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2. Chaque régiment sera de quatre escadrons.

Chaque escadron sera composé de deux compagnies.

3. L'état-major et les compagnies des régimens de cavalerie seront organisés ainsi qu'il suit:

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Les régimens de lanciers, chasseurs et hussards, n'auront point de maître culottier.

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Il sera donné plus tard des noms aux autres régimens de cuirassiers.

Le régiment de cuirassiers créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé avec le régiment de cuirassiers du Roi.

Les 13e et 14e régimens de cuirassiers seront distribués, entre les douze régimens conservés, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

Dans le cas où l'effectif actuel de ces régimens en cavaliers serait insuffisant, il sera ultérieurement pourvu à leur complètement.

7. Le 2e rég. de dragons prendra le n° 1. Le 4e

Le 5e
Le 6e

Le 7
Le 11e

Le 12
Le 13e
Le 14o
Le 15e
Le 16e

Le 17e
Le 18e

Le ge
Le 20o

2.

3.

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Le 1er régiment de dragons prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2e, celle de régiment de la Reine; le 3e, du Dauphin; le 4, de Monsieur; le 5e, d'Angoulême; le 6e, de Berri; le e, d'Orléans; le 8e, de Condé. Il sera donné plus tard des noms aux autres régimens.

Le régiment de dragons créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé dans le régiment de dragons du Roi,

Les 21, 22, 23o, 24o, 25o, 26o, 27o, 28e et 30e régimens de dragons seront distribués entre les quinze régimens conservés, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

8. Les six premiers régimens de lanciers prendront les numéros de 1 à 6.

Le er régiment de lanciers prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2o, celle de régiment de la Reine; le 3, du Dauphin; le 4e, de Monsieur; le 5e, d'Angoulême; le 6e, de Berri. Le ge régiment sera distribué entre les six premiers, suivant la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre. 9. Les quinze premiers régimens de chasseurs à cheval prendront les numéros de 1 à 15.

Le 1er régiment de chasseurs à cheval prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2e celle de régiment de la Reine; le 3e, du Dauphin; le 4o, de Monsieur; le 5e, d'Angoulême; le 6e, de Berri; le 7o, d'Orléans; le 8o, de Bourbon.

Il sera donné plus tard des noms aux autres régimens de chasseurs.

Le régiment de chasseurs créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé avec le régiment de chasseurs du Roi.

Les 16e, 1ge, 20, 21, 22, 23, 24o, 25e, 26, 27, 28, 29e et 31e régimens de chasseurs, seront distribués entre les quinze régimens conservés, conformément à la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre.

10. Les six premiers régimens de hussards prendront les numéros de 1 à 6.

Le 1er régiment de hussards prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2o, celle de la Reine; le 3e, du Dauphin; le 4e, de Monsieur; le 5o, d'Angoulême; le 6e, de Berri.

Le régiment de hussards créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé avec le régiment de hussards du Roi.

Les e, 8e, ge, 10o, 11e, 12o, 13e et 14e régimens de hussards seront distribués entre les six régimens conservés, conformément à la répartition qui sera faite le ministre de la guerre.

par

11. Le 1er régiment d'éclaireurs, administré par le régiment de grenadiers à cheval; le 2o régiment d'éclaireurs, administré par le régiment de dragons de la garde; l'escadron de jeune garde attaché aux grenadiers à cheval; celui qui est attaché aux dragons; les quatre qui

sont attachés aux chasseurs, et les cinq qui le sont au 2e régiment de lanciers de la garde, seront distribués dans les cinquante-six régimens de cavalerie, conformément à la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre.

Sont exceptés de cette disposition les gardes d'honneur qui ont été placés dans ces corps, et qui peuvent rejoindre les dépôts des régimens dont ils ont été ti

rés.

12. Dans l'amalgame qui aura lieu pour la formation de chacun des cinquantesix régimens de cavalerie, les officiers et Sous-officiers de tout grade seront placés titulairement, suivant leur d'anrang cienneté, soit qu'ils se trouvent présentement titulaires, soit qu'ils se trouvent à la suite.

13. Il y aura, par régiment de carabiniers, cuirassiers, lanciers, chasseurs et hussards, un étendard; et par régiment de dragons, un guidon. Le fond de l'étendard et du guidon sera blanc, portant l'écusson de France et la désignation du régiment. Les étendards et guidons seront donnés aux régimens à l'époque que nous fixerons. Le modèle nous sera présenté par notre ministre de la guerre.

en

14. Il y aura deux enfans de troupe par compagnie, pris parmi ceux des Sous-officiers et soldats du régiment. Ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les réglemens existans.

15. Les appointemens et indemnités. des officiers, la solde des sous-officiers et soldats, restent tels qu'ils sont établis par les réglemens en vigueur.

16. Les sous-officiers, brigadiers et trompettes qui excèderont le complet seront conservés aux régimens, et y recevront la solde d'activité. Ils prendront successivement les emplois vacans; et il n'y aura point d'avancement dans ces différens grades, que tous les sous-officiers, brigadiers et trompettes surnuméraires n'aient été placés.

Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite

18. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers.

19. Seront admis à la solde de retraite tous les officiers qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde de retraite d'après les réglemens en vigueur.

En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeront comme titulaire aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables.

20. Outre les officiers nécessaires pour le complet, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant l'ordre d'ancienneté, sauf les modifications indispensables, un chef d'escadron, un adjudantmajor, deux capitaines, deux lieutenans, quatre sous-lieutenans et un quartier-maître.

Tous les autres officiers, sans distinction de grades, seront admis à jouir dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointemens d'activité.

21. Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer dans les cadres d'officiers, appartiendront exclusivement, savoir:

Ceux de colonels et de majors, aux colonels et aux majors en non activité, dans l'ordre de leur ancienneté ;

Ceux de chefs d'escadron, capitaines, lieutenans et sous-lieutenans, aux chefs d'escadron, capitaines, lieutenans et sous- lieutenans à la suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.

Nous nous réservons la nomination à l'autre tiers des emplois de tout grade qui viendront à vaquer.

Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront appelés à remplir des emplois en pied, des officiers en non activité seront appelés à remplacer ceux qui, par l'effet du présent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire.

Les officiers en non activité rouleront, pour leur rappel à la suite, sur la totapar le ministre de la guerre, et ils joui-lité de l'arme à laquelle ils appartienront du bénéfice des dispositions précédentes.

17. Aussitôt après l'organisation de la cavalerie, sa situation générale sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre de congés absolus à accorder.

nent, d'après l'ordre du tableau général qui sera dressé par ancienneté pour chaque arme.

Les officiers à la suite et ceux en non activité concourront, avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les

corps qui pourront être créés par la suite.

22. Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, ou pour le traitement de réforme, ou pour celui de non activité, aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à leur régiment, et y recevront leur traitement d'activité.

12 MAI 8 JUIN 1814. — Ordonnance du Roi sur l'organisation du corps royal d'artillerie. ( V, Bulletin XIV, no 124.)

Voy. ordonnances du 23 mars 1815; du 16 juillet 1815; du 31 août 1815; du 22 septembre 1815; du 31 mars 1820.

TITRE Jer. Bases générales de l'organisation du corps royal de l'artillerie.

Art. 1er. Le corps de l'artillerie sera composé d'un état-major-général, de huit régimens d'artillerie à pied, de quatre régimens d'artillerie à cheval, d'un bataillon de pontonniers, de douze compagnies d'ouvriers d'artillerie, de quatre escadrons du train d'artillerie, et des employés à la suite du corps.

2. Les établissemens d'artillerie se composeront de huit écoles de régiment, une école des élèves, huit arsenaux de construction, trois fonderies de bouches à feu, sept manufactures d'armes, quatre arrondissemens de forges pour la fonte des projectiles, trente directions territoriales, quarante sous-directions. TITRE II. Composition de l'état-major général et des troupes d'artillerie. 3. L'état-major-général du corps sera composé, conformément au tableau no 1, de:

1 général de division, premier inspecteur général;

9 généraux de division, inspecteurs gé-
néraux ;

12 généraux de brigade, dont huit
commandans d'école, deux mem.
bres du comité central de l'artille-
rie, un commissaire près l'admi-
nistration des poudres et salpê-
tres, et un employé extraordi-
naire ;
30 colonels, directeurs d'arrondisse-
ment, dont huit seront directeurs

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4. Sur le nombre des officiers généraux et supérieurs composant l'état-major-général du corps de l'artillerie, le ministre de la guerre désignera, chaque année, les officiers des grades ci-après indiqués, pour former le comité central qui, aux termes des anciens réglemens, est chargé d'examiner, discuter et présenter ses vues sur les améliorations, projets, etc. concernant le service de l'arme savoir: un général de division, deux généraux de brigade, deux colonels, un major ou chef de bataillon, secrétaire du comité.

5. Le premier inspecteur général de l'artillerie présidera le comité, et en proposera la composition au ministre de la guerre.

Les inspecteurs généraux d'artillerie présens à Paris, soit en activité,

en

soit

non activité, seront appelés à ce comité, et y auront voix délibérative.

6. Chacun des huit régimens d'artillerie à pied sera composé conformément au tableau No 2 et aura vingt-une compagnies.

Ainsi, sa force sera de,

Pied de paix officiers, quatre-vingtquatorze; sous-officiers et soldats, treize cent vingt total, quatorze cent qua

torze.

:

7. Chacun des quatre régimens d'artillerie à cheval sera composé conformément au tableau No 3, et aura six compagnies.

Ainsi, sa force sera de,

Pied de paix officiers, trente-un; sous-officiers et soldats, trois cent quatre-vingts: total, quatre cent onze.

La moitié seulement des sous - officiers et soldats sera montée en temps de paix.

8. Le bataillon de pontonniers sera composé conformément au tableau No 4, et aura huit compagnies.

Ainsi, sa force sera de,

Pied de paix: officiers, trente-cinq; sous-officiers et soldats, cinq cent deux : total, cinq cent trente-sept.

Chacune des douze compagnies d'ou9. vriers sera composée conformément au tableau No 5.

Ainsi, la force de chaque compagnie sera de,

Pied de paix: officiers, quatre; sous

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officiers et soldats, soixante-deux : total, soixante-six.

10. Chacun des quatre escadrons du train d'artillerie sera composé, en temps de paix, conformément au tableau No 6, et aura quatre compagnies.

Ainsi, la force de chaque escadron sera de,

Pied de paix officiers, quinze; sousofficiers et soldats, deux cent-cinquantesix total, deux cent soixante-onze. Chevaux, cent vingt.

11. Le nombre et les fonctions des employés à la suite du corps de l'artillerie seront réglés comme il suit :

8 professeurs de mathématiques,
8 répétiteurs de mathématiques,
8 professeurs de dessin

8 conducteurs d'artillerie,

8 artificiers.

L'organisation de l'école des élèves d'artillerie restera telle qu'elle est aujourd'hui, si elle reste commune à l'artillerie et au génie: dans le cas contraire, il sera fait une organisation pour l'école spéciale d'artillerie.

8 gardes d'artillerie de première classe,

8 gardes d'artillerie de troisième classe,
8 conducteurs de troisième classe,
8 chefs ouvriers d'Etat,

8 sous-chefs ouvriers d'État,

80 ouvriers d'Etat.

3 contrôleurs de fontes,

3 gardes d'artillerie de troisième classe.

9 contrôleurs de première classe, 24 contrôleurs de seconde classe,

36 réviseurs,

4 gardes d'artillerie de troisième classe.

Pour les directions ter- 30 gardes d'artillerie de seconde classe,
ritoriales.
151 gardes d'artillerie de troisième classe.

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