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20 Une liste nominative des officiers généraux, supérieurs et autres, à mettre en activité dans l'état-major général du corps et dans les états-majors particuliers des régimens ;

30 Un état nominatif, et par ordre d'ancienneté dans chaque grade, des officiers à mettre en non-activité ;

4o Une liste nominative des employés à conserver en non-activité, et de ceux à mettre à la suite du corps; de ceux à mettre en non-activité comme surnuméraires, et de ceux à mettre en retraite cu en réforme.

23. Aussitôt que les garnisons des régimens et autres troupes du génie auront été désignées, le ministre de la guerre dirigera sur ces résidences les corps et portions de corps qui seront destinés à la formation de ces régimens.

24. Il sera envoyé à chacune de ces garnisons un inspecteur général du génie, pour effectuer l'organisation de chaque régiment et de ses compagnies.

Ces officiers généraux seront chargés de rédiger le travail de l'organisation pour les officiers des grades inférieurs à celui de chefs de bataillon, ainsi que pour les sous-officiers et soldats des troupes du génie comprises dans leur arrondissement. Le travail des inspecteurs sera définitif à l'égard des sous-officiers et soldats; mais avant de l'être pour les officiers, le comité central, des fortifications le soumettra, par l'organe du premier inspecteur général, à l'approbation du ministre.

25. Les généraux de division alterneront entre eux pour remplir, d'année en année, et par ordre d'ancienneté, quatre places d'inspecteurs généraux, et être membres du comité central. Il en sera de même pour les six places d'inspecteurs que devront occuper les généraux de brigade.

26. Les sapeurs de la garde concourront, avec les sapeurs de la ligne, pour l'organisation des régimens de sapeurs. Les sous-officiers et soldats auront une solde supérieure et proportionnée aux avantages dont ils ont joui jusqu'à ce jour. Les officiers seront placés dans le grade supérieur auquel ils sont assimilés dans la ligne.

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1814; décret du 13 mars 1815; ordonnance du 1er septembre 1815.

Art. 1er. L'infanterie de la vieille garde formera deux régimens, de trois bataillons chacun: le premier régiment portera le nom de Corps royal des grenadiers de France; et le second, celui de Corps royal des chasseurs à pied de France.

2. Il sera formés, des troupes à cheval de la vieille garde, un régiment sous la dénomination de Corps royal des cuirassiers de France, un régiment sous le nom de Corps royal des dragons de France, un régiment sous le nom de Corps royal des chasseurs à cheval de France, et un régiment sous le nom de Corps royal des chevau-légers-lanciers de France.

3. Tous ces régimens d'infanterie et de troupes à cheval auront la même composition que les régimens de leur arme respective dans l'armée de ligne.

4. Les officiers, sous-officiers et soldats de ces corps, recevront des appointemens et une solde supérieure proportionnée à celle qui avait été fixée pour la vieille garde; ils continueront aussi à jouir des prérogatives individuelles et du rang qui leur étaient assignés dans l'armée.

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Le Roi a nommé,

M. Dambray chancelier de France; (M. de Barentin conservera les honneurs de la charge);

Tous les membres du Conseil-d'État provisoire, ainsi que M. le chancelier et M. Ferrand, ministres d'Etat;

M. le prince de Bénévent ministre et secrétaire-d'Etat des affaires étrangères ; M. l'abbé de Montesquiou ministre et secrétaire-d'Etat de l'intérieur ;

M. le général comte Dupont ministre et secrétaire-d'Etat de la guerre ; M. le baron Louis ministre et secrétaire-d'Etat des finances;

M. le baron Malouet ministre et secrétaire d'Etat de la marine;

M. le comte Beugnot directeur général de la police;

M. Ferrand directeur général des postes ;

M. Bérenger directeur général des impositions indirectes.

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par notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre, que, par suite d'une fausse interprétation de l'arrêté du Gouvernement provisoire, du 4 avril 1814, plusieurs militaires se seraient crus autorisés à quitter leurs drapeaux pour retourner dans leurs familles, sans avoir préalablement obtenu leur congé absolu;

Voulant user de clémence envers eux, et en même temps faire jouir des mêmes avantages ceux qui sont restés fidèles à leurs drapeaux, et qui peuvent être susceptibles, par leur position, d'obtenir des congés absolus;

Sur le rapport de. notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre;

Notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les conscrits de la classe de 1815 qui sont sous les drapeaux sont autorisés à rentrer dans leurs familles : ceux qui y sont rentrés, y sont maintenus.

2. Tous les autres militaires en activité de service qui, par une fausse interprétation de l'arrêté du Gouvernement provisoire du 4 avril 1814, ont quitté leurs drapeaux pour se rendre dans leurs familles, sans en avoir obtenu la permission légale, sont considérés comme étant en congé limité.

3. Notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre se fera rendre compte du nombre des militaires de chaque corps qui sont dans cette position. Il fera délivrer des congés absolus à ceux qui y ont des droits; et il fixera un terme aux autres, pour qu'ils aient à rejoindre leurs corps respectifs (1).

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Sur le rapport de notre ministre de la

guerre;

Le Conseil-d'Etat entendu,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Notre bien-aimé frère, Monsieur, comte d'Artois, reprendra le titre de colonel général des Suisses.

2. Notre cousin, le prince de Condé, reprendra le titre de colonel général de l'infanterie de ligne.

3. Notre neveu, le duc d'Angoulême, est revêtu du titre de colonel général des cuirassiers et des dragons.

4. Notre neveu, le duc de Berri, prendra le titre de colonel général des chasseurs et des chevau-légers lanciers.

5. Notre cousin, le duc d'Orléans, prendra le titre de colonel général des hussards,

6. Notre cousin, le duc de Bourbon, prendra le titre de colonel général de l'infanterie légère.

7. Les généraux que le Gouvernement précédent avait nommés aux fonctions de colonels généraux auront le titre de premiers inspecteurs généraux de leurs armes respectives, sous les ordres des princes que nous avons nommés colonels généraux, et conserveront le traitement, les honneurs et les prérogatives dont ils jouissent en ce moment.

16 = 21 MAI 1814.

Décret qui réunit, sous le titre de Direction géné rale de la police du royaume, le ministère de la police générale et la préfecture de police de Paris. ( V, Bulletin X, no 94.)

Voy. arrêté du 8 avril 1814; ordonnance du 9 juillet 1815 et 29 décembre 1818.

Art. 1er. Le ministère de la police générale et la préfecture de police de Paris sont réunis sous le titre de direction générale de la police du royaume (1).

2. En conséquence, le directeur général aura les pouvoirs, et exercera les fonctions ci-devant attribuées au ministre de la police et au préfet de police de la ville de Paris.

3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les préfets et sous-préfets exerceront les fonctions de directeurs de po

(1) La note première sur l'arrêté du 8 avril 1814.

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pour

sera possible au besoin que nous éprouvons de soulager nos peuples de tout ce que les droits réunis ont de vexatoire eux et ne pouvant cependant nous exposer àune privation de revenu, au moment où nous ne pouvons pas encore diminuer la dépense, nous avons nommé un directeur général chargé de préparer le remplacement de cet impôt; et pour le mettre promptement en activité, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les directions générales des douanes et des droits réunis sont supprimées leurs attributions sont réunies sous le titre de direction générale des contributions indirectes.

2. Le directeur général des contributions indirectes préparera sans délai le plan d'organisation de l'impôt à mettre sur les objets de consommation.

3. Il exercera dès à présent, et jusqu'à la mise en activité du nouveau systême, les fonctions des directeurs généraux des douanes et des droits réunis.

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saire pour conserver le revenu que nous avons à en attendre, jusqu'à ce que nous ayons pu faire entrer les tabacs dans l'organisation générale des contributions indirectes que nous préparons, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A l'avenir, le tabac des troupes, connu sous le nom de cantine, sera délivré au prix réduit de quatre francs le kilogramme, y compris la remise de cinquante centimes.

2. Tout particulier qui, par l'effet des circonstances, se trouve en ce moment détenteur de tabac en feuilles, ou de tabac fabriqué non revêtu des marques légales sera tenu d'en faire, dans le mois de la présente ordonnance, la déclaration et le dépôt dans l'entrepôt le plus voisin de son domicile, sous les peines de droit.

3. Il sera traité de gré à gré de ceux de ces tabacs dont les détenteurs pourront justifier, par-devant nos préfets, la légitime propriété; et, en cas qu'on ne puisse s'accorder sur leur valeur, il leur sera délivré des permis d'exportation.

-

Ordonnance

18 MAI= 4 JUIN 1814. du Roi qui confère la dignité d'amiral de France à S. A. R. le duc d'Angoulême. (V, Bull. XII, no 116.) Louis, etc.

Voulant donner à notre marine une preuve de notre estime et de notre bienveillance; sur le rapport de notre ministre de la marine;

Le Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La dignité d'amiral de France est conférée à notre neveu le duc d'Angoulême.

2. Les vice-amiraux actuellement pourvus du titre d'inspecteurs généraux des côtes da Nord, de l'Océan, de la Méditerranée et de la Ligurie, auront désormais celui de premiers inspecteurs généraux.

(2) Cette ordonnance n'est point insérée au Bulletin des Lois; elle est rappelée dans celle du 11 novembre 1814, qui fixe au 1er janvier prochain l'époque où il ne pourra être fait usage d'aucun papier qui ne porterait pas le type royal.

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ront cent compagnies, savoir: dix compagnies de sous-officiers; quatre-vingts compagnies de fusiliers; dix compagnies de canonniers.

2. Chacune de ces compagnies sera organisée ainsi qu'il suit: capitaines de première classe, un; de deuxième classe, un; lieutenans de première classe, un; de deuxième classe, un; sergent-major, un; sergens, trois; caporal-fourrier, un; caporaux, six; vétérans, cent trois; tambours, deux. Total, cent vingt.

3. La solde des compagnies de vétérans sera réglée de la manière suivante, savoir :

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