Page images
PDF
EPUB

Ceux de ces objets qui auront été affranchis, soit jusqu'à destination, soit seulement pour une partie du parcours, recevront, dans un endroit apparent de l'adresse, l'empreinte, en encre rouge, d'un timbre destiné à faire reconnaître, par les bureaux d'échange respectifs, la limite d'affranchissement.

Le timbre P. D. sera apposé sur les objets qui seront affranchis jusqu'à destination. Le timbre P. P. sera appliqué sur les objets qui auront été partiellement affranchis.

Les objets recommandés et les lettres portant déclaration de valeurs seront frappés d'un timbre portant le mot: Recommandé ou Recommandirt.

Les lettres insuffisamment affranchies seront frappées d'un timbre portant les mots : Affranchissement insuffisant ou Unzureichend fran kirt.

Art. 12. Les bureaux d'échange destinataires constateront si les inscriptions sur la feuille d'avis et la feuille spéciale des objets recommandés sont exactes.

S'il y a lieu d'opérer un changement sur lesdites feuilles, un bulletin de vérification sera dressé par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expéditeur de la dépêche.

Les bulletins de vérification seront conformes au modèle H, ciannexé.

Après avoir reçu l'approbation du bureau expéditeur de la dépêche, le bulletin de vérification sera renvoyé, sans délai, au bureau qui l'aura dressé, pour être réuni, comme pièce justificative, à la feuille d'avis.

Dans le cas d'absence d'un objet recommandé, il en sera dressé procès-verbal immédiatement par deux agents du bureau d'échange destinataire. Ce procès-verbal sera transmis, avec le bulletin de véri fication, au bureau d'échange expéditeur.

Art. 13. Toute dépêche, après avoir été ficelée intérieurement, devra être enveloppée de papier en assez grande quantité pour résister au frottement, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire avec l'empreinte du cachet du bureau expéditeur. La ficelle qui couvrira extérieurement une dépêche ou qui sera employée pour la fermeture des sacs devra toujours être sans nœud.

Art. 14. Les objets de toute nature non recommandés qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque semaine.

Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour les prix pour lesquels ils auront été comptés par l'office envoyeur.

Toutefois, le port des lettres ne sera admis à la décharge de l'office auquel elles auront été primitivement livrées qu'autant que l'état de leurs cachets ne donnera pas lieu de supposer qu'elles ont été ouvertes. Cependant les lettres injurieuses et les lettres dites d'attrape pourront être reprises et admises dans les rebuts, réciproquement, quand bien même ces lettres auraient été ouvertes.

Le décompte des droits ou taxes applicables aux objets tombés en rebut sera établi sur les bordereaux conformes aux modèles J et K annexés aux présent règlement.

Quant aux objets recommandés et aux lettres portant déclaration de valeurs tombées en rebut, ils seront réciproquement renvoyés, dans le plus bref délai possible, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs.

Les objets simplement recommandés seront incrits, pour mémoire, au tableau no 2 de la feuille d'avis ou de la feuille spéciale servant à l'inscription desdits objets.

Les lettres portant déclaration de valeurs seront inscrites, pour mémoire, sur les feuilles dont l'emploi est prescrit par cette catégorie de lettres.

Art. 15. Les objets de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets à l'autre office.

Les objets qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes d'Allemagne par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.

Art. 16. Les administrations des postes de France et d'Allemagne se transmettront chaque mois, récapitulés dans un relevé sommaire, les relevés établissant, par jour et par dépêche, le poids net en grammes des correspondances que chacune d'elles aura expédiées ou reçues, en dépêches closes, par l'intermédiaire de l'autre (modèles Let M).

L'administration des postes d'Allemagne établira, à la fin de chaque trimestre, la balance du compte, en poids, de ces correspondances, déduction faite de celles tombées en rebut, et, s'il résulte de cette

opération que l'une des deux administrations a droit à l'indemnité prévue par l'article 14 de la Convention du 12 février 1872, le montant de cette indemnité sera ajouté à son avoir dans les comptes relatifs à la correspondance échangée à découvert.

Le décompte des sommes ducs pour les transports maritimes, en vertu du dernier paragraphe de l'article 14 précité de la Convention du 12 février 1872, sera établi sur les mêmes états et porté au crédit de l'office interéssé.

Art. 17. Les bureaux d'échange dresseront chaque mois, pour chaque dépêche reçue, un état (modèles N et 0) des correspondances décrites sur les feuilles d'avis qui leur seront parvenues.

Ces états devront être récapitulés dans des comptes (modèles P et Q) auxquels seront annexés les feuilles d'avis et les bulletins de vé rification.

Chaque administration devra transmettre en communication à l'autre administration son compte avant la fin du deuxième mois après celui auquel le compte se rapportera.

Les comptes devront être renvoyés approuvés ou avec les observations de l'administration à laquelle ils auront été communiqués dans le courant du mois suivant.

Lorsque les comptes d'un trimestre auront été définitivement arrêtés, l'administration des postes d'Allemagne en établira la balance, déduction faite des sommes afférentes aux correspondances en rebut réciproquement renvoyées. Ce décompte sera soumis à l'approbation de l'administration française.

Art. 18. — Sont abrogées les dispositions antérieures convenues entre les administrations des postes des deux pays. Il est entendu que les dispositions du présent règlement recevront leur exécution en même temps que la Convention du 12 février 1872.

Fait en double original et signé à Paris le 22 février 1872.

(L. S.) Signé: G. RAMPONT.

(L. S.) Signé: STEPHAN.

N° 1200.

CONVENTION SIGNÉE A PARIS, LE 28 FÉVRIER 1872, ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE, POUR L'ANTICIPATION DES PATEMENTS STIPULÉS DANS LA CONVENTION FINANCIÈRE DE BERLIN DU 12 OCTOBRE 1871;

Entre les soussignés :

M. Pouyer-Quertier, ministre des finances de France, stipulant au nom de la France, d'un côté ;

De l'autre, le comte Harry d'Arnim, ambassadeur de S. M. l'Empereur d'Allemagne, stipulant au nom de l'Empire allemand;

Il a été convenu ce qui suit:

M. le ministre des finances de France payera, du 1" au 6 mars de l'année courante, à la chancellerie de l'Empire allemand, en sus des 80 millions de francs échus le 1er mars, les sommes dues le 15 mars, les 1er et 15 avril et le 1er mai de l'année courante, et montant à 330 millions de francs.

La chancellerie de l'Empire allemand bonifiera à la France un escompte de 5 p. 100 pour les versements anticipés.

Pour les payements qui n'auront pas été effectués en argent comptant, mais en billets à ordre ou en lettres de change, le Trésor français bonifiera à l'Allemagne 5 p. 100 d'intérêts à partir du 16 mars de l'année courante jusqu'au jour où le payement aura été effectué.

Il est entendu que, pour les lettres de change tirées en thalers ou en florins sur des places allemandes, on considérera comme jour de payement:

1o Le second jour après remise, si ces lettres de change sont payables à vue;

2o Le second jour après la date d'échéance résultant de l'acceptation, pour les lettres de change sujettes à acceptation;

3o Le second jour après la date de l'échéance, si les lettres de change sont payables à échéance fixe.

Pour toutes les valeurs qui ne sont pas tirées sur des places allemandes, le jour de l'échéance ne sera pas considéré comme le jour de l'encaissement.

Le jour sera fixé par l'encaissement du produit, soit de la vente, soit des opérations qui auront amené la réalisation desdites lettres de change dans le Trésor allemand.

Les intérêts que la chancellerie allemande percevra sur la réalisation desdites valeurs seront portés au crédit du Trésor français.

Les billets de banque, valeur en thalers ou en florins, à l'exception

de ceux du Luxembourg, seront considérés comme argent comptant. Les billets de banque et toutes autres valeurs seront considérés comme lettres de change à vue.

Quant à tout dédommagement pour perte sur le change et pour frais de réalisation, l'arrangement du 12 octobre reste en vigueur. Fait à Paris, le 28 février 1872.

(L. S.) Signé: POUYER-QUERTIER.

(L. S.) Signé: ARNIM.

N° 1201.

CONVENTION, SIGNÉE A CHALINDREY LE 20 MARS 1872, POUR LA DELIMITATION DE LA ZONE RÉSERVÉE AUTOUR DE LA PLACE DE

LANGRES.

L'an 1872, le 20 mars, les officiers dénommés ci-après :

Séguineau de Préval, lieutenant-colonel du génie, désigné par le général commandant la 7° division militaire, le 27 février dernier, en exécution des ordres du ministre de la guerre;

Boie, capitaine de l'état-major prussien, désigné par le général commandant la 4° division prussienne,

Se sont réunis à la gare de Chalindrey à l'effet d'étudier la délimitation de la zone réservée autour de la place de Langres, fixée à une superficie de 10 kilomètres de rayon autour de ladite place, la distance comptée à partir de la queue des glacis des ouvrages de fortification les plus éloignés.

Les commissaires ont pris pour base de leur travail la carte de l'état major français, à l'échelle de 1 millimètre pour 80 mètres, sur laquelle ont été mesurées les distances déterminant la courbe limite. Ils sont convenus des dispositions suivantes :

1o La limite du territoire réservé devant suivre une courbe non régulière, pour qu'on puisse lui fixer des points de repère obligés, ne sera nulle part à moins de 10 kilomètres de la place;

2o La délimitation du territoire réservé se fera au moyen des noms des villages placés sur la limite et des routes qui les relient entre eux; 3° L'armée allemande jouira de ces villages et routes comme limite extrême d'occupation ou de parcours. La garnison française de Langres s'interdit de pénétrer dans ces villages ou de parcourir ces routes,

En conséquence, après avoir, sur le terrain, reconnu l'emplace

« PreviousContinue »