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10 MAI 1814. Pr. le 21. Proclamation du Roi. (V, Bull. X, no ga.) Louis, etc.

Nous avons été affligés d'apprendre que, malgré les adoucissemens apportés dans la perception des droits réunis par l'ordonnance de notre bien-aimé frère, lieutenant-général du royaume, en date du 27 avril, cette perception éprouvait, dans quelques endroits, des obstacles aussi nuisibles à l'ordre prescrit qu'à l'intérêt des finances.

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Ne voulant voir encore dans cette conduite, que l'effet d'une impatience irréfléchie, trop prompte à saisir l'espoir d'un soulagement qu'il faut attendre de la loi, nous croyons que, pour ramener à la règle les personnes qui s'en écartent, il suffira de leur expliquer nos intentions. Notre bien-aimé frère, fidèle interprète de notre sollicitude, a pris en considération, autant qu'il était en lui, les réclamations élevées contre le régime des droits réunis; mais, sachant que ces droits ne pouvaient être abolis sans être immédiatement remplacés par un systême mieux entendu, et que cette abolition et ce remplacement devaient être le résultat d'une loi nouvelle, il s'est borné à dégager cette imposition des accessoires circonstanciels qui tenaient le plus évidemment à une fiscalité arbitraire et gênante.

Prétendre plus qu'il n'a pu faire, et vouloir étendre sur le principal la suppression qui n'a atteint que l'accessoire,

c'est devancer l'autorité de la loi; et le refus de payer un impôt dont on n'est pas affranchi par elle est une faute sur laquelle nous nous empressons d'éclairer ceux qui la commettent, afin de nous épargner la peine de la faire punir..

L'Etat a des créanciers, des fonctionnaires, des armées, dont les intérêts nous sont aussi chers que ceux des contribuables. Le Gouvernement a besoin de toutes ses ressources; et ce n'est pas lorsqu'elles sont affaiblies par les malheurs de la guerre qu'il peut en sacrifier une partie importante sans s'assurer d'un équivalent.

Ainsi, le salut de l'Etat exige que toutes les lois sur les impôts existans soient respectées et maintenues, jusqu'à ce que d'autres lois procurent à nos peuples les soulagemens qu'ils réclament, et que les circonstances rendront possibles.

Nous nous proposons de changer, conjointement avec le Corps- Législatif, le systême des droits réunis, afin d'écarter de l'impôt tout ce qui lui ôterait la modération d'une dette sacrée envers la patrie.

Jusque là, nous espérons que, par suite de l'amour et de la fidélité dont nos sujets nous donnent, de toutes parts, des preuves si touchantes, ils acquitteront exactement et paisiblement tous les impôts directs et indirects actuellement établis; que les employés préposés à leur recouvrement ne seront pas troublés dans leurs fonctions, et que les autorités chargées de les protéger n'auront à réprimer ni à punir aucune atteinte portée contre elles.

Le commissaire provisoire au département des finances, et nos commissaires extraordinaires dans les départemens, feront connaître et afficher la présente proclamation, afin que tous nos sujets connaissent nos vœux pour leur bonheur, et notre confiance en leur soumission et leur dévouement.

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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La pièce de cinq francs aura, d'un côté, l'écu de France, suivant le modèle annexé aux présentes; au bas, le millésime; et autour, ces mots : pièce de cing francs.

De l'autre côté, notre effigie; et autour, ces mots: Louis XVIII, Roi de France.

Dans la virole: Domine, saloum fac regem.

2. Le type sera le même pour les pièces d'or et les pièces d'argent au-dessous de cinq francs, sans autre changement que l'expression de leur valeur.

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Sur le compte qui nous a été rendu que les officiers mariniers et marins destinés à l'armement de nos vaisseaux ont été organisés en bataillons et équipages; que l'effet de ce systême a été de dénaturer la composition de l'armée navale par une extension de principes, de formes et de dénominations uniquement applicables à l'armée de terre; de réunir, sur un même bâtiment et pour un même service, des marins soumis à des régimes différens, quant à leurs grades, leur avancement et leur solde; d'attacher indéfiniment à des corps militaires des hommes qui n'avaient embrassé le métier de la mer qu'avec la perspective et la confiance de pouvoir naviguer pour le commerce, après avoir temporairement servi sur les bâtimens de guerre; de porter les marins à l'oubli de leurs devoirs, pour se soustraire à des obligations rigoureuses et sans lerme; d'augmenter, enfin, les dépenses sans utilité pour le service, et sans avantage pour les personnes ;

Voulant faire cesser un état de choses aussi contraire à la prospérité de notre marine, aux intérêts d'une classe précieuse de nos sujets, et aux sages institutions établies par les rois nos prédé

cesseurs;

Sur le rapport du commissaire provisoire au département de la marine;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les officiers de notre marine, officiers-mariniers et marins embarqués sur nos vaisseaux, frégates et bâtimens de tout rang, cesseront d'être organisés en équipages de haut-bord et de flottille.

2. La dissolution de tous les équipages de haut-bord et de flottille aura lieu le 30 juin prochain; et l'administration et la comptabilité de ces corps seront arrêtées à cette époque.

3. Les états-majors et équipages de nos bâtimens de guerre, resteront provisoirevaisseaux, frégates, corvettes et autres ment composés en grades et classes, d'après les réglemens actuellement en vigueur.

4. A dater du 1er juillet de la présente année, il ne sera plus exercé de retenues pour masses d'habillement, de logement, et de linge et chaussure, sur la solde des officiers-mariniers et marins embarqués sur nos vaisseaux; ladite solde leur sera payée intégralement, notre intention étant que lesdits marins reçoivent leur paie telle qu'ils l'ont acquise, jusqu'à ce qu'ils passent à une paie supérieure.

5. Les commandans de nos vaisseaux et autres bâtimens veilleront à ce que lesdits officiers-mariniers et marins pourvoient à leur habillement et entretien, à ce qu'ils continuent d'être vêtus uniformément, d'après les modèles en usage dans notre marine, et à ce qu'ils soient munis des hardes et effets qui doivent composer leur sac.

6. Le commissaire provisoire au département de la marine donnera les ordres et instructions de détail que comporte l'exécution des présentes dispositions.

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33e

32.

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Le 1er régiment d'infanterie de ligne prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2e prendra celle de régiment de la Reine; le 3e de Dauphin; le 4e de Monsieur; le 5e d'Angoulême; le 6e de Berri; le e d'Orléans; le 8e de Condé; де le ge de Bourbon.

Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régimens d'infanterie de ligne. 3. Il y aura quinze régimens d'infanterie légère.

Chaque régiment sera de trois bataillons. Chaque bataillon sera de six compagnies, dont une de carabiniers, quatre de chasseurs et une de voltigeurs.

4. Les quinze premiers régimens conserveront leurs numéros.

Le 1er régiment prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2e celle de régiment de la Reine; le 3e de Dauphin; le 4e de Monsieur; le 5e d'Angoulême; le 6e de Berri.

Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régimens d'infanterie légère.

go.

5. Les 112, 113e, 114, 115, 116e, 117, 118, 119e, 120e, 121, 122, 123e, 124, 127, 128e, 130e, 131, 132, 133e, 134e, 135e, 136, 137, 138, 139e, 140e, 141e, 142, 143e, 144, 145, 149e, 150e, 151e, #52, 153e, 154, 155e et 156e régimens d'infanterie de ligne; les 16o, 17o, 18e, 1ge, 21o, 22o, 23o, 24o, 25o, 26o, 27o, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36e et 37e régimens d'infanterie légère; les quinze régimens de tirailleurs, les quinze régimens de voltigeurs et les deux régimens de flanqueurs, seront distribués entre les cent cinq régimens, conformé

ment à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

Les deux régimens de ligne créés par l'arrêté du 23 avril dernier seront amalgamés avec les deux régimens d'infanterie de ligne du Roi et de la Reine.

Les deux régimens d'infanterie légère créés par le même arrêté seront amalgamés avec les deux régimens d'infanterie légère du Roi et de la Reine.

6. L'état-major et les compagnies, dans chaque régiment d'infanterie de ligne et d'infanterie légère, seront organisés ainsi qu'il suit :

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Ainsi, la force d'un régiment sera de Ireize cent soixante - dix-neuf hommes, dont soixante-sept officiers et treize cent douze sous-officiers et soldats ; et la force totale de l'infanterie de ligne et légère, en officiers, sous-officiers et soldats, sera de cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze, dont un quart au moins sera en congé.

7. Dans l'amalgame qui aura lieu pour la formation de chacun des cent cinq régimens, les officiers et sous-officiers de tout grade seront placés titulairement suivant leur rang d'ancienneté, soit qu'ils

TOTAUX..

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se trouvent présentement titulaires, soit qu'ils se trouvent à la suite.

8. Il y aura par régiment un drapeau, dont le fond sera blanc, portant l'écusson de France et la désignation du régiment. Le modèle nous en sera présenté par le ministre de la guerre; et les drapeaux seront donnés au régiment à l'époque que nous fixerons. Outre le drapeau de chaque régiment, chaque bataillon aura un fanion dont la couleur et les dimensions seront déterminées d'une manière uniforme pour tous les régimens, par un réglement du ministre de la guerre.

TROUPE.

9. Il y aura deux enfans de troupe par compagnie, pris parmi ceux des sousofficiers et soldats du régiment: ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les derniers réglemens,

10. Les appointemens et indemnités des officiers, et la solde des sous-officiers et soldats, resteront tels qu'ils sont établis par les réglemens actuellement en vigueur.

11. Les sous-officiers, caporaux et tambours qui excéderont le complet seront conservés aux régimens, et y recevront la solde d'activité: ils prendront successivement les emplois vacans; et il n'y aura point d'avancement dans ces différens grades que tous les sous-officiers, caporaux et tambours surnuméraires n'aient été placés.

Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre, et ils jouiront du bénéfice des dispositions précédentes. 12. Aussitôt après l'organisation de l'infanterie, sa situation générale sera mise sous nos yeux, et nous déterminerous le nombre de congés absolus à accorder.

13. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers.

14. Seront rendus au département de la marine tous les officiers qui ont passé de ce service à l'armée de terre.

15. Seront admis à la solde de retraite tous les officiers qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde de retraite, d'après les réglemens actuellement en vigueur. Seront égale ment admis à la retraite ou à la réforme, avec les droits que leur donnent leurs nouveaux services, tous les officiers qui sont rentrés en activité depuis le 1er janvier 1812.

En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeront comme litulaire aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables.

16. Outre les officiers nécessaires pour le complet du corps, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant l'ordre d'ancienneté, sauf les modifications indispensables, un chef de bataillon, un adjudant – major, six capitaines, six lieutenans et six sous-lieutenans, y compris un quartier-maitre, qui, de même

que les officiers titulaires, seront payés sur le pied d'activité.

Tous les autres officiers, sans distinction de grade, y compris ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'orga nisation effectuće, seront admis à jouir, dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointemens d'activité.

17. Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer dans les cadres d'officiers appartiendront exclusivement, savoir, ceux de colonel et de major, aux colonels et aux majors en nonactivité, dans l'ordre de leur ancienneté ;

Ceux de chef de bataillon, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant, aux chefs de bataillon, capitaines, lieutenans et sous-lieutenans à la suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.

Nous nous réservons la nomination à l'autre tiers des emplois de tous grades qui viendront à vaquer.

Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront appelés à remplir des emplois en pied, des officiers en non activité seront appelés à remplacer ceux qui, par l'effet du présent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire. Les officiers en non-activité rouleront, pour leur rappel, sur la totalité de l'armé à laquelle ils appartiennent, d'après l'ordre du tableau général qui sera dressé par ancienneté pour chaque arme.

Les officiers à la suite et ceux en nonactivité concourront, avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par la suite.

18. Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, le traitement de réforme ou de non activité, aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à leur régiment, et y recevront leur traitement

d'activité.

12 MAI = 8 JUIN 1814.- Ordonnance du Roi sur l'organisation de la cavalerie française. (V, Bulletin XIV, no 123.)

Voy. ordonnances du 23 mars 1815; du 16 juillet 1815; du 30 août 1815; du 26 février 1823.

Art. 1er. Il y aura cinquante-six régimens de cavalerie, savoir: deux régimens de carabiniers, douze régimens de cuirassiers, quinze régimens de dragons, six régimens de lanciers, quinze régimens de chasseurs, six régimens de hussards.

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