tion, mêmes les religieux, se sont empressés de prêter leur serment, prescrit par le décret du 27 novembre dernier. Adresse du département du Jura, qui prie l'assemblée de ne pas étendre les barrieres à plus de deux lieues de la frontiere, et de fixer les lieues à 2000 toises. On demande le renvoi de cette adresse au comité d'agriculture et de com merce. Le renvoi est adopté. M. le Camus: Le département de la Côte-d'Or me charge de vous communiquer un libelle intitulé: Extrait d'un bref adressé par le pape, au roi très-chrètien. L'adresse respire le patriotisme qui anime, dans toutes les occasions, ce département. Les chanoines de la même ville ont prêté le serment pur et simple, au bruit de la musique, des tambours et du canon. , M. le Camus: Hier, messieurs vos commissaires de l'extraordinaire ont assisté au brûlement de 1,500,000 livres en assignats; ils m'ont chargé en même-tems, messieurs de vous faire part d'une observation relativement aux fonds qui sont dans la caisse à trois clefs; ils montent à 60 millions effectifs, qui feroient un intérêt considérable chaque jour, s'ils étoient en circulation. Ces sommes d'ailleurs contribueroient à faire augmenter d'autant le prix des domaines nationaux, et à faciliter leur acquisition.. Je demande donc que le comité de liquidation soit tenu de présenter trèsincessamment à à l'assemblée e un exposé sur la liquidation, pour que l'on puisse se faire rembourser des objets liquidés, et qui ne sont point susceptibles de contestation. M. Thnault: Il y a 7 à Sans qu'en vertu d'un édit du roi les propriétaires des offices de président aux enquêtes du parlement de Rennes produisirent leurs titres, sur lesquels on leur donna une quittance de finances dont le remboursement devoit être fait en 1784, et dont l'intérêt leur est payé depuis. On a présenté cette quittance de finances à M. le liquidateur général pour en obtenir le remboursement; et il s'est élevé sur cela la difficulté de savoir si c'étoit une rente constituée, attendu qu'on en payoit la rente, ou bien si c'étoit un arriéré. Il paroît clair que c'est un arrièré et qu'il doit être remboursé; cependant il n'y a pas de décret làdessus. L'assemblée peut décréter que les quittances de finances accordées en paiement d'offices de judicature seront remboursables. AL. Fréteau: J'avois hier chez moi un magistrat de ce parlement qui a présenté le 31 octobre ses titres en originaux pour être liquidé, et qui se plaignoit avec beaucoup de tranquillité qu'il étoit bien extraordinaire qu'il n'eût pas pu encore obtenir un certificat de cette présentation. Il y en a beaucoup d'autres qui sont dans le même cas: je demande qu'on en fasse le rapport. M. le président: Je vous observe qu'il est à l'ordre du jour, et que M. Audier Massillon doit le faire dans l'instant; ainsi c'est par tolérance que je vous ai écouté. M. Audier: Vous avez pris les mesures les plus favorables pour accélérer le travail de la liquidation des offices; mais toutes les regles que vous avez établies ne trouvent leur application, pour des offices attachés à des compagnies, que Jorsqu'on se présente en corps à la liquidation ou que les compagnies ont fourni les états et les renseignemens que vous avez exigés par vos décrets. Vous avez cependant voulu que le refus d'une compagnie ne pût pas nuire aux titulaires qui voudroient se faire liquider, et qu'aprés le délai du mois ils pussent se présenter seuls à la liquidation : il reste à déterminer de quelle maniere elle doit s'opérer cette liquidation individuelle pour que les regles que vous avez établies pour celles qui se font en corps puissent y être également observées, et que les intérêts de la nation ne soient pas lézés. Vous avez, par vos décrets de 2 et 6 septembre, chargé la nation de toutes les dettes des compagnies, tant antérieures que postérieures à 1771, à l'égard des créanciers seulement. Plusieurs articles de ce même décret déterminent la portion dé dettes qui doit être à la charge de la nation, et ordonnent qu'il en sera fait au titulaire la déduction sur le mon tant de sa liquidátion. Il est impossible 'd'exécuter aucune de ces dispositions, si on n'a pas sous les yeux l'état des dettes actives èt passives de la compagnie, l'état et le nombre des officiers dont elle est composée, et les regles de proportion d'après lesquelles chacun des officiers contri buoit aux charges communes; aussi vous avez ordonné à chaque compagnie 'd'envoyer cés états, et aux créanciers 'd'envoyer un extrait de leurs titres certifiés. Par votre décret du 6 octobre dernier vous avez procuré, tant aux compegnies qu'aux créanciers, les plus grandes facilités pour satisfaire à cette injonction, en permettant que les états que vous demandiez aux compagnies fussent attestés par la seule signature du greffier, et que les créanciers pussent faire certifier leurs titres par le greffier de l'ancien tribunal, ou par le procureur-syndic du district. Un très-grand nombre de compagnies a satisfait à vos décrets; mais il en est qui n'ont fait encore aucun envoi dés pieces que vous avez exigées, et dont les membres se présentent cependant pour la liquidation. Il est nécessaire de régler à leur égard la ınaniere dont doit être faite cette liquidation individuelle, pour que les décrets soient pleinement exécutés, et que la nation ne soit pas grevée d'une masse de dettes qui devoit être à la charge des titulaires. L'article 7 des décrets des 2 et 6 septembre, porte que le titulaire, membre d'une compagnie laquelle auroit refusé de se faire liquider, pourra, d'après le délai d'un mois, se présenter seul pour se faire liquider. Cet article présente beaucoup de difficultés dans son exécution. D'abord, vous n'avez pas décidé comment le titulaire constateroit le refus de la compagnie, comment vous pourrez prélever sur cette compagnie refusante la portion de dettes qui doit être à sa charge, et de qui sera composée cette compagnie, si tous les membres qu'elle renferme se présentent à la liquidation, soit successivement, soit en même tems, ou chacun séparément. Si vous admettiez tous ceux qui se présenteroient, sans aucune distinction, pour être liquidés, sans déduction du titre pour les dettes même qui ont été contractées postérieurement à 1771, ou qui ont eu mème pour objet l'acquit de la finance à rembourser, il est évident que la nation seroit exposée à demeurer chargée sans retour d'une masse de dettes que vous avez jugé devoir être payée par les titulaires, et à payer deux fois. Parmi ceux qui se présenteroient individuellement il y en auroit sans doute qui seroient de bonne foi, et qui n'auroient pas pu se procurer l'état des dettes actives et passives que vous exigez; mais combien y en auroit-il qui abuseroient de cette facilité pour rejeter sur la nation des dettes qui devoient être à leur charge, et se soustraire ainsi à leurs obligations. Seroit-il raisonnable d'accorder un pareil avantage à ceux qui par négligence ou par ruse auroient éludé la disposition de vos décrets, et de ne garder la rigueur et la sévérité de vos loix que pour ceux qui ont montré autant d'empressement que d'exactitude à s'y soumettre? d'autre part il ne ne seroit pas juste que des propriétaires d'office, membres des compagnies qui refusent de fournir les titres nécessaires à opérer la liquidation, et qui n'auroient rien négligé pour y parvenir, fussent privés du prix de leur finance, par l'obstination de leurs collegues. Votre comité a cherché les moyens de favoriser l'exécution des regles que vous avez établies sans blesser l'intérêt de la nation ni la justice due à chaque titulaire d'office. Il n'en a pas trouvé de plus sûr, que d'accorder un nouveau délai aux créancters des compagnies, pour envoyer leurs titres, et de déclarer que tous les créanciers postérieurs à 1781 qui n'en auront , , , pas envoyé copie certifiée et qui ne seroient pas, dans le délai que vous fixerez, compris dans les états envoyés par les compagnies, seront privés de la faveur qui leur avoit été accordée par vos décrets et ne seront point compris au rang des créanciers de l'état, sauf leur recours contre les anciens officiers des compagnies. La regle que le comité vous propose ne peut nuire ni aux créanciers ni aux titulaires. Les créanciers qui ont déja été invités à produire leurs titres d'office par les décrets des 2 septembre et 6 octobre, et qui seront encore avertis par celui qu'on vous propose de rendre ne pourront pas se plaindre, s'ils sont privés par leur négligence du bénéfice que vous aviez voulu leur accorder, dès que vous leur conserverez encore tous leurs droits sur les premiers débiteurs ; et les titulaires qui n'ont pas remis leurs pieces, n'ont pas à regretter ce qu'ils ont personnellement payé, dès qu'ils n'en ont pas essuyé la déduction sur leurs offices et qu'ils n'ont fourni aucun des moyens qui pouvoient opérer cette déduction. D'ailleurs cette regle paroît absolument nécessaire pour mettre l'assemblée à portée de connoître le montant des dettes dont elle s'est chargée, et poser un terme aux engagemens qui doivent être rejettés sur la nation; autrement s'il étoit permis dans deux ans comme dans dix et après que les liquidations auroient été faites, de faire surgir de nouveaux créanciers des compagnies, même avec de simples obligations privées, vous replongeriez les finances dans ce cahos ténébreux dont vous avez voulu les retirer. Nous avons pensé que lorsque les titulaires n'auroient pas fourni l'indication des regles proportionnelles observées entr'eux pour la répartition de leurs dettes, il n'y avoit pas d'autre moyen pour parvenir à la liquidation individuelle, que de faire cette répartition entre tous les officiers de la compagnie, sur le nombre fixé dans les états et rôles du conseil ou autres renseignemens qui auroient pu être recouvrés, sauf à se liquider entr'eux. Il s'est présenté encore dans le cours de la liquidation, une autre difficulté qui ne peut être levée que par nos décrets. Il y a un grand nombre de titulaires d'office qui n'étoient pas propriétaires de la finance de l'office dont ils avoient l'exercice. Doiton appeler les propriétaires ou titulaires d'office pour faire la liquidation au nom et au profit des titulaires en exercice? Si vous n'aviez voulu rembourser ou liquider les titulaires en exercice qu'autant qu'ils auroient été en même-tems propriétaires de leurs finances, il auroit fallu exiger de chaque officier qu'il joignît à ses provisions son contrat, ou autre titre de propriété. Cette regle auroit jeté dans le plus grand embarras le grand nombre d'officiers qui, quoique vrais et uniques propriétaires de la finance de leur office, seroient fort en peine d'en justifier, soit parce que, possédant leur, office par succession, ils ne connoissoient plus le premier titre qui en a transmis la propriété dans leur famille, soit parce qu'ils les ont acquis eux-mêmes sans contrat, et après une simple procuration ad resignandum. D'ailleurs, l'examen des titres de propriété auroit fait naître une foule de difficultés qui auroient beaucoup retardé la liquidation que vous voulez accélérer. Votre comité a pensé que la regle la plus sûre, la plus favorable aux officiers supprimés, celle qui pourroit contribuer le plus à faciliter les liquidations, c'étoit de regarder tous les titulaires comme propriétaires, et de faire la liquidation à leur nom et à leur profit sur la seule remission de leurs provisions et des provisions nécessaires pour connoître la valeur des offices d'après les regles prescrites par les décrets, sauf aux prétendans droit auxdits offices de les conserver par la, voie des oppositions; mais comme il falloit prévoir le cas où le titulaire ne seroit pas propriétaire, ou par conséquent, n'ayant qu'un très-petit intérêt à se faire liquider, il néglige-, roit d'envoyer ses provisions et les pieces nécessaires; nous avons pensé qu'il falloit alors autoriser les prétendans droit à leurs offices ffices, et même les créanciers privilégiés sur l'of-fice à poursuivre eux-mêmes la liquidation en faisant la remise portée par vos décrets et alors la reconnoissance de liquidation pourra être expédié aux prétendans droits ou créanciers privilégiés sur l'office, en rapportant le jugement contre les titulaires. C'est d'après ces regles et d'après des conférences avec les commissaires des comités des finances, de liquidation et d'aliénation, que je suis chargé, au nom de celui de judicature de vous présenter le décret suivant: L'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de judicature, décrete: , Art. I. Les créanciers pour dettes contractées au nom collectif, par les compagnies des officiers supprimés, et liquidés en exécution des décrets des 2 et 6 décembre, qui n'auroient pas fait l'envoi prescrit par l'article 2 du titre 3 du susdit décret, enverront, dans le délai du mois ou de tel autre qu'il vous plaira citer, à compter de la sanction, du présent décret, pour tout délai, au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, expéditions de leurs titres de créances , certifiés en la forme prescrites par le susdit |