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d'exploitation des lignes occupées pendant la guerre, en faisant abstraction des recettes provenant de l'exploitation de ces lignes ; de même les frais de rétablissement des routes détruites pour la défense du pays;

6o Les frais d'installation de lignes télégraphiques qui ne rentrent · pas dans la télégraphie militaire et ceux d'exploitation de ces lignes, sous les réserves du paragraphe 5;

7° Les avances faites par l'administration civile provisoire en France et celles faites jusqu'à la fin de l'année 1871 par l'administration des chemins de fer en Alsace-Lorraine, en tant que ces avances ne sont pas déjà couvertes par les impôts et contributions levés en France, ou bien encore par les recettes de l'exploitation de ces lignes ;

8° Les frais du grand quartier général, s'élevant à 1,006,012 thalers;

9° Les avances faites par le Trésor de l'Empire dans un but commun en 1870 et 1871, s'élevant à 206,339 thalers;

10° Les dépenses faites à partir du 1er juillet 1871 pour les prestations militaires, y compris celles des postes militaires qui, par suite de l'occupation du territoire français, sont restés en France après le 1er juillet 1871; les dépenses de l'administration des télégraphes dans les départements occupés; en outre les excédants de dépenses occasionnés par le chiffre élevé des troupes cantonnées en AlsaceLorraine, ainsi que par les allocations, supérieures aux prévisions du budget de paix, qu'elles ont reçues pour le second semestre 1871 et qui n'ont pu être couvertes sur les ressources ordinaires de 1871; de même les frais résultant d'indemnités, soit d'allocations extraordi naires, aux autorités supérieures placées en Alsace-Lorraine, aux administrations et aux troupes, pendant l'année 1872.

Le conseil fédéral et le Reichstag fixeront les sommes à payer aux États intéressés en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 7. Le chancelier de l'Empire est autorisé à faire aux divers États des avances sur les sommes allouées.

La cour des comptes aura à examiner non-seulement la répartition des sommes accordées aux divers gouvernements, mais encore l'emploi régulier de ces sommes par ces gouvernements.

Art. 6. Les recettes provenant :

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1° De l'indemnité de guerre de 5 milliards de francs à payer par la France, jusqu'à concurrence de 3 demi-milliards, avec les intérêts à payer conformément aux traités;

2o De la contribution de 200 millions dé francs payée par la ville de Paris;

3o Des impôts levés en France et des contributions non employées dans un but militaire particulier, déduction faite des frais d'administration des pays français dans lesquels ces impôts et contributions ont été levés.

Seront, en tant qu'il n'aura pas été disposé de ces recettes par les articles qui précèdent, par des lois spéciales ou par le budget de l'empire, réparties entre l'ancienne Confédération de l'Allemagne du Nord, la Bavière, le Wurtemberg, le duché de Bade et la Hesse du Sud, savoir les trois premiers quarts au prorata des prestations militaires pendant la guerre, et le dernier quart, en prenant pour base le chiffre de la population relevé en 1871. D'après les prestations militaires, on trouve: Pour l'ancienne Confédération de l'Allemagne. du Nord........

Pour la Bavière....

Pour le Wurtemberg..

Pour Bade.....

Pour Hesse Sud .........

107,679,125 parts.

14,538,825

4,345,450

3,768,450

1,869,975

L'emploi de un milliard et demi, réservé provisoirement, sera déterminé par une loi de l'Empire.

Cette somme servira à amortir principalement les emprunts contractés ou à contracter encore, en vertu des lois du 9 novembre 1867 et du 20 mai 1869, pour l'augmentation de la marine de guerre de la Confédération et pour travaux destinés à la défense des côtes. La loi réglera aussi la forme de l'emploi de ces ressources pour couvrir les dépenses faites par l'Empire par suite de la guerre de 1870-1871, conformément à la loi du 27 juin 1871.

La base de répartition fixée ci-dessus sera prise en considération dans toute répartition qui aurait lieu ultérieurement en vertu d'une loi de l'Empire.

Art. 7. — Il sera disposé, par voie législative, des recettes revenant à l'ancienne Confédération de l'Allemagne du Nord en vertu de l'article 6.

Délivré sous notre très-haute signature et muni du sceau de l'Empire.

Donné à Ems-les-Bains, le 8 juillet 1872.

Signé GUILLAUME. Contre-signé BISMARCK.

N° 1206.

ARRANGEMENT CONCLU A PARIS, LE 14 JUIN 1872, ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE, POUR LA LEGALISATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL ET AUTRES PIÈCES INTÉRESSANT LES HABITANTS DE L'ALSACELORRAINE.

Les soussignés, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont arrêté d'un commun accord et déclaré ce qui suit :

Les actes de l'état civil, les documents judiciaires et autres analogues délivrés en Alsace-Lorraine et produits en France, ou délivrés en France et produits en Alsace-Lorraine, seront, à l'avenir, admis par les autorités compétentes des deux pays lorsqu'ils auront été légalisés, soit par le président du tribunal, soit par un juge de paix ou son suppléant. Aucune autre légalisation ne sera exigée, hormis le cas où il y aurait lieu de mettre en doute l'authenticité des pièces produites.

Le présent arrangement est conclu pour une période de cinq années à compter de ce jour; mais il sera renouvelé de plein droit, et continuera d'être observé si aucune des deux parties n'a notifié une intention contraire trois mois au moins avant l'expiration de ce terme.

Fait double à Paris, le 14 juin 1872.

(L. S.) Signé: RÉMUSAT.

(L. S.) Signé: ARNIM.

N° 1207.

DÉCRET CONCERNANT LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION DE L'EMPIRE ALLEMAND EN ALSACE-LORKAINE.

Château de Babesberg, le 20 juin 1872.

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, etc., au nom de l'Empire allemand et avec l'assentiment du conseil fédéral et du parlement, ordonnons ce qui suit :

La daté pour la mise en vigueur de la Constitution de l'Empire allemand en Alsace-Lorraine, fixée au 1er janvier 1873 par le paragraphe 2 de la loi du 9 juin 1871, concernant la réunion de l'Alsace

Lorraine à l'Empire allemand (Bulletin des lois de l'Empire, p. 212 est reculée au 1er janvier 1874.

En foi de quoi nous avons signé de notre propre main et fait apposer le sceau impérial.

Signé: GUILLAUME.

Contresigné Prince DE BISMARCK.

CONVENTION

N° 1208.

CONCLUE A VERSAILLES, LE 29 JUIN 1872, ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE, POUR RÉGLER LE PAYEMENT DES TROIS DERNIERS MILLIARDS DE L'IMDEMNITÉ DE GUERRE ET L'ÉVACUATION DU TERRITOIRE FRANÇAIS.

Le Président de la République française et S. M. l'Empereur d'Allemagne ayant résolu de régler par une Convention spéciale l'exécution des articles 2 et 3 du Traité préliminaire de Versailles du 26 février 1871 et de l'article 7 du Traité de paix de Francfort-sur-leMein du 10 mai 1871, ont nommé à ce effet, pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française, M. Charles de Rémüsat, ministre des affaires étrangères;

Et S. M. l'Empereur d'Allemagne, M. le comte Harry d'Arnim, son ambassadeur près la République française;

Lesquels, s'étant mis d'accord sur les termes et le mode de payement de la somme de trois milliards due par la France à l'Allemagne, ainsi que sur l'évacuation graduelle des départements français occupés par l'armée allemande, et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté ce qui suit:

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trois milliards aux termes suivants :

1° Un demi-milliard de francs deux mois après l'échange des ratifications de la présente Convention;

2o Un demi-millard de francs au 1er février 1873;

3o Un milliard de francs au 1er mars 1874;

4o Un milliard de francs au 1er mars 1875.

La France pourra cependant devancer les payements échuş au 1er février 1873, 1er mars 1874 et 1er mars 1875, par des versements partiels qui devront être d'au moins cent millions, mais qui pour

ront comprendre la totalité des sommes dues aux époques susindiquées.

Dans le cas d'un versement anticipé, le Gouvernement français en avisera le Gouvernement allemand un mois d'avance.'

Art. 2. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du Traité de paix du 10 mai 1871, ainsi que celles des protocoles séparés du 12 octobre 1871, restent en vigueur pour tous les payements qui auront lieu en vertu de l'article précédent.

Art. 3. S. M. l'Empereur d'Allemagne fera évacuer par ses troupes les départements de la Marne et de la Haute-Marne quinze jours après le payement d'un demi-milliard;

Les départements des Ardennes et des Vosges, quinze jours après le payement du second milliard;

Les départements de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'arrondissement de Belfort, quinze jours après le payement du troisième milliard et des intérêts qui resteront à solder.

Art. 4. Après le payement de deux milliards, la France se réserve de fournir à l'Allemagne, pour le troisième milliard et les intérêts de ce troisième milliard, des garanties financières qui, en conformité avec l'article 3 des préliminaires de Versailles, seront substituées aux garanties territoriales, si elles sont agréées et reconnues suffisantes par l'Allemagne.

Art. 5. L'intérêt de 5 pour 100 des sommes indiquées à l'article 1er, payable à partir du 2 mars 1872, cessera au fur et à mesure que lesdites sommes auront été acquittées, soit aux dates fixées par la présente Convention, soit avant ces dates, après l'avis préalable stipulé à l'article 1er,

Les intérêts des sommes qui n'auront pas encore été versées resteront payables le 2 mars de chaque année. Le dernier acquittement d'intérêts aura lieu en même temps que le versement du troisième milliard.

Art. 6. Dans le cas où l'effectif des troupes allemandes d'occu pation serait diminué lorsque l'occupation sera successivement restreinte, les frais d'entretien desdites troupes seront réduits propor tionnellement à leur nombre.

Art. 7. Jusqu'à la complète évacuation du territoire français, les départements successivement évacués, conformément à l'article 3, seront neutralisés sous le point de vue militaire, et ne devront pas recevoir d'autre agglomération de troupes que les garnisons qui seront nécessaires pour le maintien de l'ordre.

La France n'y élèvera pas de fortifications nouvelles et n'agrandira pas les fortifications y existantes.

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