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ticle 3 de son arrêté du 4 avril 1814, arrête ce qui suit:

Art. 1er. Aucun placard ni affiche ne pourra être apposé dans les rues ou places publiques sans avoir été préalablement présenté à la préfecture de police, qui donnera le vu pour afficher.

2. Il est défendu à aucun colporteur de crier dans les rues, vendre et distribuer aucun pamphlet et aucune feuille dont la distribution n'ait pas été autorisée par la préfecture de police (1).

7= 13 AVRIL 1814. Arrêté concernant la police des journaux et l'exécution des réglemens sur la librairie et l'imprimerie. (V, Bull II, no 18.) Ouï le rapport du commissaire au département de la police générale,

Le Gouvernement provisoire arrête ce qui suit:

Art. 1r. M. Michaud, membre de l'Institut, est nommé censeur des journaux existant au 31 mars dernier, autres que le journal officiel; il exercera cette censure sous l'autorité du commissaire provisoire chargé du portefeuille de la police générale (2).

2. Les réglemens sur la librairie et l'imprimerie continueront provisoirement à être exécutés et observés dans toute leur teneur, sous l'autorité du commissaire provisoire chargé du portefeuille de l'intérieur, et du commissaire provisoire chargé du portefeuille de la police générale, chacun en ce qui le concerne (3).

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13 AVRIL 1814. Arrêté concernant les formes et la direction de l'éducation des enfans. (V, Bull. II, no 21.)

Le Gouvernement provisoire, considérant que le systême de diriger exclusivement vers l'état et l'esprit militaire les hommes, leur inclination et leurs talens, a porté le dernier Gouvernement à soustraire un grand nombre d'enfans à l'autorité paternelle ou à celle de leur famille, pour les faire entrer et élever suivant ses vues particulières dans des établissemens publics; que rien n'est plus attentatoire aux droits de la puissance paternelle, et que, d'un autre côté, cette mesure vexatoire s'oppose directement au développement des différens genres de génie, de talens et d'esprit que donne la nature, et dont l'ensemble varié forme la richesse morale publique; qu'enfin la prolongation d'un pareil désordre serait une véritable contradiction avec les principes d'un Gouvernement libre,

(1) Voy. Code pénal, art. 283 et suiv., loi du 5 nivose an 5, arrêté du 15 frimaire an 6. (2) Voy. décrets du 5 février 1810, titre 3, du 14 décembre 1810, loi du 21 octobre 1814. (3) Voy. loi du 19 juillet 1793, décret du 5 février 1810.

Arrête que les formes et la direction de l'éducation des enfans seront rendues à l'autorité des pères et mères, tuteurs ou familles, et que tous les enfans qui ont été placés dans des écoles, lycées, institutions et autres établissemens publics, sans le vœu de leurs parens, ou qui seront réclamés par eux, leur seront surle-champ rendus et remis en liberté.

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8=13 AVRIL 1814. Arrêté qui ordonne la mise en liberté des prêtres de la Belgique détenus dans différentes prisons. (V, Bull. II, no 22.)

Le Gouvernement provisoire, informé qu'un grand nombre de prêtres de la Belgique sont retenus depuis plusieurs années dans différentes prisons, et notamment dans les châteaux de Bouillon, de Ham et de Pierre-Châtel; que leur détention a été motivée par le refus de prières pour Napoléon; que leur détention a été prolongée malgré des actes de soumission authentiques, renouvelés plusieurs fois,

Arrête que lesdits prêtres de la Belgique détenus en France seront immédiatement rendus à la liberté.

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9 13 AVRIL 1814.

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Arrêté ayant

pour objet de faire rentrer au Trésor les fonds enlevés de Paris et de plusieurs caisses publiques des départemens, dans les jours qui ont précédé l'occupation de la capitale par les troupes alliées. ( V, Bulletin II, no 25.)

Le Gouvernement provisoire, informé que, d'après les ordres du souverain dont la déchéance a été solennellement prononcée le 3 avril 1814, des fonds considérables ont été enlevés de Paris dans les jours qui ont précédé l'occupation de cette ville par les troupes alliées; que ces fonds ont été conduits en plusieurs transports sur divers points du royaume; qu'ils ont même été grossis par la spoliation de plusieurs caisses publiques dans les départemens; que les caisses municipales et celles même des hôpitaux n'ont pas échappé à cette dilapidation; voulant, dans le plus bref délai, faire rentrer au Trésor les fonds qui lui ont été soustraits, et qui appartiennent au service public, arrête ce

qui suit:

Art. 1er. Tout dépositaire, tout rétentionnaire de fonds provenant de cet enlèvement et de cette spoliation, est tenu, dès l'instant où la connaissance du présent décret lui sera parvenue, de faire la déclaration desdits fonds au maire de la commune la plus prochaine du lieu où il se trouve, pour, par suite, en effectuer le dépôt dans la caisse du receveur général où municipal de ladite com

mune.

2. Tout conducteur de transport desdits fonds, de quelque qualité qu'il puisse être, est tenu d'arrêter le transport à l'instant, de faire sa déclaration au maire de la commune la plus voisine du lieu où il se trouve, et d'effectuer le dépôt où il est dit en l'article ci-dessus.

3. Tout commandant d'escortes militaires quelconques est tenu aux mêmes obligations que celles portées aux articles ci-dessus, et doit veiller à ce que le dépôt soit fait immédiatement.

4. Tout magistrat, tout administrateur

dor an 8 et du 3 brumaire an 9; du 29 germinal ang, tit. 5, du 27 prairial an 10, art. 2; décret du 21 janvier 1810; Cod. d'inst. crim., art.10 et sniv., 612 et suiv.; décret du 16 mai 1814; ordonnances du 9 juillet 1815, et du 29 déc. 1818. (3) Celle place a été supprimée. Voy. or donnance du 21 juillet 1815.

civil ou militaire, préfet, maire, commandant de place, est tenu, dès l'instant où il a connaissance d'un transport de la nature de ceux indiqués au présent arrêté, de s'opposer de tous ses moyens et de toutes les forces qui sont à sa disposition, à ce que ledit transport soit continué, et est tenu de veiller à ce que le dépôt des fonds qui peuvent y être compris soit fait immédiatement, ainsi qu'il est dit aux articles précédens.

5. Tous les individus dénommés dans les différens articles du présent arrêté qui n'obtempéreraient pas aux injonctions qui leur sont faites sont déclarés civilement et personnellement responsables des sommes qui pourraient avoir été soustraites par leur négligence ou par leur désobéissance, sont déclarés euxmêmes spoliateurs des caisses publiques, et comme tels seront judiciairement poursuivis dans leurs personnes et dans leurs biens.

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913 AVRIL 1814. Arrélé ayant pour objet d'assurer la libre circulation des lettres et des journaux. ( V, Bull. II, no 26. )

Le Gouvernement provisoire, considérant qu'il importe d'assurer par tous les moyens possibles, au peuple français, la connaissance des grands événemens qui se sont passés depuis le 30 mars dernier, et celle des actes du Sénat, du Corps-Législatif et du Gouvernement provisoire, qui ont assuré à la France l'inappréciable bienfait de la paix et du retour de ses anciens souverains; instruit que quelques administrateurs, quelques autorités civiles ou militaires, se sont permis d'arrêter les journaux, les lettres et les paquets qui ont été adressés de Paris dans différens départemens, arrête ce qui suit :

Art. 1er. La libre circulation des lettres et journaux doit être maintenue et respeclée tous les magistrats et tous les administrateurs du royaume sont chargés de la protéger.

2. Tout magistrat, tout administrateur, de quelque rang qu'il soit, tout membre d'une autorité civile ou militaire, ou tout individu quelconque, qui se dirait agir au nom du souverain dont la déchéance a été solennellement prononcée le 3 avril 1814, qui se permettrait d'entraver cette circulation, sera, par le fait même, destitué de ses fonc

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9= 13 AVRIL 1814. Arrêté qui ordonne la mise en liberté des cardinaux détenus dans différentes villes de France. (V, Bull. II, no 29.)

Le Gouvernement provisoire, instruit que Son Eminence M. le cardinal Mattei, doyen du sacré collége, est détenu à Alais, et plusieurs autres cardinaux en différentes villes de France, ordonne qu'ils soient tous mis en liberté.

Les commissaires provisoires aux départemens de la police générale, de la guerre et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent ordre.

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13 AVRIL 1814.

Arrêté qui invite M. le comte de Fontanes à continuer ses fonctions. (V, Bulletin II, n° 32. )

Voy. ordonnances du 22 juin 1814 et 17 février 1815.

Le Gouvernement provisoire arrête ce qui suit:

Art. 1er. M. le sénateur comte de Fontanes, grand-maître de l'Université de France, est invité à continuer ses fonctions.

2. Tous les jeunes élèves des lycées et des colléges, nommés à des bourses, soit du Gouvernement, soit des communes, continueront à jouir de ce bienfait.

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10 AVRIL 1814. Arrêté portant_que MM. de Cramayel, de Saint-Félix et Aignan feront les fonctions de maître des cérémonies pour la réception de son altesse royale monseigneur le comte d'Artoi. (Mon. du 11 avril 1814.)

11= 13 AVRIL 1814.- Adresse du Gouvernement provisoire à l'armée. ( V, Bull. III, no 37.)

Soldats, vous n'êtes plus à Napoléon ; mais vous êtes toujours à la patrie. Votre premier serment de fidélité fut pour elle; ce serment est irrévocable et sacré.

La Constitution nouvelle vous assure vos honneurs, vos grades, vos pensions. Le

Sénat et le Gouvernement provisoire ont reconnu vos droits; ils sont sûrs que vous n'oublierez pas vos devoirs. Dès ce moment, vos souffrances et vos fatigues cessent. Votre gloire demeure tout entière: la paix vous garantira le prix de vos longs

travaux.

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Quelle était votre destinée sous le Gouvernement qui n'est plus? Traînés des bords du Tage à ceux du Danube, des bords du Nil à ceux du Niéper; tour-àtour brûlés par les chaleurs du désert ou glacés par les frimats du nord, vous éleviez, sans intérêt pour la France, une grandeur monstrueuse, dont tout le poids retombait sur vous comme sur le reste du monde. Tant de milliers de braves n'ont été que les instrumens et les victimes d'une force sans prudence, qui voulait fonder un empire sans proportion. Combien sont morts inconnus, pour aug menter la renommée d'un seul homme! Ils ne jouissaient pas même de celle qui leur était due. Leurs familles, en larmes, à la fin de chaque campagne, ne pouvaient constater leur fin glorieuse, et s’honorer de leurs faits d'armes.

Tout est changé: vous ne périrez plus à cinq cents lieues de la patrie, pour une cause qui n'est pas la sienne. Des princes nés Français ménageront votre sang, car leur sang est le vôtre. Leurs ancêtres ont gouverné vos ancêtres. Le temps perpétuait entre eux et nous un long héritage de souvenirs, d'intérêts et de services réciproques. Cette race antique à produit de rois qu'on surnommait les pères du peuple. Elle nous donna Henri IV, que les guerriers nomment encore le roi vaillant, et que les laboureurs nommeront toujours le bon roi.

C'est à ses enfans que votre sort est confié; pourriez-vous concevoir quelques alarmes! Ils admiraient, dans une terre étrangère, les prodiges de la valeur française; ils l'admiraient, en gémissant que leur retour fût suspendu par tant d'exploits inutiles.

Ces princes sont enfin au milieu de vous. Ils furent malheureux comme Henri IV; ils règneront comme lui.

Ils n'ignorent pas que la portion la plus distinguée de leur grande famille est celle qui compose l'armée: ils veilleront sur vous comme sur leurs premiers enfans.

Restez donc fidèles à votre drapeau. De bons cantonnemens vous seront donnés. Il est parmi vous des guerriers qui, jeunes encore, sont déjà des vétérans de la gloire leurs blessures ont doublé leurs

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années. Ceux-là, s'ils le veulent, iront vieillir auprès de leur berceau, avec des récompenses honorables. Les autres continueront à suivre la carrière des armes, avec toutes les espérances d'avancement et de stabilité qu'elle peut offrir.

Soldats de la France, que tous les sentimens français vous animent! Ouvrez vos cœurs à toutes les affections de famille. Revenez vivre avec vos pères, vos frères, vos compatriotes. Gardez votre héroïsme; mais pour la seule défense de notre territoire, et non pour l'invasion du territoire étranger. Gardez votre héroïsme; mais que l'ambition ne le rende point funeste à la France, funeste à vousmêmes, et qu'elle n'en fasse plus un sujet d'inquiétude pour l'Europe entière.

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