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quelque manière que ce soit, les explications que l'Assemblée est constamment en droit de nous demander. Nous avons porté un terrible fardeau; nous l'avons fait avec les intentions les plus droites, je le déclare devant Dieu; nous avons défendu la cause qui nous avait été confiée...

Plusieurs voix à droite. Par qui? par qui?

M. le ministre... Non pas, sans aucun doute, sans avoir commis de faute ou sans nous être rendu coupable d'erreur, mais en nous rendant la justice que nous n'avons jamais voulu que le bien de notre pays.

N° 1187.

CONVENTION SIGNÉE A PONTARLIER, LE 14 SEPTEMBRE 1874, POUR LA DÉLIMITATION DE LA ZONE RÉSERVÉE AUTOUR DES FORTS DE

LARMONT ET DE JOUX.

Conformément aux termes de l'article 4 de la Convention additionnelle du 15 février 1871, qui établit qu'une zone de 3 kilomètres, à compter des limites du terrain militaire occupé par les forts de Larmont et de Joux, doit être réservée tout autour de ces forts, et que les limites de cette zone ne doivent pas être franchies, d'une part, par les militaires appartenant à la garnison desdits forts, et, d'autre part, par les militaires de l'armée allemande d'occupation,

MM. de Ferentheil, colonel commandant le régiment Colberg, désigné à cet effet par le général du Trossel, commandant provisoirement la 4 division, d'après les ordres de M. le général en chef de l'armée d'occupation en France, général de cavalerie, baron de Manteuffel, pour le Gouvernement allemand;

Et Versigny, chef d'escadron d'état-major, désigné à cet effet par M. le général Picard, commandant la 7° division militaire, d'après les ordres du ministre de la guerre, pour le Gouvernement français ;

Ont reconnu ensemble que la ligne formant la limite de la zone réservée passe par les points ci-dessous désignés :

Partant d'un point situé dans Pontarlier sur le prolongement de la rue de la Gare et de l'ancien chemin de la Grange-Narboz, la ligne laisse dans la zone réservée la gare des voyageurs, le buffet et la douane, et en dehors de cette zone la gare des marchandises, vient aboutir au no 11 de la rue de la Gare, et laissant en dehors de la zone

cette maison et toutes celles du même côté de la rue jusques et y compris l'hôtel National, suit la rue de la Tourelle, traverse la GrandeRue, vient aboutir au no 53 de cette rue, laisse en dehors les habita tions Simon et Charnot, longeant l'impasse située à l'est de cette dernière, traverse la rue Basse, longe l'impasse du Quai-du-Cours, et va aboutir au confluent du bief des Laveaux avec le Doubs.

Laissant ensuite dans la zone réservée le chemin des Allemands, elle la coupe à 1,200 mètres du pont qui traverse le Doubs un peu plus bas que le confluent ci-dessus désigné, laisse hors de la zone à 100 mètres l'ancienne Grangette (maison Couturier), à 200 mètres la Grange-la-Motte, comprend dans la zone, à 200 mètres la GrangeBoardin, et entre dans la commune de la Cluse, où elle laisse en dehors de la zone, à 150 mètres, la Grangette.

La ligne traverse ensuite la route de Pontarlier à Neufchâtel, à 400 mètres des Granges-du-Creux, qu'elle laisse hors de la zone, ainsi que les Granges-de-Vorbes à 200 mètres.

La ligne vient passer ensuite entre les hameaux des Gauffres-Dessous et des Gauffres-Dessus, coupe un angle de la commune des Fourgs, traverse de nouvenu la commune de la Cluse pour rentrer ensuite dans celle des Fourgs, où elle coupe le bois communal, en laissant les trois quarts hors de la zone, passe au milieu du hameau des PetitsFourys-Dessus, entre dans la commune d'Oye-et-Pallet, laissant hors de la zone à 350 mètres le hameau de Cernois, et à 100 mètres le Pontd'Oye et la première maison de ce village sur la route de Pontarlier. La ligne entre ensuite dans la commune des Granges-Narboz, coupant le chemin des Granges-Dessus à Pontarlier et au Bois-la-Ville à 300 mètres de la dernière maison de ce hameau qui reste hors de la zone, et rentre ensuite dans la commune de Pontarlier, laissant hors de la zone le chemin des Granges-Narboz, qu'elle coupe à 100 mètres de la ville, pour le longer ensuite et venir aboutir au point de départ déterminé ci-dessus.

La présente délimitation devra être soumise à l'approbation des deux Gouvernements contractants, et servira, en attendant, de règle aux deux parties.

Fait en double expédition, à Pontarlier, le 14 septembre 1874.

Pour le commandant supérieur :

(L. S.) Signé: VERSIGNY,

Chef d'escadron d'état-major.

(L. S.) Signé: VON FERENTHEIL,

Colonel commandant le régiment de Colberg.

Approuvé sous la réserve des droits attribués aux troupes alle

mandes par l'article 4 de la Convention additionnelle du 15 février 1871.

Pour le commandant supérieur :

Le chef d'état-major,

(L. S.) Signé Lieutenant-général KOSEL.

N° 1188.

CONVENTION CONCLUE A BERLIN, LE 12 OCTOBBE 1874, ENTRE LA
FRANCE ET L'ALLEMAGNE, POUR RÉGLER L'ÉVACUATION DE SIX
DÉPARTEMENTS
ET LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 650 MILLIONS.

M. Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, membre de l'Assemblée nationale, ministre des finances et spécialement constitué et nommé par lettre du président de la République française, en date du 6 octobre 1871, plénipotentiaire de la République française, stipulant au nom de la France, d'un côté;

De l'autre, le prince Othon de Bismarck-Schoenhausen, chancelier de l'Empire germanique, et le comte Harry d'Arnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne près le Saint-Siége, stipulant au nom de l'Empire allemand, Ont arrêté ce qui suit :

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Art. 1. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Allemagne s'engage à évacuer les six départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura, à réduire le corps d'occupation de ses troupes à 50,000 hommes, conformément aux dispositions de l'article 3 du traité du 26 février 1871. L'exécution de ces mesures aura lieu dans les quinze jours qui suivront la ratification de la présente Convention.

Art. 2 De son côté, le Gouvernement français s'engage à payer dans les conditions ci-après déterminées :

1° 500 millions de francs formant le quatrième demi-milliard de l'indemnité de guerre;

2° 150 millions de francs représentant une année d'intérêts des trois derniers milliards restant dus par la France et échéant le 2 mars 1872, savoir :

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Il est bien entendu que les stipulations du troisième alinéa de l'article 7 du Traité de Francfort du 10 mai 1871 restent en vigueur pour les paiements susindiqués.

Art. 3. En cas d'inexécution des dispositions contenues dans l'article qui précède, les troupes de S. M. l'Empereur d'Allemagne pourront réoccuper les territoires évacués par elles, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente Convention.

Il est en outre convenu que le territoire des départements désignés en l'article 1er et évacué par les troupes allemandes sera déclaré neutre au point de vue militaire.

Jusqu'au paiement des somines mentionnées dans l'article précédent, la France ne pourra conserver dans ces départements que la force armée nécessaire au maintien de l'ordre.

Le Gouvernement français se réserve d'ailleurs le droit d'anticiper lesdits paiements.

Art. 4. La présente Convention, rédigée en français et en allemand, sera ratifiée par le président de la République française, d'une part, et de l'autre par S. M. l'Empereur d'Allemagne, et les ratifications en seront échangées à Versailles dans un délai de huit jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 12 du mois d'octobre de l'an 1874.

(L. S.) Signé POUYER-QUERTIER.

(L. S.) Signe: BISMARCK.

(L. S.) Signé: ARNIM.

N° 1189.

CONVENTION CONCLUE A BERLIN, LE 12 OCTOBRE 1874, ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE, SUR LES RELATIONS COMMERCIALES DE L'ALSACE-LORRAINE ET LA RÉTROCESSION DE CERTAINES PORTIONS DE TERRITOIRE.

1

M. Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, membre de l'Assemblée nationale, ministre des finances et spécialement constitué et nommé par lettre du Président de la République française, en date du 6 octobre 1871, plénipotentiaire de la République française, stipulant au nom de la France, d'un côté ;

De l'autre, le prince Othon de Bismarck-Schoenhausen, chancelier de l'Empire germanique, et le comte Harry d'Arnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne près le Saint-Siége, stipulant au nom de l'Empire allemand, Ont arrêté ce qui suit:

Art. 1.

Les produits fabriqués dans l'Alsace-Lorraine seront admis aux conditions ci-après fixées:

1° Du 1er septembre au 31 décembre de la présente année, franchise de tout droit de douane;

2o Du 1er janvier au 30 juin 1872, un quart'; et du 1er juillet de la même année au 31 décembre 1872, moitié des droits qui sont ou pourront être appliqués à l'Allemagne en vertu du traitement de là nation la plus favorisée, lequel lui a été concédé par le traité de paix.

Seront exclues du bénéfice des dispositions énoncées sous le numéro 2 du présent article les denrées alimentaires telles que vins, alcools, bières, etc.

Art. 2. Dans le cas où des impôts nouveaux seraient établis en France sur les matières premières et sur les matières tinctoriales entrant dans la composition ou la fabrication des produits originaires de l'Alsace-Lorraine, des suppléments de droits seront établis sur ces mêmes produits à titre de compensation des charges nouvelles qui pèseraient sur les fabricants français.

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Art. 3. Les produits français, tels que fontes, fers en barres ou en tôle, aciers en barres ou en tôle, fils et tissus de coton, fils ou tissus de laine et autres produits de même nature, destinés à recevoir un complément de main-d'œuvre dans l'Alsace-Lorraine, seront admis en franchise de droits de douane dans lesdits territoires cédés et placés

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