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Au nord et au nord-est, par la route no 3 de Tunis à Zaghouan et à Enfidaville, depuis le point de bifurcation de cette voie avec la piste de Sidi el Hadj jusqu'au Chabet Cheriki;

Au sud-est, par le Chabet Cheriki, depuis son point de rencontre avec la route no 3 jusqu'à la prise d'eau d'Aïn Ayed;

Au sud et à l'ouest par la piste de Sidi el Hadj à Aïn Ayed jusqu'à la rencontre du territoire militaire au point A, par la ligne ABC, limite Est du territoire militaire, jusqu'à la rencontre de la piste de Zaghouan à Loukanda au point C et par la piste de Sidi el Hadj, depuis la piste de Zaghouan à Loukanda jusqu'au point où elle rencontre la route no 3.

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Article 1er. A dater du 1er janvier 1894, il sera perçu à Zaghouan, au profit de la Commission de voirie, une taxe sur les occupations temporaires de la voie publique par les cafetiers, les étalagistes et les marchands ambulants.

Cette taxe est fixée à 10 centimes par mètre carré et par jour.

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Art. 2. La taxe sera perçue sur la délivrance d'un récépissé extrait d'un registre à souches, par un agent désigné à cet effet par le Président de la Commission de voirie.

Les recettes seront versées à la fin de chaque jour entre les mains du Président de la Commission de voirie.

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En cas d'indigence absolue, il sera fait remise

de ce dernier droit.

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Article 1er. Le périmètre de chacun des deux groupes formant l'agglomération municipale de Zarzis est limité par les lignes polygonales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, indiquées en traits rouges sur le plan annexé au présent décret :

1o La limite de Zarzis part de la mer (point I du plan), suit la route conduisant au camp militaire (point 2); elle suit, pendant 150 mètres, l'accotement ouest du chemin qui passe devant le camp jusqu'au point 3. Du point 3, la limite suit la route conduisant au ksar des Oulad M'hamed, c'est-à-dire jusqu'au point 4 où elle rencontre un chemin reliant la route de Djerba au ksar des Oulad M'hamed, puis ce chemin jusqu'à ladite route de Djerba (point 5).

Du point 5, la limite se dirige vers le sud en suivant la route de Djerba pendant 50 mètres (point 6). Du point 6, elle suit un chemin conduisant au ksar des Oulad Saïd pendant 100 mètres (point 7), où se trouve la zaouïa des Rahmania.

Du point 7, qui est marqué par l'angle N.-O. d'une petite construction faisant partie de la zaouïa, mais un peu en dehors, la limite est formée par une ligne de près de 800 mètres, se dirigeant sur ksar Chelba (point 8) où la limite est marquée par le côté O. de la maison des Drari Saïd.

Du point 8, la limite se dirige par une ligne droite de 175 mètres environ sur le point 9 marqué par le mur S.-E. de la maison du nommé Fredj Hazouz. Du point 9, la limite est formée par une ligne droite de 650 mètres environ venant aboutir sur le canal de décharge conduisant les eaux du puits artésien no 2 à la mer, au point 10 situé vis-à-vis du chemin menant à l'abattoir municipal.

Du point 10, la limite est formée par le canal de décharge conduisant les eaux du puits artésien no 2 à la mer, point 11, et par la mer entre les points 11 et 1.

20 La limite de ksar Mouenza part du point 12 indiqué par le carrefour que forment le chemin

dit de Sidi el Houch et un sentier conduisant à la route d'Hassi Krafallah; elle se dirige par une ligne droite de 400 mètres environ sur le point 13, marqué par le chemin d'El Akouach sur la route de Zarzis à Medenine.

Du point 13, la limite est marquée par la route de Zarzis, Medenine et Metameur jusqu'au point 14 où s'embranche la piste Khouet.

Du point 14, une ligne droite de 450 mètres environ sur le puits de Ben Kader (point 15) et près d'un carrefour formé par deux chemins de culture.

Du point 15, la limite suit un chemin de culture qui se dirige vers l'est pendant 60 mètres. Ce même chemin prend ensuite une direction S. pendant 50 mètres, puis de nouveau la direction E. pendant 80 mètres, jusqu'au point 16 où le chemin reprend une direction S.

Du point 16, une ligne droite passant derrière la maison du nommé Saïd ben Amar et venant aboutir au point 17 marqué par la fin du chemin de Sidi el Houch et un chemin orienté N.-S. et conduisant de ksar Mouenza à la route de Zarzis, Hassi Krafallah.

Du point 17, la limite suit le chemin de Sidi el Houch pendant 150 mètres environ jusqu'au point 12.

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(1) Rapport au Président de la République française (Officiel, 1899, 163):

Le Département de la justice et celui des affaires étrangères ont reconnu l'opportunité de reviser le décret du 29 juillet 1887 qui régit la naturalisation en Tunisie, afin de mettre ses dispositions en harmonie avec celles de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité et du décret du 7 février 1897.

Tel est le but du décret que, de concert avec M. le Ministro des affaires étrangères, j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.....

dernier lieu en Tunisie; 2° les sujets tunisiens qui, pendant le même temps, ont servi dans les armées françaises de terre ou de mer ou qui ont rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français.

Art. 2. Le délai de trois ans est réduit à une seule année 1o en faveur des étrangers qui ont rendu à la France des services exceptionnels; 2o en faveur des étrangers qui ont épousé une Française.

Art. 3. Peuvent également être naturalisés les sujets tunisiens qui, sans avoir servi dans les armées françaises de terre ou de mer ni rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français, ont rendu à la France des services exceptionnels.

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Art. 4. La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants

majeurs de l'étranger naturalisé peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans autres conditions, par le décret qui confère cette qualité au mari, au père ou à la mère.

Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivants qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 9 du présent décret.

Art. 5. Le Français qui a perdu sa qualité de Français par l'une des causes prévues par l'article 17 du Code civil et qui réside en Tunisie peut la recouvrer en obtenant sa réintégration par décret.

La qualité de Français peut être accordée, par le même décret, à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.

Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 9 du présent décret.

Art. 6. La femme qui a perdu la qualité de Française par son mariage avec un étranger et qui réside en Tunisie peut, lorsque ce mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, recouvrer cette qualité en obtenant sa réintégration par décret.

Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, les enfants mineurs deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 9 du présent décret.

Art. 7.

La demande de naturalisation ou

de réintégration est présentée au Contrôleur civil dans l'arrondissement duquel le requérant a fixé sa résidence.

Le Contrôleur civil procède d'office à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur.

Si le demandeur est sous les drapeaux, la demande est adressée au chef de corps, qui la transmet au général commandant supérieur, chargé de diriger l'enquête et d'émettre son

avis.

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être accordée par décret du Président de la République sur la proposition du Ministre des affaires étrangères et du Ministre de la justice. Aucun droit de sceau n'est perçu pour la naturalisation des individus attachés au service de la France ou du Protectorat.

--

Art. 9. Les déclarations souscrites soit pour renoncer à la faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, sont reçues par le juge de paix dans le ressort duquel réside le déclarant.

Elles peuvent être faites par un mandataire, en vertu d'une procuration spéciale authentique. Elles sont dressées en double exemplaire.

Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité. Il doit produire à l'appui de sa déclaration son acte de naissance et, en outre, lorsqu'il s'agit d'une répudiation, une attestation en due forme de son Gouvernement, établissant qu'il a conservé la nationalité de ses parents, et un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités.

En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les Agents diplomatiques ou par les Consuls.

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Art. 10. Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement envoyés par le Juge de paix au Procureur de la République ; ce dernier les transmet, sans délai, par l'intermédiaire du Résident général, au Ministre des affaires étrangères, qui les fait parvenir au Ministre de la justice.

La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un registre spécial; l'un des exemplaires et les pièces justificatives sont déposés dans les archives, l'autre est renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement.

La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par l'autorité devant laquelle elle a été faite.

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Art. II. La déclaration doit, à peine de nullité, être enregistrée au Ministère de la justice.

L'enregistrement est refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les articles 855 et suivants du Code de procédure civile.

La notification motivée du refus doit être faite au réclamant dans le délai d'un an à partir de sa déclaration. A défaut des notifications cidessus visées dans le délai susindiqué, et à son expiration, le Ministre de la justice remet au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration revêtue de la mention de l'enregis

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dans l'année qui suit sa majorité, la qualité de Français, est faite en son nom, par son père; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès des père et mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus dans les articles 142 et 143 du Code civil ou, en cas de déchéance de la puissance paternelle, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.

Ces déclarations sont faites dans les formes prévues par les articles 9 et suivants du présent décret. Elles sont accompagnées de la production de l'acte de naissance du mineur et du décret conférant à son père ou à sa mère, selon le cas, la qualité de Français.

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NOTARIAT TUNISIEN ()

1282 II novembre 1868

(25 redjeb 1285)

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(1) Conf. etiam décrets des 1er décembre 1875, 30 janvier 1886 et 2 décret du 18 novembre 1884.

(2) Conf. décret du 10 janvier 1889.

(a) Le paiement partiel ou total d'une dette contractée par acte notarié ne peut résulter que d'un acte notarié, si mention libératoire n'a pas été portée au dos du titre par le créancier. Le débiteur qui allègue avoir payé des acomptes sans en produire la preuve écrite, n'est pas admissible à établir ses prétentions par la preuve testimoniale. (Ouzara, 7 février 1899, J. T. 99, 294.)

Le paiement total ou partiel d'une créance établie par écrit ne peut être prouvé par témoins, s'il est stipulé au contrat que la preuve du paiement d'un acompte ne pourra résulter que de son inscription au verso du titre et que le paiement du tout entraînerait la lacération du titre (usage constant en Tunisie. [Ouzars, 18 octobre 1896, J. T. 97, 364.]

(b) Des notaires tunisiens sont bien fondés à refuser de passer un acte ayant pour but de constater la vente d'un immeuble sur lequel le vendeur ne paraît avoir aucun droit. (Sousse, 17 mars 1898, J. T. 98, 477.)

moindre infraction sera révoqué et il sera prononcé contre lui des peines proportionnées à son délit.

Art. 2.

Le nombre des notaires autorisés à instrumenter à Tunis et dans l'intérieur, est fixé aux chiffres suivants (1): . .

Quand le nombre des notaires ci-dessus fixé pour chacun des endroits précités, viendra à diminuer par suite de décès ou autrement, il sera pourvu à la vacance par des nominations nouvelles, sans qu'il soit tenu compte des notaires en non-activité; ceux-ci conserveront leur titre, mais ne seront pas considérés comme étant en fonctions.

Art. 3. Aucun notaire ne sera nommé à l'avenir, si ce n'est pour pourvoir à une vacance, conformément à l'article 2 du présent décret, et nul ne sera admis au notariat s'il ne jouit d'une réputation de moralité irréprochable jointe à des connaissances suffisantes pour l'exercice de ses fonctions. Les Cadis dans chaque circonscription auront égard, dans le choix des notaires, à l'état moral et intellectuel des habitants et donneront toujours la préférence à ceux qui offriront le plus de garanties.

Tout candidat devra, en outre, être Tunisien, soumis à la juridiction du Royaume; et tout individu qui aura apposé sa signature sur l'un des registres désignés par l'article 6 ci-après, sera considéré, par ce fait, comme ayant déclaré se soumettre à la juridiction des tribunaux religieux et administratifs du pays.

Art. 4. En cas qu'il y ait lieu de pourvoir au complément du nombre voulu de notaires, les deux Cadis hanéfite et malékite, ou l'un d'eux seulement, proposeront les candidats aux postes

(1) La longue nomenclature que donnait ce décret a subi des remaniements considérables par suite de fréquentes créations ou suppressions de postes. Nous nous bornons à indiquer le nombre des notaires par caidat : conf. tableau général (vo Caïds).

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