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27 AVRIL I er MAI 1814. Décret concernant les droits réunis. ( V, Bull. VII, no 75.)

Voy. proclamation du 10 mai 1814; ordonnance du 1er juin 1814; loi du décembre 1814.

Nous Charles-Philippe de France, etc. Ne voulant pas préjuger ce que le Roi, notre frère, du consentement de la nation, pourra apporter de modifications à la perception des droits réunis, mais connaissant ses intentions paternelles pour le soulagement de son peuple, nous avons cru devoir retrancher tout ce que cet impôt a de plus vexatoire, et le rendre, autant qu'il est en nous, supportable au peuple, sur le rapport du commissaire provisoire au département, des finances,

Le Conseil-d'Etat provisoire entendu, Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le décime de guerre imposé par addition aux taxes dont la perception est confiée à la régie des droits réunis cessera d'être perçu à dater de la publication du présent (1).

Le mode de perception de ces taxes subira, en outre, les modifications sui

vantes :

2. Il ne sera jamais exigé qu'un seul droit de mouvement pour un même transport de boissons, à moins qu'il n'y ait changement de destination.

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Les tarifs de cette taxe, pour les villes ou communes de chaque département, seront soumis à notre approbation, dans le plus bref délai, par M. le commissaire au département des finances.

5. Les conseils municipaux des villes et communes qui ne voudront pas profiter du bénéfice de l'article précédent seront tenus de le déclarer au préfet dans la huitaine qui suivra la notification qui leur aura été faite du tarif adopté.

Dans ce cas, la perception du droit de détail y sera continuée par la voie des exercices.

6. Dans les lieux où le mode de perception autorisé par l'article 4 sera établi, le compte des boissons reçues ou expédiées par les négocians qui réclameront la faculté de l'entrepôt sera tenu au bureau de la régie; et les employés feront seulement, chaque trimestre, les vérifications nécessaires pour reconnaître les boissons restant en magasin, et établir le décompte des droits dus sur celles vendues à l'intérieur.

7. Dans les lieux qui demeureront sou

(1) La subvention de guerre d'un décime par franc, établie par la loi du 6 prairia! an 7, sur l'impôt du dixième du prix des places des voitures publiques, est supprimée par l'ordonnance du 27 avril 1814, tout comme celles établies par le décret du 11 novembre 1813, sur l'impôt du dixième des prix de transport des marchandises. Surtout ce n'est pas à la régie à contester l'effet obligatoire de l'ordonnance ou de l'arrêté de

S.A. R. Monsieur (3 mars 1817, Cass. S. 18, 1, 7.)

La subvention de guerre d'un décime par frane, sur l'impôt du dixième du prix des places des voitures publiques, créée par la loi du 6 prairial an 7, et supprimée par l'ordonnance du 27 avril 1814, n'a point été rétablie. La loi du 21 décembre suivant n'a fait que maintenir les droits existans au moment de sa promulgation (6 juillet 1818, Cass. S. 18, 1, 411).

mis à l'exercice, le droit à la vente en détail des vins, cidres, poirés, eaux-devie, esprits et liqueurs, au lieu d'être perçu d'après la déclaration du prix de vente, sera réglé par départemens, sur la valeur moyenne de chaque espèce de boisson, conformément au tarif qui sera, sans délai, soumis à notre approbation par le commissaire au département des finances.

Il sera au surplus contracté des abonnemens avec tous ceux des débitans qui offriront de payer l'equivalent des droits dont ils pourront être redevables.

3. Le droit de fabrication des bières sera perçu à raison de deux francs par hectolitre, au lieu de trois francs.

9. La déduction accordée aux brasseurs pour ouillage, coulage et autres accidens, est portée à vingt pour cent de la contenance brute de la chaudière, quels que soient l'espèce de bière fabriquée et le temps de l'ébullition.

10. Le droit de timbre des expéditions délivrées par la régie ne sera plus perçu qu'à raison de cinq centimes au lieu de dix par chaque expédition ou quittance.

11. Les rédevables seront tenus d'acquitter tous les droits constatés à leur charge, jusqu'au jour de la notification des nouveaux tarifs.

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Sur le rapport des commissaires chargés des divers ministères,

Nous ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Notre ministre des finances pourra autoriser le caissier général de la caisse de service du Trésor à émettre jusqu'à concurrence de dix millions de bons payables au porteur, à trois mois de leur date.

2. Ces effets seront conformes au modèle ci-joint.

3. Ces bons seront employés à acquitter les ordonnances de nos ministres, délivrées aux créanciers de leurs départemens dans la limite des crédits que nous leur aurons ouverts en cette valeur.

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4. Les bons ainsi délivrés en paiement comprendront la somme portée dans l'ordonnance, et deux pour cent en sus. 5. Ces effets seront remboursés au porteur par la caisse de service à Paris, aux échéances.

4. A mesure de la rentrée de ces effels à la caisse de service, ils seront annulés, et il nous sera rendu compte du progrès de leur émission et de leur remboursement.

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France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Rappelés par l'amour de notre peuple au trône de nos pères, éclairés par les malheurs de la nation que nous sommes destinés à gouverner, notre premiè re pensée est d'invoquer cette confiance mutuelle si nécessaire à notre repos, à son bonheur.

Après avoir lu attentivement le plan de constitution proposé par le Sénat dans sa séance du 6 avril dernier, nous avons reconnu que les bases en étaient bonnes, mais qu'un grand nombre d'articles portant l'empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été rédigés, ils ne peuvent dans leur forme actuelle devenir lois fondamentales de l'Etat.

Résolu d'adopter une Constitution libérale, nous voulons qu'elle soit sagement combinéc; et ne pouvant en accepter une qu'il est indispensable de rectifier, nous convoquons pour le 10 du mois de juin de la présente année le Sénat et le Corps-Législatif, nous engageant à mettre sous leurs yeux le travail que nous aurons fait avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à donner pour base à cette Constitution les garanties suivantes :

Le Gouvernement représentatif sera maintenu tel qu'il existe aujourd'hui, divisé en deux corps, savoir :

Le Sénat, et la Chambre composée des députés des départemens;

L'impôt sera librement consenti;
La liberté publique et individuelle as-

surée ;

La liberté de la presse respectée, sauf les précautions nécessaires à la tranquil lité publique;

La liberté des cultes garantie.

Les propriétés seront inviolables et sacrées; la vente des biens nationaux restera irrévocable.

Les ministres, responsables, pourront être poursuivis par une des chambres législatives, et jugés par l'autre.

Les juges seront inamovibles, et le pouvoir judiciaire indépendant.

La dette publique sera garantie, les pensions, grades, honneurs militaires seront conservés, ainsi que l'ancienne et la nouvelle noblesse.

La Légion-d'Honneur, dont nous déterminerons la décoration, sera maintenue. Tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires.

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5 MAI == 8 JUIN 1814. Ordonnance du Roi portant défense d'obtempérer aux réquisitions faites par les commandans ou intendans des puissances alliées. (V, Bull. XIII, no 120.)

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut.

Nous nous sommes fait représenter en Conseil-d'Etat les conventions passées entre la France et les hautes puissances alliées, le 23 avril dernier, et ratifiées, le 25 du même mois, par notre très-cher frère, Monsieur, fils de France, lieutenant-général du royaume pendant notre absence, et nous y avons vu, avec la plus vive satisfaction, que l'intention des hautes puissances avait été, comme elles s'en sont elles-mêmes expliquées, de faire jouir, autant que possible, la France des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en eussent été arrêtées; nous nous sommes fixés en particulier sur l'article 8 de la convention, où les puissances alliées expriment, par un effet de leur amitié pour la France, la volonté de faire cesser les réquisitions militaires, dès le moment où les provinces auront été remises au pouvoir légitime. Ce n'est donc pas sans étonnement que nous avons appris que, malgré que l'autorité royale soit aujourd'hui la seule reconnue France, et postérieurement aux délais nécessaires pour la notification de la convention du 23 avril, des commandans o des intendans des armées des puissances alliées avaient continué de requérir des contributions de guerre, ou d'exercer des réquisitions très-étendues; que même, dans quelques provinces, on avait procédé à des adjudications anticipées de bois et à des ventes de mobilier appartenant à l'Etat. Nous avons l'heureuse assurance que de pareilles mesures n'entrent nulle

en

des troupes alliées, et de témoigner aux officiers et soldats de ces troupes les sentimens dont nous sommes animés nousmêmes pour les souverains dont elles dépendent.

ment dans les intentions des souverains réunis dans notre capitale, et qu'ils veulent terminer avec générosité une guerre entreprise moins contre la France que pour le salut de l'Europe; nous avons donc cru que nous devions aux puissances alliées elles-mêmes de maintenir, par notre autorité, l'exécution des conventions du 23 avril, et d'empêcher qu'aucun de nos sujets prit part à des mesures qui ne seraient autre chose que des offenses à ces conventions. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, et notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les autorités, dans chaque département de France, pourvoiront, d'après les ordres qu'elles recevront de nous, et par les moyens qui leur sont propres, aux subsistances et besoins des troupes des puissances alliées, jusqu'au moment où elles auront évacué le territoire français.

2. En conséquence, nous leur faisons très-expresses inhibitions et défenses d'obéir, prêter les mains ou autrement obtempérer aux réquisitions qui auraient été ou seraient faites directement sur nos sujets par les commandans ou intendans des puissances alliées, postérieurement à la notification des conventions du 23 avril dernier.

3. Toutes ventes de bois de futaie ou de taillis des ordinaires de 1813, 1814 et années suivantes, faites de l'autorité desdits commandans ou intendans postérieurement à ladite époque, sont déclarées nulles et de nul effet. Il est défendu à nos sujets d'abattre ou exploiter, en vertu desdites ventes, à peine de dommages et intérêts, et des amendes et restitutions prononcées par l'ordonnance de 1669 (1).

4. Sont pareillement déclarées nulles et de nul effet les ventes de mobilier dépendant de notre couronne, ou appartenant à l'Etat et aux établissemens publics. Il est défendu à ceux qui se trouvent en possession de ce mobilier, à quelque titre que ce soit, d'en disposer, à peine de restitution et de dommages et intérêts.

5. Recommandons, au surplus, à tous nos sujets d'aider les autorités publiques à pourvoir à la subsistance et aux besoins

(1) Les Français qui ont acheté des bois de la nation vendus par les alliés ne sont maintenus dans leurs achats qu'autant qu'ils ont acheté des

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Mandons et ordonnons à nos cours, tribunaux, préfets et autorités administratives, qu'ils aient à faire lire, publier et afficher ces présentes partout où besoin sera, et à nos procureurs généraux et préfets de tenir la main à leur exécution, et d'en certifier les ministres dont ils dépendent.

Fait et donné à Paris, le 5 mai, l'an de grâce 1814.

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Signé LOUIS.

= 11 MAI 1814. Convocation du Sénat et du Corps - Législatif. ( V, Bull. IX, no go. )

Voy. ordonnance du 30 mai 1814.

Louis, etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Le Sénat et le Corps-Législatif sont convoqués pour le trente-unième jour du présent mois de mai.

En conséquence, la disposition de notre déclaration du 2 de ce mois, par laquelle nous avions fixé cette convocation au 10 juin prochain, est rapportée.

6 MAI4 JUIN 1814.- Arrêté du Roi qui dissout les corps de partisans. (V, Bull. XII, no 108.)

Art. 1er. Les corps de partisans qui ont été organisés en vertu du décret du 4 janvier dernier sont dissous.

2. Les hommes qui les composent, qui appartiennent à l'armée, et ceux qui voudront continuer à servir, seront incorporés dans les régimens de la ligne; les autres seront renvoyés dans leurs foyers.

6 MAI= 4 JUIN 1814.- Ordonnance du Roi concernant la formation d'un conseil de la guerre. (V, Bull. XII, n° 109.)

Louis, etc.

commandans ou intendans des puissances alliées (19 mai 1815, Cass. S. 15, 1, 230).

Avóns ordonné et ordonnons ce qui suit :

Il est formé près de nous un conseil de la guerre, lequel sera composé ainsi qu'il suit :

Le maréchal Ney;

Le maréchal Augereau;
Le maréchal Macdonald;

Le général comte Dupont, commissaire provisoire au département de la

guerre ;

Le général de division Compans, et le général de division Curial, pour l'infanterie;

Le général de brigade Préval, et le général de division Latour-Maubourg, pour la cavalerie ;

Le général de division Lery, pour le génie;

Le général de division Sorbier, et le général de brigade Evain, pour l'artillerie;

Le général de division Kellermann, pour la garde;

Le commissaire - ordonnateur Marchand, pour l'administration de la guerre ; Le général de brigade Félix, inspecteur aux revues, pour l'administration militaire, et rapporteur du conseil.

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notre capitale, nous n'avons cessé de porter nos regards sur la situation de nos provinces et de nos braves armées. L'oppression sous laquelle la France était accablée a laissé après elle bien des maux, et nous en sommes vivement touchés; notre peine en est profonde; mais leur poids va chaque jour s'alléger; tous nos soins y sont consacrés, et notre plus douce satisfaction croîtra avec le bonheur de nos peuples. Déjà un armistice, conclu dans les vues d'une politique sage et modérée, fait sentir ses avantages précurseurs de la paix; et le traité qui la fixera d'une manière durable est l'objet le plus assidu comme le plus important de nos pensées. Dans un court intervalle, l'olivier, gage du repos de l'Europe, paraîtra aux yeux de tous les peuples, qui le demandent. La marche des armées alliées commence à s'opérer vers nos frontières; et les augustes souverains, dont les principes ont été si généreux à notre égard, veulent resserrer noblement, entre eux et nous, les liens d'une amitié et d'une confiance mutuelle qui ne pourra jamais recevoir d'atteinte.

Nous savons que quelques abus particuliers ont été commis, et que des contributions diverses ont frappé les départemens de notre royaume depuis la conclusion de l'armistice; mais les déclarations justes et libérales que les souverains alliés nous ont faites à l'égard de ces abus nous autorisent à défendre à nos sujets d'obtempérer à des réquisitions illégales. et contraires au traité qui a stipulé la suspension générale des hostilités. Toutefois, notre reconnaissance et les usages de la guerre exigent que nous ordonnions à toutes les autorités civiles et militaires de nos Etats de redoubler de soins et de zèle pour que les vaillantes armées des souverains alliés reçoivent, avec exactitude et abondance, tout ce qui leur est nécessaire en objets de subsistance et besoins de troupes. Toutes demandes étrangères aux vivres demeureront ainsi de nul effet, et les sacrifices seront adoucis.

Français, vous entendez votre Roi, et il veut, à son tour, que votre voix lui parvienne, et lui expose vos besoins et vos vœux; la sienne sera toujours celle de l'amour qu'il porte à ses peuples: les cités les plus vastes et les hameaux les plus ignorés, tous les points de son royaume, sont également sous ses yeux, et il rapproche en même temps tous ses sujets de son cœur. Il ne croit pas qu'il puisse avoir des sentimens trop paternels pour des

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