mars, selon leur convenance, et avec un délai de trois jours pour la reprise des hostilités s'il y avait lieu.

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Fait et approuvé à Versailles, ce 26 février 1871..

(L. S.) Signé: V. BISMARCK.

(L. S.) Signé : A. THIERS.

(L. S.) Signé: JULES FAVRE.

N° 1121.

M. ODO RUSSELL AU COMTE DE GRANVILLE.

Versailles, le 26 février 1871:

Le télégramme de Votre Seigneurie, du 24 courant, 11 heures 45 minutes du soir, au sujet de l'indemnité de guerre, m'est parvenu

à 11 heures, la nuit dernière, peu de temps après ma rentrée d'une visite au quartier général du roi de Prusse, où j'avais appris que l'indemnité de guerre de six milliards avait été réduite à cinq milliards, ce que M. Thiers avait accepté.

J'en conclus que le télégramme de Votre Seigneurie, par l'entremise du comte Bernstorff, doit être arrivé ici hier matin de bonne heure; mais je n'ai pu voir le Chancelier qui est trop occupé avec les négociateurs, pour recevoir qui que ce soit aujourd'hui.

Les négociations doivent être terminées avant minuit, moment où l'armistice expire et où les hostilités recommenceront si les préliminaires ne sont pas acceptés.

Signé ODO RUSSELL.

N° 1122.

LORD LYONS AU COMTE DE GRANVILLE.

Bordeaux, le 26 février 1871.

Je vois que des remarques ont été faites, dans l'une et l'autre Chambres du Parlement, à propos de mon départ de Paris dans le mois de septembre dernier et sur les mesures que j'aurais prises pour assurer protection à mes nationaux pendant mon absence de la capitale.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de m'étendre longuement sur le premier point. Le conseil m'avait été donné, par M. Jules Favre, de transporter le siége de ma légation à Tours, et d'y accompagner les délégués du Gouvernement français, en compagnie des autres représentants des grandes puissances européennes.

Je me rendis donc à Tours avec les ministres d'Autriche, d'Italie, de Russie et de Turquie, et, immédiatement après mon départ, je fus suivi par le chargé d'affaires d'Espagne, puis par les représentants des autres puissances. Le fait est qu'il ne resta plus à Paris qu'un seul chef de mission diplomatique des grandes puissances à Paris, ce fut M. Washburne, ministre des États-Unis.

Comme le représentant d'une nation qui s'était scrupuleusement abstenue de prendre une part quelconque dans les affaires de l'Europe, M. Washburne n'avait pas les mêmes raisons que les représentants des puissances européennes de se transporter en un lieu qui offrit l'avantage de pouvoir être un moyen de communication entre

son gouvernement et celui de France; et comme chargé de la protection des sujets de l'Allemagne du Nord en France, la facilité lui fut donnée par les autorités militaires germaniques d'expédier ses correspondances pendant le siége, ce qui avait été refusé aux représentants des autres puissances.

Je crus alors qu'il n'était de mon devoir ni de rejeter l'avis du ministre des affaires étrangères de France, ni de me séparer de mes principaux collègues, et je pensai en même temps qu'il ne serait ni convenable ni prudent de me tenir renfermé dans Paris et perdre ainsi tout moyen de correspondre rapidement et d'une manière satisfaisante avec Votre Seigneurie. L'expérience me démontra plus tard qu'en agissant ainsi, j'avais fait pour le mieux.

Le jour même où je m'éloignai de Paris, toutes les voies de communication avec cette place étaient interceptées, et le lendemain, les fils télégraphiques étaient coupés. Les autorités allemandes refusèrent aux diplomates qui étaient restés dans Paris toutes facilités pour correspondre avec leurs gouvernements, autrement que par lettres ouvertes, sujettes à l'examen de ces mêmes autorités.

Mon séjour au siége du Gouvernement de la Délégation à Tours, et plus tard mon départ de Tours pour Bordeaux, ont été envisagés par les Français comme la preuve évidente du désir du Gouvernement de Sa Majesté de maintenir l'intimité des rapports d'amitié entre les deux pays, en même temps que mes agissements offraient au Gouvernement de Sa Majesté les moyens les plus prompts et les plus efficaces de conserver de fait ces rapports.

Quant à la question des mesures prises par moi pour protéger les sujets anglais après mon départ de Paris, il serait désirable peut-être que j'entrasse dans quelques explications nouvelles, indépendamment des rapports que j'ai eu l'honneur de transmettre à Votre Seigneurie. Les objections soulevées par la marche que j'ai suivie paraissent se réduire à cette plainte portée contre moi de n'avoir pas laissé à M. Atlée, notre consul à Paris, au lieu et en outre de M. Wodehouse, l'un des secrétaires de la légation.

Ce qui arriva est ceci: lorsqu'il devint apparent que l'attaque de Paris était imminente, j'eus naturellement le désir de réduire le personnel de l'ambassade à son chiffre le plus bas, mais de manière à ne compromettre en aucune façon l'expédition des affaires. Une bonne partie du travail ordinaire, et plus particulièrement cette partie du travail causé par le passage des messagers de la Reine et par la nécessité qui s'ensuivait de transmettre sans délai les dépêches dont ils étaient porteurs; ce travail, dis-je, allait être nécessairement suspendu par l'état de siége. En conséquence, je crois que l'on pourrait

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