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Traités remis en vigueur.

autres bureaux qui pourraient être ultérieurement désignés pour le même effet.

En Prusse, les livres d'importation licite venant de France seront admis par tous les bureaux de douane.

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Art. 15. Dans le cas où un impôt de consommation viendrait à être établi sur le papier dans l'un des deux pays, il est bien enten lu que cet impôt atteindrait proportionnellement les livres, estampes, gravures et lithographies importés de l'autre pays.

Néanmoins, en ce qui concerne les livres, cet impôt ne sera éven tuellement appliqué qu'à ceux qui auront été publiés dans l'un ou l'autre pays, postérieurement à la création de l'impôt de consommation dont il s'agit.

Art. 16. Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient à chacune des deux hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente Convention ne portera aucune atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres États des livres qui, d'après ses lois inté rieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puisssances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

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Art. 17. Le droit d'accession à la présente Convention est réservé à tout État qui appartient actuellement ou qui appartiendra par la suite au Zollverein.

Cette accession pourra se faire par un échange de déclarations entre les États contractants et la France.

Art. 18. La présente Convention sera mise en vigueur deux mois après l'échange de ses ratifications.

Elle aura la même durée que les Traités de commerce et de navigation conclus, à la date de ce jour, entre la France et les États du Zollverein.

Art. 19.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin en même temps que celles des Traités précités.

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1° D'après le principe général consacré par les articles 3 et 6, les auteurs et éditeurs de l'un des deux pays, ou leurs ayants droit, seront absolument et réciproquement dispensés de l'obligation de faire dans l'autre pays le dépôt légal d'un ou de plusieurs exemplaires des œuvres publiées par eux;

2o Les auteurs ou éditeurs de livres composés de plusieurs volumes, publiés par parties ou livraisons, seront tenus de reproduire, dans la première livraison de chaque volume la déclaration qu'ils entendent 'se réserver leur droit de traduction;

3o Les ouvrages auxquels s'applique l'article 7 seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

ACCESSIONS A LA CONVENTION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DU 2 AOUT 1862, ENTRE LA FRANCE ET LA PRUSSE.

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Anhalt (duché d'), 14 octobre 1865 3 janvier 1866.
Brunswick, 29 mars, - 12 avril 1865.

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Mecklembourg Strélitz, 24 août, 19 septembre 1865.
Oldenbourg, 20 avril, 5 mai 1865.

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Reuss, branche aînée, 6-22 mai 1865.

Reuss, branche cadette, 11-23 mars 1865.

Sixe-Altenbourg, 18-28 mars 1865.

Saxe-Cobourg-Gotha, 11-22 mai 1865.

Saxe-Meiningen, 6-20 avril 1865.

Schaumbourg-Lippe, 5 décembre 1865, -3 janvier 1866.
Schwarzbourg-Rudolstadt, 5-19 mai 1865.

Schwarzbourg-Sondershausen, 28 avril 19 mai 1865.
Waldeck, 26 avril, 22 mai 1865.

BAVIÈRE.

24 mars 1865.

(Comme la Convention du 2 août 1862 avec la Prusse, sauf les différences suivantes).

Art. 3. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la

Traités remis en vigueur.

protection stipulée dans l'article 1er, et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le bureau de la librairie, au ministère de l'intérieur, et légalisé par la mission de Bavière, à Paris; pour les ouvrages publiés en Bavière, il sera délivré par le ministère des cultes et de l'instruction publique, à Munich, et légalisé par la mission de France à Munich.

Art. 6. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays jouira, pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lai, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes :

1° Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, son intention de se réserver le droit de traduction;

2o Ladite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de la publication de l'oeuvre originale, et en totalité dans un délai de trois ans, à partir de la même date.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison de chaque volume. Toutefois, en ce qui concerne les termes assignés par le présent article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques ou à la représentation de ces traductions, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit aux articles 4 et 6 devra faire paraître ou représenter sa traduction six mois après la publication ou représentation de l'ouvrage original.

Art. 7. Lorsque l'auteur d'une œuvre spécifiée dans l'article 1er aura cédé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur dans le territoire de chacune des hautes parties contractantes, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi pu

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bliés ou reproduits ne pourront être vendus dans l'autre pays, ces exemplaires ou éditions seront respectivement considérés comme reproduction illicite.

Les ouvrages auxquels s'applique l'article 7 seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers. La présente Convention sera mise en vigueur le 1er juillet de l'année courante.

Art. 18.

Elle aura la même durée que les Traités de commerce et de navigation conclus, le 2 août 1862, entre la France et les États du Zollverein.

Art. 19. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans un délai de quatre semaines.

SAXE-ROYALE.

26 mai 1865.

(Comme la Convention du 2 août 1862 avec la Prusse, page 291, sauf ce paragraphe de l'article 3:

« Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, il devra être enregistré à la direction du Cercle de Leipzick. »

Et les articles 12, 17 et 18.)

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Art. 12. Sont maintenues les dispositions de la Convention du 19 mai 1856, relatives à la possession et à la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires saxons ou français, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou saxonne, non tombés dans le domaine public, fabriqués, importés ou en cours de fabrication et de réimpression non autorisée, aux époques fixées par ladite Convention.

Art. 17. La présente Convention sera mise en vigueur le 1er juillet de la présente année.

Elle aura la même durée que les Traités de commerce et de navigation conclus, le 2 août 1862, entre la France et les Etats du Zollverein.

Art. 18. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans un délai de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

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Traités remis en vigueur.

WURTEMBERG.

24 avril 1865.

(Comme la Convention du 24 mars 1865 avec la Bavière, page 297, sauf les modifications ci-après.)

Art. 3. Pour les ouvrages publiés en Wurtemberg, le certificat est délivré par le ministère de l'intérieur.

Art. 6 (in fine). — (Lisez, après les mots sa traduction : « Dans un délai de six mois à partir de la publication ou de la représentation de l'ouvrage original dans l'un des deux pays.) D

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(Comme la Convention du 24 mars 1865 avec la Bavière, page 297, sauf les modifications suivantes :)

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Art. 3. — Pour les ouvrages publiés dans le grand-duché, le certificat est délivré par le ministère de l'intérieur.

Art. 12. Sont maintenues les dispositions de la Convention du 2 juillet 1857 (1), relatives à la possession et à la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires badois ou français, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou badoise non tombés dans le domaine public, fabriqués, importés ou en cours de fabrication et de réimpression non autorisée, aux époques fixées par ladite Conven

tion.

GRAND-DUCHÉ DE HESSE.

44 juin 1865.

(Comme la Convention du 24 mars 1865 avec la Bavière, page 297, sauf les modifications ci-après.)

(1) L'article 11 de la Convention de 1857 porte: La présente Convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente, par les éditeurs, imprimeurs ou libraires badois ou français, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou badoise non tombés dans le domaine public, fabriquées ou importées par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression non autorisée, et qui, bien entendu, ne seraient pas comprises au nombre des contrefaçons déjà interdites par la Convention du 3 avril 1854.

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