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La taille exigée est de cinq pieds six pouces.

La vérification de toutes les conditions prescrites pour un aspirant est dans les attributions du major des gardes-ducorps, qui en rendra compte au capitaine des gardes.

6. Les lieutenans et les aides-majors sout colonels de droit, du jour de leur nomination, s'ils n'ont pas déjà ce grade ou un grade supérieur. Ils conservent leurs places dans le corps, quand ils sont promus au grade d'officier général.

L'aide-major commande tous les souslieutenans. Lorsque son ancienneté le portera à une lieutenance, il pourra conserver sa place d'aide-major, si le capitaine juge que cela soit utile au bien du service; et alors l'aide-major recevra le grade de lieutenant des gardes-du-corps, et en touchera les appointemens.

7. Les sous-lieutenans ont le grade de major. Ils seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après quatre ans de service dans la place de sous-lieutenant des gardes-du-corps.

Les sous-lieutenans venant du corps seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après deux ans de service comme sous-lieutenans.

Les sous-aides majors sont sous-lieutetenans; mais ils sont commandés par tous les sous-lieutenans: néanmoins, ils roulent avec ceux-ci, à la date de leur nomination, soit pour occuper une souslieutenance, soit pour monter à une lieu

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corps, le grade de capitaine de cavalerie dans l'armée : ils y prendraient leur rang en conséquence, s'ils venaient à être appelés dans un des régimens de troupes à cheval.

11. Les gardes surnuméraires auront le grade de sous-lieutenant de cavalerie. Sa majesté autorise les capitaines de ses gardes-du-corps, à lui proposer pour surnuméraires des jeunes gens de l'âge de seize ans, fils ou d'officiers généraux, ou d'officiers de ses gardes-du-corps, ou appartenant aux premières classes de l'Etat; mais le nombre de ces surnuméraires, pour lesquels la condition de la taille n'est pas exigible, ne pourra excéder celui de douze par compagnie. Sa majesté se réserve d'accorder à cette classe de surnuméraires le grade de capitaine, quand elle le jugera à propos, mais seulement lorsque le surnuméraire aura trois ans d'admission dans le corps, et s'il a servi trois mois, chaque année, au quartier de la compagnie à laquelle il sera

attaché.

Entend d'ailleurs sa majesté qu'aucun mémoire des officiers et gardes, pour les demandes particulières, ne puisse lui être présenté, sans être signé du capitaine, comme garant du mérite personnel de celui qui sollicitera une grace quelconque.

12. Les appointemens et solde des officiers et gardes, de l'inspecteur aux revues et des sous-inspecteurs attachés à ce corps, et de tous les employés à sa suite, ont été réglés par sa majesté, et sont compris dans le tarif annexé à la présente ordonnance.

au

Sa majesté conserve, en outre, premier homme d'armes de la compagnie écossaise son ancien supplément de solde de trois cents francs par an, et à chacun des douze gardes de la manche, celui de deux cents francs, aussi par an, dont ils jouissaient précédemment.

Les gardes surnuméraires n'ont pas de solde; mais le logement leur est fourni tant en quartier qu'en marche. En cas de guerre, et le corps faisant la campagne,

tous les surnuméraires se rendront au quartier de leur compagnie: vingt-quatre en seront détachés pour compléter les escadrons de campagne, et ils recevront la solde des gardes en campagne ; et les trente-six autres gardes surnuméraires, en service constant au quartier, recevront la solde de garde-du-corps en pied, aussi long-temps qu'ils y reste

ront.

Les appointemens et solde des officiers et gardes seront payés à l'état-major de leur compagnie respective, et ceux de l'état-major général seront payés au lieu de la résidence du Roi.

13. Le Roi accorde et met annuellement à la disposition de ses six capitaines des gardes une somme de dix mille francs, pour être distribuée, soit comme indemnité, soit en gratification, aux officiers inférieurs et gardes qu'ils en jugeront susceptibles.

et

14. Sa majesté établit et accorde, 1o Une masse de cent cinquante francs par an, sous le titre de masse d'habillement, pour chaque maréchal-des-logis, brigadier, fourrier, garde-du- corps trompette cette masse sera payée au complet; elle pourvoira à l'entretien et au renouvellement du grand uniforme, d'après le modèle qu'il plaira à sa majesté d'arrêter;

20 Une masse de deux cents francs par an, sous le titre de masse de remontes, par chaque cheval de troupe et de trait: cette masse sera payée au complet; elle pourvoira à l'achat des remontes, au renouvellement et à l'entretien de l'équipement et du harnachement, ainsi qu'aux frais de ferrage et d'écurie, et généralement à toute espèce de dépenses y relatives.

L'intention du Roi est que ces deux masses d'habillement et de remontes soient toujours payées au complet, et en même temps que la solde.

En cas de guerre, et le corps faisant la campagne, sa majesté se réserve de donner aux compagnies de ses gardes les secours qu'elle jugera leur être néces

saires.

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constaté par le certificat des autorités civiles, ce prix sera fixe pour trois mois, à l'expiration desquels il s'accroîtra ou diminuera suivant le prix courant, et ainsi de trois en trois mois : cette dépense se paiera avec la solde.

La ration de fourrages sera la même que celle qui se trouve fixée pour les chevaux de la grosse cavalerie de l'armée.

17. Sa majesté accorde à chacun des officiers des gardes-du-corps des six compagnies et de l'état - major, deux places de fourrages, sous l'obligation par eux d'avoir à leur compagnie deux chevaux d'escadron: les fourrages ne seront fournis que pour les chevaux présens.

18 Les arsenaux et magasins militaires pourvoiront à l'artillerie et à l'armement nécessaires au corps des gardes-ducorps de sa majesté.

19. Le Roi rétablit l'administration des compagnies de ses gardes-du-corps, telle qu'elle était sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV. Chaque capitaine, assisté de son aide-major, régira les finances, et surveillera tous les détails de sa compagnie.

Les affaires du corps seront examinées et discutées dans un conseil, qui sera composé des six capitaines. Le major fera les fonctions de rapporteur au conseil, et l'inspecteur aux revues du corps y assistera; mais ni le major ni l'inspecteur n'auront voix délibérative.

20. Sa majesté, voulant se référer aux anciennes ordonnances relativement aux rapports distincts que le corps des gardes-du-corps doit reprendre et conserver avec deux secrétaires-d'Etat, et rogeant à cet égard aux ordonnances de 1784 et 1788, ordonne,

10 Que les provisions et brevets d'emplois dans le corps seront expédiés par le secrétaire-d'Etat du département de la maison de sa majesté, et que les appointemens, solde et masses, et toutes autres dépenses du corps, seront dans les attributions de ce même secrétaire-d'Etat, ainsi que le maintien des prérogatives et avantages de commensalité attribués au corps, et particulièrement aux capitaines des gardes;

20 Que l'expédition des commissions et brevets des grades dans l'armée, accordés, par la présente ordonnance, aux officiers et gardes, et l'expédition de toutes les graces militaires quelconques dont ils seront susceptibles, seront dans les attributions du secrétaire-d'Etat du département de la guerre;

A l'effet de quoi, chacun des six capitaines des gardes sera, pour sa compagnie, en rapport avec les deux secrétaires d'Etat, à raison de leurs attributions respectives.

21. Les six capitaines des gardes-ducorps s'occuperont, sans retard, d'un réglement sur le service de leurs compagnies dans les quartiers qui leur seront désignés, ainsi que sur le service dans le licu de la résidence du Roi et auprès de sa personne, entendant Sa Majesté qu'il règne dans les six compagnies la plus parfaite uniformité de tenue, d'instruction et de discipline.

22. Aussitôt que la nouvelle composition du corps sera effectuée, chacun des six capitaines dressera et certifiera l'état nominatif des officiers et gardes de sa compagnie, et en fera l'envoi aux deux secrétaires d'Etat auxquels ressortit le corps des gardes - du corps, afin qu'ils fassent expédier, sans retard, chacun en ce qui le concerne, tant les provisions et brevets d'emplois dans le corps, que les commissions et brevets de grades dans l'armée, des officiers et gardes, conformément aux dispositions prescrites par la présente ordonnance.

Les dispositions exprimées dans l'ordonnance du 23 de ce mois, en ce qui est contraire à celles de la présente, sont et doivent être regardées comme nulles et

non avenues.

Compagnie.

Etat-major capitaine, trente-deux mille francs; aide-major, six mille francs; sous- aide - major, quatre mille francs; porte-étendard, trois mille francs; fourrier, dix-neuf cents francs; sous-fourrier, en supplément de solde, six cents francs; instructeur, six cents francs; trompette, sept cent vingt francs; trésorier, trois mille francs; aumônier, douze cents francs; chirurgien - major, douze cents francs; piqueur, sept cent vingt francs; sous-inspecteur aux revues. Il aura son rang et les appointemens de son grade dans l'armée.

Compagnie commandant d'escadron, quinze mille francs; lieutenant, douze mille francs; sous-lieutenant, six mille francs; maréchal-des-logis, deux mille francs; brigadier, seize cents francs ; garde-du-corps, huit cents; surnumé– raire (sans appointemens).

Etat-major général major, dix-huit mille francs; aide-major général, douze mille francs; lieutenant - commandant

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Vu les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du Roi, du 1er janvier 1786, concernant la compagnie des gardes du pavillon amiral,

Sur le rapport du ministre secrétaired'Etat du département de la marine,

Le Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il y aura un état-major des gardes du pavillon amiral, composé d'un capitaine, lequel pourra demeurer partout où sera l'amiral de France, de deux lieutenans en premier et de deux lieutenans en second.

2. Les places de capitaine, de lieutenant en premier et de lieutenant en second de ladite compagnie, seront remplies par des officiers de la marine; savoir, celle de capitaine, par un capitaine de vaisseau, et celles de lieutenans en premier et en second, par des lieutenans de vaisseau.

3. Les nominations auxdites places et les remplacemens ultérieurs seront faits par nous sur la présentation de l'amiral.

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4. Le capitaine et les lieutenans de ladite compagnie jouiront, outre les appointemens attribués à leur grade et ancienneté dans la marine, des supplémens d'appointemens ci-après, savoir, le capi

taine, de trois mille six cents francs; chaque lieutenant en premier, de douze cents francs; et chaque lieutenant en second, de huit cents francs.

5. Lorsque l'amiral de France sera présent dans un port ou commandera à la mer, il sera formé une compagnie des gardes du pavillon amiral, qui sera composée de soixante aspirans de la marine de première classe, dont il fera le choix : ladite compagnie sera commandée par l'état-major composé d'après l'article 1er ci-dessus. Ces soixante aspirans monteront la garde chez l'amiral', tant à terre qu'à la mer, conformément à ce qui était réglé par les ordonnances antérieures concernant les gardes du pavillon de la marine.

25 MAI = 4 JUIN 1814.

Ordonnance

du Roi relative aux récompenses à accorder aux anciens officiers de marine. (V, Bull. XII, no 118.)

Voy. ordonnances du 1er juillet 1814; du 23 mars 1815; du 10 août 1815; du 29 novembre 1815; du 16 décembre 1815; du 31 janvier 1816; du 22 octobre 1817; du 31 octobre 1819; réglement du 19 octobre 1825. Louis, etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le ministre secrétaire-d'Etat du département de la marine nous proposera les moyens de récompenser la fidélité et le dévouement dont les anciens officiers de la marine nous ont donné des preuves, soit en les admettant dans notre marine royale, soit en leur conférant des emplois dans les ports et arsenaux et dans les colonies; soit enfin en leur accordant les décorations et pensions dont ils seront reconnus susceptibles.

2. Pourront être admis dans notre marine royale ceux des anciens officiers qui, après avoir quitté le service de France, auraient continué de naviguer au service d'une des puissances maritimes; ceux qui ont échappé aux désastres de Quiberon; ceux enfin qui, depuis leur rentrée en France, ne voyant plus, après la perte de leur Roi, que ce qu'ils devaient à la patrie, ont offert leurs services et ont été repoussés.

3. Les officiers qui auront servi à l'étranger seront portés dans notre marine royale avec le grade dont ils étaient pourvus en dernier lieu; et les autres pourront y obtenir un grade immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient à l'époque où ils ont quitté le service de France.

Toutefois, et conformément aux articles 3 et 4 du titre VII de l'ordonnance du 1er janvier 1786, qui devront régler désormais l'avancement des officiers de notre marine, nul ne pourra prétendre au grade d'officier général qu'après avoir commandé une division, et à celui de capitaine de vaisseau qu'après avoir commandé un bâtiment de guerre.

4. Les pensions à accorder aux anciens officiers de la marine seront fixées d'après les dispositions des réglemens actuellement en vigueur, et en raison de leur âge, de leur grade, et de la durée de leur service: lesdits officiers jouiront, en outre, du bénéfice des campagnes de guerre qu'ils auront pu faire au service des puissances aujourd'hui nos alliées, depuis leur émigration jusqu'au 1er avril 1814 (1).

5. Les services de ceux des anciens officiers de la marine qui prétendront à des décorations seront mis sous nos yeux, et nous statuerons sur leur demande d'après la durée et la nature de leurs services.

28 MAI 1814. Décision du Roi qui rétablit M. le marquis de Sercey dans le grade de vice-amiral. ( V, Bull. XXII, no 180.)

29 MAI= 16 JUIN 1814.- Ordonnance du Roi qui supprime la direction de la comptabilité des communes et des hospices. (V, Bull. XVIII, no 144.)

Voy. ordonnances du 11 janvier 1815 et du 14 décembre 1815, et les notes sur cette ordonnance, et ordonnance du 24 décembre 1826.

Art. 1er. La direction de la comptabilité des communes et des hospices est supprimée.

2. Les attributions dont elle se composait sont réunies au ministère de l'intérieur.

(1) Voyez loi du 25 mars 1817, titre 4, et article 138; et ordonnances du 20 juin 1817 et du 27 acût 1817.

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AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ,

Sa majesté le Roi de France et de Navarre, d'une part, et sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée; et sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que, s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses rois elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécu→ rité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement, leursdites majestés ont nommé des plénipotentiaires, pour discuter, arrêter et

signer un traité de paix et d'amitié, sa

voir :

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Sa majesté le Roi de France et de Navarre, M. Charles - Maurice Talleyrand - Périgord, prince de Bénévent, grand-aigle de la Légion d'Honneur, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, chevalier de l'ordre de SaintAndré de Russie, des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, etc., son ministre et secrétaire - d'Etat des affaires étrangères;

Et sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, MM. le prince Clément-Wenceslas-Lothaire de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison-d'Or, grand'croix de l'ordre de Saint-Etienne, grand-aigle de la Légion-d'Honneur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la precroix des ordres de l'Aigle noir et de mière classe de Russie, chevalier grand'l'Aigle rouge de Prusse, grand'croix de l'ordre de Saint-Joseph de Wurtzbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de celui de l'Aigle d'or de Wurtemberg, et de plusieurs autres, chamd'Etat, des conférences et des affaires bellan, conseiller intime actuel, ministre étrangères de sa majesté impériale et royale apostolique;

Et le comte Jean-Philippe de Stadion, Thannhausen et Warthausen, chevalier de la Toison-d'Or, grand'croix de l'ordre de Saint-Etienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint - Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, chevalier grand'croix des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'Etat et des conférences de sa majesté impériale et royale apostolique ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vans :

Art. 1er. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre sa majesté le Roi de France et de Navarre, d'une part, et sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non seulement entre elles, mais encore autant qu'il dépend d'elles, entre tous

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