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ment des forts, les commissaires sont tombés d'accord sur les articles suivants :

Article premier. La zone réservée autour de la place de Langres, pendant la durée de l'occupation du département de la Haute-Marne, s'étendra jusqu'aux villages de Vesaignes, Thivet, Vitry-lez-Nogent, Poinson-lez-Nogent, Sarrey, Chauffourt, Frécourt, Bonnecourt, Poiseul, Andilly, Celles, Hortes, Rosoy, Chaudenay, Corgirnon, les Loges, ferme de la Grosse-Sauve, Rivière-le-Bois, Saint-Broingt-le-Bois, Chassigny, Piépape, Saint-Michel, Saint-Broingt, Leuchey, Villiers, Aujeures, Praslay, Auberive, Rouelle, Chameroy, Rochetaillé-Vauxbons, Vernat, Marac, Faverolles et Villiers-sur-Suize exclusivement. Ces villages pourront être occupés par l'armée allemande, et la garnison française de Langres se les interdit.

Art. 2. Les chemins les plus directs entre les villages ci-dessus designés serviront de limite au territoire réservé. L'armée allemande pourra les parcourir, et la garnison devra s'en abstenir.

Art. 3. Le présent procès-verbal sera dressé en double expédition, ainsi qu'un croquis indiquant les villages limites de la zone réservée. Ces pièces seront signées par les commissaires

Art. 4. Les stipulations ci-dessus ne deviendront définitives qu'après qu'elles auront été approuvées par les autorités supérieures françaises et allemandes.

(L. S.) Signé: PRÉVAL.

(L. S.) Signé: BOIE.

N° 1202.

CONVENTION SIGNÉE A STRASBOURG, LE 26 AVRIL 1872, ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE, AU SUJET DES ARCHIVES DE L'ACADÉMIE DE STRASBOURG ET DE SES FACULTÉS.

Entre M. de Sybel, conseiller de Gouvernement de l'Empire d'Allemagne auprès de la présidence supérieu re d'Alsace-Lorraine, en qualité de commissaire de S. Exc. M. de Moller, président supérieur d'Alsace-Lorraine, d'une part, et MM. Hugueny, inspecteur de l'académie de Nancy, et le docteur Stoltz, ancien doyen de la faculté de médecine, tous deux délégués par S. Exc. M. Jules Simon, ministre de l'instruction publique de France, d'autre part, a été convenu ce qui suit :

1o Les archives de l'ancienne académie de Strasbourg et de ses facultés seront partagées à l'amiable entre l'Allemagne et la France,

de façon à rendre à cette dernière celles qui ne seraient que d'un intérêt secondaire pour le Gouvernement allemand;

2o Le plus tôt possible, il sera dressé un inventaire en double expédition du contenu des archives. Cet inventaire comprendra tous les actes concernant l'instruction supérieure, secondaire et primaire. Un exemplaire de cet inventaire sera délivré à chacun des deux Gouvernements allemand et français ;

3° Aussitôt que cet inventaire sera terminé, les délégués des deux Gouvernements procéderont à l'amiable au partage des archives. On observera en cela, entre autres, les règles suivantes :

Toutes les parties des archives qui concernent les propriétés mobilières et immobilières de l'académie et de ses institutions resteront en la possession du Gouvernement allemand; il en sera de même de out ce qui concerne la faculté de théologie protestante et l'instruction primaire.

Les parties qui concernent les facultés de droit, de médecine, des sciences, des lettres, de l'école supérieure de pharmacie et l'instruction secondaire, devront, après inventaire, être examinées en commun, afin de déterminer celles qui pourront être rendues à la France.

Les dossiers personnels (individuels) seront partagés de telle façon que chaque Gouvernement obtienne ceux des fonctionnaires et émployés qui se seront prononcés pour sa nationalité;

4° Autant de fois que, dans l'avenir, un des deux Gouvernements aura besoin de consulter un document qui se trouvera en la possession de l'autre, celui-ci prêtera ce document ou permettra d'en prendre copie;

5o Le bibliothécaire impérial préposé à la bibliothèque universi taire et provinciale, Dr Euting, à Strasbourg, pour l'Allemagne, et l'ancien secrétaire de la faculté de médecine de Strasbourg, M. Dubois, du côté de la France, sont chargés de faire l'inventaire des archives de l'académie. Ils commenceront par examiner les dossiers désignés à l'article 3, troisième alinéa;

6o Cette Convention sera soumise à l'approbation de la chancellerie de l'Empire allemand, à Berlin, et du ministre de l'instruction publique de la République française, à Paris. Aussitôt après qu'elle aura été approuvée par les deux Gouvernements, la Convention cidessus prendra toute sa force et recevra son exécution.

Ainsi fait et transcrit dans les deux langues allemande et française, à Stras bourg, le 26 avril 1872.

(L. S.) Signé: De Sybel.

(L. S.) Signé: HUGUENY.
(L. S.) Signé: Dr STOLTZ.

N° 1203.

L'EMPEREUR NAPOLÉON AUX GÉNÉRAUX QUI ONT COMMANDÉ LES CORPS DE L'ARMÉE DE SEDAN.

Chislehurst, le 12 mai 1872.

Général, responsable devant le pays par les constitutions de l'Empire, je n'accepte de jugement que celui que prononcerait la nation, régulièrement consultée. Aussi n'ai-je point à apprécier le rapport de la commission d'enquête sur la capitulation de Sedan. Je me borne à rappeler aux principaux témoins de cette catastrophe la position critique dans laquelle nous nous trouvions.

L'armée commandée par le duc de Magenta a noblement fait son devoir, elle a lutté héroïquement contre un ennemi deux fois plus nombreux; lorsqu'elle fut repoussée contre les murs de la ville et dans la ville elle-même, 14,000 morts et blessés couvraient le champ de bataille sur lequel je l'ai vue combattre. La position était désespérée.

L'honneur de l'armée se trouvant sauvegardé par la bravoure qu'elle avait déployée, j'exerçai alors mon droit de souverain en donnant l'ordre d'arborer le drapeau parlementaire, et je revendique hautement la responsabilité de cet acte. L'immolation de 60,000 hommes ne pouvait sauver la France, le sublime dévouement des chefs et des soldats eût été un sacrifice inutile.

Nous avons donc obéi à une cruelle mais inexorable nécessité; elle a brisé mon cœur, mais laissé ma conscience tranquille. Croyez, général, à tous mes sentiments.

Signé : NAPOLÉON.

N° 1204.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE LOI PRÉSENTÉ, LE 25 MAI 4872, AU REICHSTAG. POUR L'EMPLOI DE L'INDEMNITÉ DE GUERRE A LA CHARGE DE LA FRANCE ET DEVENU LA LOI DU 8 JUILLET 1872 (4).

La loi relative à la fixation du budget de l'empire d'Allemagne

(1) Voir plus loin le texte définitif de la loi du 8 juillet.

porte au paragraphe 8 que l'emploi des indemnités de guerre payées par la France sera réglé par une loi de l'empire.

Le projet actuel va plus loin dans ce règlement. Il fixe l'emploi non-seulement des indemnités de guerre déjà payées, mais encore de celles qui restent à payer en vertu du traité du 26 février et du 10 mai de l'année dernière. Il détermine, en outre, l'emploi non-seulement de l'indemnité de guerre, mais aussi de la contribution payée par la ville de Paris et du montant net des impôts et des contributions locales levés en France durant la guerre.

L'indemnité de guerre est de 5 milliards de francs, soit de ...

Les intérêts échus le 3 mars dernier sont de 150 millions, soit de.....

La contribution de la ville de Paris a été de 200 millions de francs, soit de....

Les impôts levés en France et les contributions locales non employées dans un but militaire spécial, abstraction faite des frais nécessités par l'administration des parties de la France dans lesquelles on les a perçus, s'élèvent, jusqu'à la fin de 1871, à.....

TOTAL.....

1,333,300,000 th.

40,000,000

53,500,000

14,687,961 1,441,487,961 th.

Il faut ajouter à cette somme les intérêts à 5 p. 100 pour 3 milliards de francs, à partir du 2 mars de cette année jusqu'à l'époque du payement de ces 3 milliards, éventuellement jusqu'au 2 mars 1874.

Des sommes importantes, prises sur l'indemnité de guerre, ont déjà été affectées aux besoins généraux de l'empire.

D'abord par le traité de paix du 10 mai de, l'année dernière :

La somme de 325 millions de francs, soit 86,666,666 thalers, pour prix d'achat de la portion du chemin de fer qui est en Alsace-Lorraine et qui appartient à la compagnie de l'Est;

Ensuite par des lois spéciales, savoir :

Par la loi du 14 juin de l'année dernière (Bulletin des lois, p. 247), les indemnités pour les dommages résultant de la guerre et les prestations de guerre spécifiées dans cette loi, le tout s'élevant à la somme d'environ 36,700,000 thalers;

Par la loi du même jour (Bulletin des lois, p. 249), les indemnités désignées dans cette loi pour les armateurs, propriétaires des cargaisons et équipages des vaisseaux capturés pendant la guerre ou retenus

dans des ports en dehors de l'Allemagne, indemnités d'environ 6 millions de thalers;

Par la loi du même jour (Bulletin des lois, p. 253), la somme de 2 millions de thalers pour secourir les Allemands expulsés de France; Par la loi du 22 juin de l'année dernière (Bulletin des lois, p. 271), la somme de 4 millions de thalers pour secours aux soldats de la réserve et de la landwehr;

Par la loi du même jour (Bulletin des lois, p. 307), la somme de 4 millions de thalers pour dotations;

. Par la loi du 11 novembre dernier (Bulletin des lois, p. 403), la somme de 40 millions de thalers pour création d'un trésor de guerre;

Par la loi du 22 novembre dernier (Bulletin des lois, p. 396), la somme de 11,440,000 thalers pour réparation et remise en état des chemins de fer de l'Empire;

Par les paragraphes 2 et 3 de la loi du 4 décembre dernier (1871) (Bulletin des lois, p. 412), relative à la fixation du budget de l'Empire pour 1872:

1° Les pensions, suppléments de pensions, frais d'éducation et secours à payer aux invalides, aux familles d'officiers, aux fonctionnaires et aux soldats par suite de la guerre de 1870-1871, le tout, en y comprenant les dépenses analogues faites en 1871, s'élevant à la somme d'environ 14,700,000 thalers;

2o Diminution de recettes des douanes et des impôts, 19,792,719 thalers;

Enfin par la disposition de la loi sur le budget pour 1872 (Bulletin des lois, p. 415), au chapitre VII des recettes :

2,000,000 thalers pour le fonds d'exploitation de la caisse de l'Empire;

1,222,000 thalers pour les dépenses de l'administration de la marine;

6,270,000 thalers pour avances à l'administration de la guerre; Au total: 235,240,666 thalers.

Le projet tend, premièrement, à fixer quelques dépenses sur l'indemnité de guerre pour des besoins généraux de l'Empire;

Secondement, à poser les principes d'après lesquels la portion de l'indemnité de guerre, ni aujourd'hui ni plus tard employée aux besoins généraux de l'Empire, doit être répartie entre l'ancienne Confédération de l'Allemagne du Nord, la Bavière, le Wurtemberg, Bade et la Hesse du Sud.

Le projet tend à répartir entre ces États la portion des recettes non

ARCH. DIPL. 1873. - I.

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