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noncer cet acte.

Le Corps-Législatif, après avoir délibéré en séance secrète et en la forme accoutumée sur cette importante communication, a rendu la séance publique et pris l'arrêté dont suit la teneur :

Vu l'acte du Sénat du 2 de ce mois, par lequel il prononce la déchéance de Napoléon Bonaparte et de sa famille, et déclare les Français dégagés envers lui de tous liens civils et militaires, et de toute obéissance;

Vu l'arrêté du Gouvernement provisoire du même jour, par lequel le CorpsLegislatif est invité à participer à cette importante opération;

Le Corps-Législatif, considérant que Napoléon Bonaparte a violé le pacte constitutionnel;

Adhérant à l'acte du Sénat,

Reconnait et déclare la déchéance de Napoléon Bonaparte et des membres de sa famille.

Le présent sera transmis, par un message, au Gouvernement provisoire et au Sénat.

Signé Félix Faulcon, président; Chauvin de Bois-Savary, D. Laborde, Faure, secrétaires; Aubert, Barrot, Botta, Boutelaud, Bruys-Charly, Caze de la Bove, Challan, Chappuis, Charles (Duhud), Chantenay Lanty,

Cherrier, Chirat, Clausel de Coussergues, Clément, Colchen, Dalmassy, Dampmartin, Dauzat, Delattre, Duchesne de Gillevoisin, Dorbach, Ebaudy de Rochetaille, Emeric-David, Emmery, Estourmel, de Falaiseau, Finot, Flaugergues, Fornier de Saint-Lary, de Fougerais, Gallois, Garnier, Geoffroy, Gerolt, de Girardin, Goulard, Gourlay, de Grote, Griveau, Jacobi Janod, Jaubert, Lajard de lå Seine, Lefeuvre, Lefevre-Gineau, Delesné-Harel, Louvet, Metz, Moreau, Morellet, Pémartin, Perèse, Petersen, Petit de Beauverger, Pelit du Cher, PictetDiodati, Poggi, Poyferé de Cère, de Pruncle, Ragon-Gillet, Raynouard, Rigaut de l'Isle,Rivière, Rossée, le baron de Septenville, Silvestre de Sacy, Sturtz, Thiry, Travaglini, Van Recum, Vigneron, Villiers, de WaldnerFreundstein.

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Arrêté portant li49 AVRIL 1814. bération des conscrits, ainsi que des bataillons de nouvelle levée et des levées en masse. (IV, Bull. I, no 10.)

Voy. ordonnance du 15 mai 1814. Les relations qui viennent de s'établir entre les puissances alliées et le Gouvernement français sont de nature à permettre immédiatement que la France soit considérée en état de paix avec elles. En conséquence, le Gouvernement provisoire, par suite de la sécurité que les relations inspirent, arrête :

Que tous les conscrits actuellement rassemblés sont libres de retourner chez eux, et que tous ceux qui n'ont point encore été enlevés de leur domicile sont autorisés à y rester: la même faculté est applicable aux bataillons de nouvelle levée que chaque département a fournis, ainsi qu'à toutes les levées en masse.

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armoiries qui ont caractérisé le Gouvernement de Bonaparte seront supprimés et effacés partout où ils peuvent exister;

20 Que cette suppression sera exclusivement opérée par les personnes déléguées par les autorités de police ou municipales, sans que le zèle individuel d'aucun particulier puisse y concourir ou les prévenir;

30 Qu'aucune adresse, proclamation, feuille publique ou écrit particulier, ne contiendra d'injures ou expressions outrageantes contre le gouvernement renversé; la cause de la patrie étant trop noble pour adopter aucun des moyens odieux dont il s'est servi-(1).

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Il devait au moins, par reconnaissance, devenir Français avec vous. Il ne la jamais été. Il n'a cessé d'entreprendre, sans but et sans motif, des guerres injustes, en aventurier qui veut être fameux. Il a, dans peu d'années, dévoré vos richesses et votre population.

Chaque famille est en deuil; toute la France gémit: il est sourd à nos maux. Peut-être rêve-t-il encore à ses desseins gigantesques, même quand des revers inouis punissent avec tant d'éclat l'orgueil et l'abus de la victoire.

Il n'a su régner ni dans l'intérêt national, ni dans l'intérêt même de son despotisme. Il a détruit tout ce qu'il voulait créer, et recréé tout ce qu'il voulait détruire. Il ne croyait qu'à la force, la force l'accable aujourd'hui; juste retour d'une ambition insensée !

Enfin, cette tyrannie sans exemple a cessé les puissances alliées viennent d'entrer dans la capitale de la France.

(1) Voy. arrêté du 7 avril 1814.

(2) La différence la plus remarquable entre celte constitution et la Charte, consiste en ce que le Sénat partait de ce principe, que la famille

Napoléon nous gouvernait comme un roi de barbares : Alexandre et ses magnanimes alliés ne parlent que le langage de l'honneur, de la justice et de l'humanité. Ils viennent réconcilier avec l'Europe un peuple brave et malheureux.

Français, le Sénat a déclaré Napoléon déchu du trône ; la patrie n'est plus avec lui: un autre ordre de choses peut seul la sauver. Nous avons connu les excès de la licence populaire et ceux du pouvoir absolu: rétablissons la véritable monarchie, en limitant, par des sages lois, les divers pouvoirs qui la composent.

Qu'à l'abri d'un trône paternel, l'agriculture, épuisée, refleurisse; que le commerce, chargé d'entraves, reprenne sa liberté; que la jeunesse ne soit plus moissonnée par les armes, avant d'avoir la force de les porter; que l'ordre de la nature ne soit plus interrompu, et que le vieillard puisse espérer de mourir avant ses enfans! Français, rallions-nous; les calamités passées vont finir, et la paix va mettre un terme au bouleversement de l'Europe. Les augustes alliés en ont donné leur parole. La France se reposera de ses longues agitations; et, mieux éclairée par la double épreuve de l'anarchie et du despotisme, elle trouvera le bonheur dans le retour d'un Gouvernement tutélaire.

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Après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membres, Décrète ce qui suit:

Art. 1er. Le Gouvernement français est monarchique et héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

2. Le peuple français appelle librement au trône de France Louis-StanislasXavier de France, frère du dernier Roi, et, après lui, les autres membres de la maison de Bourbon, dans l'ordre an

cien.

3. La noblesse ancienne reprend ses titres la nouvelle conserve les siens héréditairement. La Légion-d'Honneur est maintenue avec ses prérogatives; le Roi déterminera la décoration.

4. Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

5. Le Roi, le Sénat et le Corps-Légis latif concourent à la formation des lois. Les projets de loi peuvent être également proposés dans le Sénat et dans le Corps-Législatif.

Ceux rélatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans, le Corps-Législatif.

Le Roi peut inviter également les deux corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.

La sanction du Roi est nécessaire pour le complément de la loi.

6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins et deux cents au plus.

Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle, par primogéniture. Il sont nommés par le Roi.

Les sénateurs actuels, à l'exception de ceux qui renonceraient à la qualité de

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citoyen français, sont maintenus et font partie de ce nombre. La dotation actuelle 'du Sénat et des sénatoreries leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux, et passent à leurs successeurs. Le cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité masculine directe, sa portion retourne au Trésor public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne peuvent avoir part à cette dotation.

7. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont, de droit, membres du Sénat.

On ne peut exercer les fonctions de sénateur qu'après avoir atteint l'âge de majorité.

8. Le Sénat détermine le cas où la discussion des objets qu'il traite doit être publique ou secrète.

9. Chaque département nommera au Corps-Législatif le même nombre de députés qu'il y envoyait.

Les députés qui siégeaient au CorpsLégislatif lors du dernier ajournement, continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traite

ment.

A l'avenir ils seront choisis immédiatement par les colléges électoraux, lesquels sont conservés, sauf les changemens qui pourraient être faits par une loi à leur organisation.

La durée des fonctions des députés au Corps-Législatif est fixée à cinq années.

Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816.

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10. Le Corps-Législatif s'assemble de

saires à l'ordre et à la tranquillité publique ; la liberté des cultes garantie; que les propriétés

« seront inviolables et sacrées; les ministres responsables, pouvant être accusés et poursuivis par les représentans de la nation; que les juges ⚫ sont inamovibles; le pouvoir judiciaire indépendant, nul ne pouvant être distrait de ses juges naturels; que la dette publique sera garantie; les pensions, grades, honneurs militaires seront conservés, ainsi que l'ancienne et nouvelle noblesse ; la Légion-d'Honneur main« tenue, le roi en déterminera la décoration; que tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires ; qu'aucun individu ne pourra -être inquiété pour ses opinions et ses votes ; que la vente des biens nationaux sera irrévocable. Voilà, ce me semble, messieurs, les bases essentielles et nécessaires pour conserver tous les droits, tracer tous les devoirs, assurer "toutes les existences et garantir notre avenir. »

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droit chaque année le 1er octobre. Le Roi peut le convoquer extraordinairement. Il peut l'ajourner; il peut aussi le dissoudre mais, dans ce dernier cas, un autre Corps-Législatif doit être formé, au plus tard dans les trois mois, par les colléges électoraux.

11. Le Corps-Législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en comité général.

12. Le Sénat, le Corps-Législatif, les colléges électoraux et les assemblées de canton, élisent leur président dans leur sein.

13. Aucun membre du Sénat ou du Corps-Législatif ne peut être arrêté sans une autorisation préalable du corps auquel il appartient.

Le jugement d'un membre du Sénat ou du Corps-Législatif, accusé, appartient exclusivement au Sénat.

14. Les ministres peuvent être membres, soit du Sénat, soit du Corps-Législatif.

15. L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été librement consenti par le Corps-Législatif et par le Sénat. L'impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budget de l'année suivante et les comptes de l'année précédente sont présentés, chaque année, au Corps-Législatif et au Sénat, à l'ouverture de la session du Corps-Législatif.

16. La loi déterminera le mode et la quotité du recrutement de l'armée.

17. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

L'institution des jurés est conservée, ainsi que la publicité des débats en matière criminelle.

La peine de la confiscation des biens est abolie.

Le Roi a le droit de faire grâce.

18. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus; leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, à l'exception des juges-de-paix et des juges de commerce. Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés, et ne pourront être rétablis.

19. La cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de première instance proposent au Roi trois candidats pour chaque place de juge vacante dans leur sein: le Roi choisit l'un des trois. Le

Roi nomme les premiers présidens et le ministère public des cours et des tribu

naux.

20. Les militaires en activité, les officiers et soldats en retraite, les veuves et les officiers pensionnés, conservent leurs grades, leurs honneurs et leurs pensions. 21. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du Gouvernement sont signés par un ministre. Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendraient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique et individuelle, et aux droits des citoyens.

22. La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.

23. La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées.

24. La dette publique est garantie. Les ventes des Domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.

25. Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions ou les votes qu'il a pu' émettre.

26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée.

27. Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.

28. Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Le Code des lois civiles sera intitulé Code civil des Français.

29. La présente constitution sera soumise à l'acceptation du peuple français dans la forme qui sera réglée. LouisStanislas-Xavier sera proclamé Roi des Français, aussitôt qu'il aura juré et signé par un acte portant: J'accepte la Constitution; je jure de l'observer et de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français.

Signé le prince de Bénévent, prési-
dent; les comtes DE VALENCE et
DE PASTORET, secrétaires;
Le prince Architrésorier; les comtes
Abrial, Barbé-Marbois, Em-
mery, Barthélemy, Belderbusch,
Berthollet, Bournonville, Cornet,
Carbonara, Legrand, Chasse-
loup, Cholet, Colaud, Davous,

Degregory, Decroy, Depère, Dembarrère, d'Haubersaert, Destutt-Tracy, d'Harville, d'Hédouville Fabre (de l'Aude), Ferino, Dubois-Dubais, de Fontanes, Garat, Grégoire, Harwyn de Nevele, Jaucourt, Klein, Journu - Aubert, Lambrechts, Lanjuinais, Lejeas, Lebrun de Rochemont, Lemercier, Meerman, de Lespinasse, de Monbadon, Lenoir - Laroche, Maleville, Redon, Roger-Ducos, Péré, Tascher, Porcher de Richebourg, de Pontécoulant, Saur, Rigal, Saint-Martin de la Motte, Sainte-Suzanne, Sieyes, Schimmelpenninck, Van-Den, Van de Gelder, Van-Depoll, Venturi, Vaubois, duc de Valmy, Villetard, Vimar, Van-Zuylen, Van Nyevelt.

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Arrêté qui or7=9 AVRIL 1814. donne la mise en liberté et le renvoi en Espagne de huit cents paysans es-pagnols faits prisonniers au fort de Figuières, et détenus dans les bagnes de Brest et de Rochefort. (V, Bull. I, no 15.)

Le Gouvernement provisoire, informé que, depuis là fin de 1811, plus de huit cents paysans espagnols, faits prisonniers au fort de Figuières, sont détenus dans les bagnes de Brest et de Rochefort, où des couleurs différentes seulement les distinguent des malfaiteurs dont ils portent les fers et partagent les travaux ;

Que la violence commise à l'égard de ces hommes, dont le seul crime est d'a

voir combattu pour la défense de leur pays, outrage à la fois l'humanité, les Français et toutes les lois consacrées par les nations de l'Europe,

Ordonne que lesdits paysans espagnols seront mis immédiatement en liberté, et conduits jusqu'au premier poste espagnol.

Les commissaires pour la marine, la guerre et l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent ordre.

79 AVRIL 1814.- Arrêté concernant l'intitulé des arrêts, des jugemens, des actes des notaires et autres actes publics. (V, Bull. I, no 16.)

Voy. sénatus-consulte du 28 floréal an 12; avis du Conseil-d'Etat du 4e complémentaire an 13; ordonnance du 30 août 1815.

Le Gouvernement provisoire arrête et ordonne que les arrêts, les jugemens, les actes des notaires, et tous autres, qu'il avait fallu depuis plusieurs années rendre ou faire au nom du Gouvernement alors subsistant et maintenant dé-truit, seront, jusqu'à l'arrivée et l'installation de Sa Majesté le roi Louis XVIII, intitulés au nom du Gouvernement provisoire.

༡ 13 AVRIL 1814. Arrêté concernant la police des placards, affiches et feuilles publiques. (V, Bull. II, n° 17.)

Voy. ordonnance du 10 juin 1814; loi du 21 octobre 1814.

Le Gouvernement provisoire, considérant que le moyen le plus certain d'établir la liberté publique est d'empêcher la licence; que la liberté de la presse " qui doit être la sauve-garde des citoyens, ne doit pas devenir un moyen d'insulte et de defamation; que, dans les circonstances présentes, un pareil abus, et surtout celui qu'on pourrait faire des pamphlets et affiches publiques deviendrait facilement une arme perfide dans les mains de ceux qui pourraient chercher encore à semer le trouble parmi les citoyens, et mettre ainsi obstacle au noble élan qui doit les réunir tous dans une même et si juste cause;

Ouï le rapport du commissaire au département de la police générale, et conformément au principe établi dans l'ar

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