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le public et les particuliers en reçoivent à proportion de la quantité qui sera conduite à chaque regard, seront les bassinets des particuliers ouverts par des cuivreaux qui ne contiendront que la jauge de la concession; et, pour empêcher toutes innovatious, sera mis en chacun regard une plaque de cuivre qui marquera la quantité des eaux, tant du public que des particuliers. »

L'article 5 prescrit la visite des aqueducs et regards une fois l'an. Enfin l'article 6 porte que « pour remédier à ce que le temps ne puisse perdre la connaissance des aqueducs, pierrées, conduites et regards, qui ont été faits à la campague, tant pour les eaux de Belleville, que pour celles du pré Saint-Gervais, dans les héritages de plusieurs particuliers, et les conduites de plomb qui sont dans la ville et faubourgs, il sera fait des plans exacts de toutes lesdites pierrées, aqueducs, puisards, regards et conduites des eaux, sources et autres, sur lesquels seront marquées les bornés et autres désignations étant sur les lieux, qui en peuvent assurer la connaissance pour l'avenir, lesquels seront déposés au greffe de la ville pour y avoir recours quand besoin

sera. >>>

AQUILAIRE. Tome 2, page 235.

ARABLE.

Ce mot, dans nos anciennes chartes et coutumes, désigne en général tout ce qui sert à l'agriculture.

Ainsi, un ancien ARRÊT du parlement de Toulouse, du 10 juin 1458, condamace André Mathieu à payer à l'abbé de la Chaise-Dieu, trois corvées de bœufs par an, tant qu'il tiendra deux boeufs ou plusieurs arables, c'est-à-dire, plusieurs animaux destinés au labour des terres. ( Carpentier, in verbo Arabilis, pag. 267.)

Revel, sur la Coutume de Bresse, dit que deux bœufs ARABLES bons sont des plus beaux après les grands, c'est-à-dire, les plus beaux. (Coutume de Bresse, part. 1, pag. 261 de l'édit. in-4°.)

Enfin l'art. 263 de la coutume de Bretagne, et l'art. 121 de celle de Senlis, ap

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Aucun de nos anciens Glossaires ne parle de ce mot, qui, dans la Coutume de Sole, parait désigner un valet de campagne.

Celui qui a donné du bétail à cheptel ou gazaille peut s'adresser directement au preneur, ou attaquer le valet à qui le preneur l'a confié, lorsqu'il y a des bêtes perdues, détériorées ou changées, « et si mas vol prendre sas actions contre son arader; et lo pot far rendre ab los dampnages et intérets. » (Tit. 20, art. 3.)

Le pays de Sole, voisin de l'Espagne, a tiré, peut-être, son mot arader du mot espagnol arador, qui signifie laboureur. «ARADOR, el que l'obra la tierra con el «arado. »

Voyez Cabal, Cheptel, Command, Gazaille, Messier, Troupeau, etc.

ARAGE.

On entend par arage ou araige, tantôt une terre labourable, tantôt le droit que paie le possesseur de cette terre ; et, dans cette dernière acception, arage est synonyme d'agrier, champart, terrage, etc.

L'art. 3 des LETTRES de Charles VI, du mois d'octobre 1381, portant confirmation de la manumission et des franchises accordées aux habitans de Bourlemont, et de Frébecourt, porte que « lesdits habitans paieront à leur seigneur autant d'araige, comme de denrée de toutes labours de charrues qu'ils feront ez bans et finage de Bourlemont et de Frébecourt.» (Recueil des ordonnances du Louvre, tom. 6, pag. 631.)

Dans ce texte, araige, comme l'observe M. Secousse (note 5), « signifie le droit qu'a le seigneur de lever à son profit une certaine quantité de gerbes qui sont coupées sur les terres possédées par ses vassaux ou sujets. Ce droit s'appelle en certains endroits terrage. »

Voyez Agrier, Champart, Terrage, etc. et Arable, Araire, Aratoire, etc.

ARAIRE.

En Bresse, on appelle araire les instrumens d'agriculture, chars, charrues, cordages. (Revel, part. 2, pag. 261.)

« Un laboureur, débiteur de certaine somme, par obligation sous scel royal, exécuté par un sergent.... montre qu'il a du grain suffisamment, et que, si bon lui semble, il le peut saisir et exploiter. Néanmoins, il laisse lesdits grains, et s'adresse à tous les meubles dont ce pauvre laboureur se peut servir en son état, comme bœufs arables, ARAIRES, Socs, charrettes et autres. Il s'oppose et demande copie des exploits au sergent, qui refuse tout. Le laboureur appelle et reliève. La cause fut plaidée en la Tournelle de Paris, où, par ARRÊT du 12 décembre 1551, fut jugé le tout nul et tortionnaire, et le créancier condamné en tous les dépens, dommages, sauf son recours contre ledit sergent, qui viendra en personne.» (Papon, liv. 18, chap. 5, n° 40. )

Voyez Arable, Aratoire, Exécution, boureur, Saisie, etc.

ARAISONNER.

La

Cet ancien mot était employé comme synonyme de citer, sommer, etc.

Dans l'ancienne coutume de Beauvoisis, Beaumanoir donne les détails de la manière dont on devait araisonner son seigneur, avant d'appeler de défaute de droit (chap. 62, pag. 319.)

On dit araisonner ou arraisonner, du latin arrationare, pour parler, entretenir, colloquer, et on en trouve des exemples dans Ducange et Carpentier, pour l'úne et l'autre langue. (Cangius, tom. I, pag. 725, et Carpentier, pag. 307.)

ARAMME. Tome 2, page 236.

ARAP.

Dans les anciennes Assises de Jérusalem, arap est synonyme d'enlèvement, de rapt. « Comment Le chap. 105 est intitulé: on doit appeler homme d'arap. » Le chapitre 106 dit que la femme qui veut faire

appel de meurtre, homicide, ou arap, peut offrir un champion avec l'agrément de son baron', c'est-a-dire, son mari, dans le cas où celui-ci ne veut pas lui-même entrer en bataille pour elle. (Rec. de la Thaumassière, pag. 84 et 85.)

Voyez Baron, Champion, Combat judiciaire, Femme, Rapt, etc.

ARATOIRE. (Droit privé.)

Ce mot a été employé pour désigner les outils, les instrumens, les ustensiles servant au labourage, tels que charrues, Socs, coutres, etc..

Les Romains avaient défendu de saisir

les esclaves, les bestiaux et les instrumens servant à l'agriculture: Servos ARATORES, aut boves ARATORIOS, aut instrumentum ARATORIUM. ( L. 7, C. quæ res pignori, etc.) Ils punissaient les créanciers, le juge et les officiers qui auraient requis, ordonné ou souffert cette saisie: Si quis igitur intercessor aut creditor, vel præfectus pagi vel vici, vel decurio in hac re fuerit detectus, æstimando à judice SUPPIICIO subjugetur. (Ibid.) Un autre privilége était accordé à ceux qui avaient des bestiaux aratoires, c'était de ne pouvoir être forcés à les fournir pour les courses publiques; c'est ce que décide une loi de l'empereur Constantin, sous ce sommaire: De bubus ARATORIIS ad cursum publicam non abstrahendis. (C. THEOD. de cursu publico, etc.)

Voyez Angarie, Convoi, etc.

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Les mêmes dispositions furent adoptées dans notre législation française. L'ORDON NANCE de Charles V, du 20 juillet 1367, porte, art. 9: « Pour ce que plusieurs labourages sont demeurés et demeurent à faire, au préjudice du bien public; pour ce que les sergens, ou autres faisant exécutions de debtes royaulx et autres, prenoient bestes trayans, nous voulons et ordonnons que d'ores en avant, pour quelques debtes royaulx ou autres', aucuns chevaux, bœufs ou autres bestes trayatis, ne soient pris ne aussi de corps personnes labourans.» (Recueil du Louvre, tom. 5, pag. 21.)!

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L'ordonnance de Charles VIII, de 1485,

était encore plus précise: Omnia animalia ad laborandum seu colendum terram ordinata et deputata, necnon instrumenta et ostilia necessaria ad laboragium deinceps obligari non poterunt, neque pro pignore capi, vel pro executione qualicumque etiam pro denariis regiis. S. M. voulait même qu'on ne pût procéder à de pareilles saisies lorsque les malheureux débiteurs y consentiraient Supposito quòd laborantes id velint, consentirent.

A la vérité François Ier mit à ce privilége l'exception contenue dans l'art. 29 de son ORDONNANCE de 1554: Sauf toutefois où il serait question de nos DENIERS. Mais Henri IV, dans son ORDONNANCE du 16 mars 1695, l'abolit; et son exemple a été imité par Louis XIV, dans l'art. 16

du titre 33 de l'ORDONNANCE de 1667, ainsi conçu : « Les chevaux, bœufs et autres bêtes de labourage, charrues, charretles, et ustensiles servant à labourer et cultiver les terres, vignes et prés, ne pourront être saisis, même pour nos propres deniers. »

L'ORDONNANCE de Philippe le Bel, du jeudi avant Pâques fleuries de l'année 1308, dispose, art. 7: « Et voulons encore que, pour nous, l'en ne puisse prendre bestes de charrue ou de labourage. » (Recueil du Louvre tom. I, pag. 439.)

,

Toutes ces dispositions des lois romaines

et de nos anciennes ordonnances ont été admises dans notre nouvelle législation.

Lor du 28 septembre 1791, titre 1er, sect. 3, art. 1er: « Nul agent de l'agriculture, employé avec des bestiaux au labourage, ou à quelque travail que ce soit, ou occupé à la garde des troupeaux, ne pourra être arrêté, sinon pour crime, avant qu'il n'ait été pourvu à la sûreté desdits animaux; et, en cas de poursuite criminelle, il y sera également pourvu immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée.

Art. 2. « Aucuns engrais, ni ustensiles, ni autres meubles utiles à l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques; et ils ne

pourront l'être pour aucune cause de detles, si ce n'est au profit de la personne qui aura fourni lesdits effets ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire envers son fermier; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.

Art. 3. « La même règle aura lieu pour les ruches; et, pour aucune raison, il ne sera permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne pourra ètre déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. (Voyez Abeilles.)

insaisissables pendant leur travail, ainsi Art. 4. « Les vers à soie sont de même que la feuille du mûrier qui leur est nécessaire pendant leur éducation. »

nam

On connaissait autrefois des impôts aratoires, c'est-à-dire, des redevances payables par chaque charrue, ou bien par chaque joug et paire de bestiaux arables. Ainsi, dans les anciennes lois ecclésiastiques de Canut, on appelle aumône ARATOIRE, eleemosy ARATIONIS, une redevance qu'on payait après la quinzaine de Pâques : ARATIONIS quidem eleemosynam ad decimum quintum à Paschale diem pendito. Lambard dit sur ce texte, dans son Glossaire Memini me in vetustissimo quodam legum athefredi regis libello impositum tunc temporis in singula ARATRA denarium unum. (Lambardi, collect., legum Angliæ, pag. 101; et Glossar., pag. 117.)

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pour pascager dans les prés et champs d'au- exemple aux autres. » (ORDONNANCES du trui, ab herba. » Louvre, tom. 8, pag. 64.)

Ragueau avait à peu près avoué qu'il ne savait comment interpréter le mot arbaux, en disant: Hæc vox poscit interpretationem, et indiget ope alienâ, præclara sunt quæ intellexi, opinor, et ea quæ non intellexi; opere autem in longo fas est obrepere somnum.

Il y a lieu de croire avec Ducange, que la Coutume de Poitou employait harbaux et herbaux, au lieu d'arban, et que ces mots y désignaient des corvées est igitur urbannum, opera quam quis tenens domino præstat; vox confecta ex heribannum. Perperàm verò hæc vox arban in herbaux et arbaux commutata in consuetudine pictavensi,art. 103. ( Cangius, tom. 3, pag. 1110 et IIII.)

Voyez Arban, Corvée, Herbage, Herbaux, etc.

ARBEREGE. (Droit féodal.)

On appelait arberege le droit qu'avait le seigneur de faire loger et nourrir ses chiens de chasse par ses vassaux. ARBEREGIUM canum, servitium quo subditi ad hospitium et partum canum venaticorum domini tenentur. (Carpentier, tom. I, pag. 272.) Sous prétexte d'une multitude semblable de droits exorbitans, les agriculteurs éprouvaient des vexations de toute espèce. Charles VI crut devoir les réprimer. L'article 3 d'une de ses ORDONNANCES du 28 mars 1395, porte: «Semblablement que tous veneurs et fauconniers, à qui ils soient et de qui qu'ils se advouent, soit de nous, ou d'autres, ne se logent dores en avant en aucun lieu, ou plat pays, ne ailleurs, fors ez herbegeries où l'on a accoustumé herberger pour l'argent; et que ils ne pregnent aucune chose quele que elle soit, pour le vivre d'eulx, de leurs varlez, chevaux, chiens et oiseaux ne autrement, sanz payer promptement ce qu'ils prendront; et se ils font le contraire, nous voulons et mandons à tous les justiciers et officiers de notre royaume, soubz quele juridicion ils seront trouvez, que ils les contraignent à payer ce qu'ils auront ainsi prins, et les punissent tellement que ce soit

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Le mot arbitre, dans l'acception la plus générale, désigne un maître absolu : « Ďieu est l'arbitre de notre destinée : un despote se regarde comme l'arbitre de la fortune et de la vie de ses sujets; un grand roi devient l'arbitre de la paix et de la guerre.» L'empereur Constantin disait : chacun est le dispensateur et L'ARBITRE de sa chose : Nam sua quisque quidem rei moderator et ARBITER. (Leg. 21, C. mandati.)

On appelle arbitre dans une acception plus restreinte, celui à qui deux personnes donnent le pouvoir de prononcer sur les points de contestation qui les divisent.

Arbitrateer, du latin arbitrator, est un mot barbare, inventé par les anciens interprètes du droit romain, pour désigner une espèce d'arbitre qui diffère de l'arbitre proprement dit, en ce que celui-ci doit juger suivant les lois et les formes de droit, comme les juges ordinaires constitués par la loi, tandis que celui-là doit juger suivant l'équité (ex æquo et bono) sans formalités judiciaires, et par voie de conciliation : Differentia est inter ARBITRUM et ARBITRATOREM : nam ARBITER est, qui judicis partes sustinet, et qui cognoscit ordinario judicio, sicut judex.... ARBITRATOR est, qui non servato juris ordine cognoscit et definit AMICABILITER inter partes. (Rollandinus, in summa artis notariæ, cap. 6, Argentræus, ad art. 18 veteris consuetud. Britanniæ, pag. 58 et 99.)

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L'arbitrateur fut aussi successivement appelé d'abord appaisenteur, ensuite appai

seur p

sear, et enfin amiable compositeur. Ducange rapporte plusieurs actes des treizième et quatorzième siècles, dans lesquels ces dénominations différentes se trouvent employées et réunies à celles d'arbitre. Nos anciennes ordonnances disent aussi; arbitres, arbitrateurs, et amiables compositeurs. ( Cangius, tom. 1, pag. 630.-- Carpentier, tom. I, pag. 271.)

Nos anciens jurisconsultes voulurent trouver tant de différence entre l'arbitre et l'arbitrateur, que l'un d'entre eux cité par Rebuffe, en a cumulé jusqu'au nombre de cent dans un traité de arbitris. Toutes ces différences n'existent plus : aujourd'hui arbitre et arbitrateur sont synonymes, et ces deux expressions désignent la même personne. (Rebuffus, de arbitris, glos. 3, no 7 et 8.)

Voyez Accommodement.

Dispositions générales.

2. « L'arbitrage, dit le décret du 16 août 1790, pag. 170, est le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens; en conséquence, les législateurs ne pourront faire aucunes dispositions qui tendraient à diminuer, soit la faveur, soit l'efficacité des compromis. »

En effet, n'est-il pas conforme à la raison que chacun ait le droit de prendre pour médiateur ou pour juge, celui ou ceux qu'il regarde comme dignes de sa confiance, et qu'il s'en puisse rapporter à eux de décider l'objet qui fait contestation, lorsque son adversaire, également ennemi de toute chicane veut bien, par le même moyen terminer ce différent.

Mais il faut néanmoins distinguer, dans cette manière de faire prononcer sur des droits contestés, deux espèces d'arbitres, puisque la loi en distingue de deux sortes; savoir, les ARBITRES volontaires, et les ARBITRES de droit, ou forcés.

Les premiers sont ceux à qui les parties donnent, par un acte libre, émané d'elles, et que l'on appelle compromis, le pouvoir de juger le différent pour lequel elles étaient déjà devant les tribunaux, ou prêtes à y arriver; les seconds sont ceux dont l'autorité émane d'une loi précise, telle qu'il

Tome XI.

ne dépend pas des parties de s'en rapporter à cette juridiction ou de l'éviter; de sorte que les tribunaux ordinaires sont obligés de renvoyer les parties devant ces arbitres forcés, à peine de nullité.

Relativement aux premiers, nous examinerons 1o quelles personnes peuvent compromettre; 2o de quelles choses peut-on compromettre; 3° d'où dérive le pouvoir des arbitres; quelle est l'étendue de ce pou voir, et comment il prend fin; 4o quelles personnes peuvent être arbitres; 50 quels sont les devoirs des arbitres; 6o de quelle manière doit-on instruire un procès devant les arbitres; 7° quelles sont les formalités essentielles pour la validité et l'exécution d'une sentence arbitrale; 8° dans quel cas peut-on appeler d'une sentence arbitrale, et où l'appel doit en être porté.

Relativement aux seconds, nous examinerons 1o quelles personnes et quelles choses peuvent être renvoyées devant les ar bitres forcés; 20 si les principes de l'arbi trage volontaire sont applicables à l'arbitrage forcé; 3o enfin nous citerons quelques exemples.

Mais avant, il nous paraît convenable, pour suppléer au silence de nos prédécesseurs, de jeter un regard 1o sur l'origine et l'utilité de l'arbitrage; 20 sur la législation de quelques peuples anciens.

SIer ARBITRAGE VOLONTAIRE.

Origine et utilité de l'arbitrage.

3. Dans l'enfance des sociétés, toutes les contestations, lorsque les parties ne pouvaient elles-mêmes s'accorder, dûrent être soumises à la décision de voisins, de parens, d'amis communs; et ce sentiment est si naturel, que si une contestation quel conque s'élève entre deux particuliers en présence d'un tiers, ce tiers, quel qu'il soit, est aussitôt pris pour aussitôt pris pour médiateur, pour arbitre; chacun lui adresse la parole, et cherche à le convaincre de son bon droit. Jacob dit à Laban: Pone hic coram fratribus meis, et fratribus tuis, et judicent inter me et te. (Genès. 31, vers. 36 et 37.)

On recourait aussi à la médiation de ceux dont l'expérience et sur-tout la vertu, inspiraient tout à la fois le respect et la con

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