Page images
PDF
EPUB

la quantité nécessaire, pour retirer, à raisou de trente capitaux pour un, tous les assignats qui restent en circulation; sur le surplus, il sera remis six cents millions à la trésorerie nationale, et le reste sera déposé dans la caisse à trois clés.

Art. 9. « Tons les porteurs d'assignats les échangeront contre des mandats daus les trois mois de la présente....

Art. 14. « Il ne pourra, sous aucun prétexte, être créé de nouveaux mandats sur le même gage.

Art. 15. « La vente des monnaies d'or et d'argent entre particuliers est prohibée...

[ocr errors]

En attendant la fabrication des mandats, la trésorerie nationale fut autorisée par une loi du lendemain 29 ventose, à donner des promesses de mandats qui auraient cours comme les mandats; et alors tout fut mis en réquisition à la trésorerie nationale pour fabriquer des promesses de mandats, et tous les agioteurs se mirent sur pied pour en obtenir et s'emparer à ce prix des do

maines nationaux.

Que résulta-t-il de ces deux dernières lois? Ce qui arrive à un fils de famille dissipateur les promesses de mandats furent multipliées à l'infini; tous les domaines nationaux furent soumissionnés, et, comme le fils de famille sans conduite, la nation, fort riche des spoliations exercées par les prétendus représentans du peuple, se trouva

ruinée avant de sortir des mains de ses curateurs. Mais ces aliénations ont été sanctionnées par l'art. 94 de la constitution de l'an 8; nous devons nous imposer silence jusqu'à ce que la nation dirigée maintenant par une administration sage et juste, juge à propos de se ressaisir de ses droits et de s'éjouir de la plénitude de ses domaines pour le soulagement de tous, en usant des revenus qui lui appartiennent si légitimement, et dont la vraie valeur peut servir à diminuer la masse des impôts publics.

Les assignats à retirer de la circulation où ils ne pouvaient plus être admis, furent soumis à une première échelle de dépréciation par la loi du 15 germinal an 4, et leur valeur, ainsi dépréciée progressivement, était payée en promesses de mandats; car les mandats péris pendant la ges

tation, n'eurent pas le temps de voir le jour; il n'en fut pas fabriqué un seul.

Ces promesses de mandats n'étaient pas en émission, qu'elles éprouvaient déjà dans l'opinion publique le sort des assignats. Le peuple, las de révolution, était aussi rassasié des moyens révolutionnaires dont il avait

été victime de tant de manières. Dans les transactions commerciales, on ne se résignait à recevoir des mandats qu'autant qu'on en avait besoin pour payer ses contributions; et dans les caisses publiques, la nation ne recevait que la stérile monnaie des promesses de mandats.

Aussi le 13 thermidor an 4 (bulletin 62, n° 573), fut portée la loi suivante... Préambule. « Le conseil des Cinq Cents, considé rant que la dépréciation des mandats depuis les premières soumissions pour l'acquisition des domaines nationaux, présente une lésion dans le prix qui alarme les soumissionnaires eux-mêmes, et écarte de nonvelles soumissions; qu'il est instant de fixer le paiement définitif d'une manière qui fasse cesser toutes les inquiétudes, en conciliant l'intérêt public avec l'intérêt particulier....

Art. 1er « Le dernier quart du prix des domaines nationaux soumissionnés, sera acquitté en mandats, valeur au cours, en la forme et dans les délais ci-après fixés.

Art. 2. « Le cours sera déclaré tous les

jours par la trésorerie nationale; le directoire proclamera le terme moyen des cinq jours précédens, et s'adressera à chaque département, qui le transmettra sur-lechamp aux receveurs.

Art. 3. « Chaque paiement sera réglé par le receveur, sur le dernier cours qui aura été proclamé. Le receveur sera tenu d'arrêter tous les jours son registre de re

[blocks in formation]

16 pluviose an 5 (bulletin 104, no 992), qu'à dater de la publication de cette loi, ils cesseraient d'avoir cours forcé de monnaie entre particuliers.

C'est ainsi que s'est évanoui ce papier monnaie qui a joué un si grand rôle dans la révolution française, qui en a alimenté toutes les crises, qui a fait changer les fortunes de main, et dont les effets, au grand étounement même de ceux qui les ont préparés, out amené les heureuses destinées de la France.

Parcourez les différentes échelles de dépréciation du papier monnaie, rédigées par tous les départemens de la France, en exécution de la loi du 5 messidor an 5 (bulletin 129, no 1254), vous acquerrez la preuve que la dépréciation de ce papier n'a eu lieu qu'en raison de l'émission plus ou moins considérable qui en était ordonnée.

Voyez Remboursement, Rente, etc.

1. ASSIGNATION. Tome 2, page 450. 2. ASSIGNATION. (Terme de finance.)

[blocks in formation]

ASSISTANCE. Tome 2, page 483.

Addition.

1. Assistance, dans une de ses acceptions, signifie présence. On se sert de cette expression soit en parlant de la présence d'un juge, ou d'un autre officier de justice dans quelque affaire du palais, soit en parlant de la présence d'un curé, ou d'un autre prêtre dans quelque fonction ecclésiastique: præsentia. Les chanoines avaient un tel droit pour leur assistance à matines. Le curé se fait payer l'assistance à un enterrement quoiqu'il n'y soit pas.... Un proeureur se fait payer son assistance à un scellé, à un procès-verbal. Dans les taxes de dépens, on paie un droit d'assistance au procureur. (Dict. de Trévoux.)

2.

Tribunaux.

L'assistance aux audiences, des juges et des commissaires impériaux est constatée par le greffier au moyen d'un registre par lui tenu à cet effet, et qui se nomme registre de pointe. Il doit être signé à chaque séance, tant par le président que par le greffier. Il est nécessaire que ce registre soit tenu exactement et fidellement, parce que les droits d'assistance sont réglés sur les indications de ce registre.

Le traitement des juges et commissaires impériaux doit être divisé par portions. Les membres présens jouissent de la totalité de leur traitement; mais les membres absens sout privés d'une portion de celui qui leur est attribué. Les sommes ainsi distraites sur le traitement des absens sont mises en masse et distribuées en droit d'assistance entre les juges et les commissaires impériaux présens. ( Décret du 2 septembre 1790, tit. 5, pag. 10.)

Suivant cette loi, la retenue suivait une modification progressive en raison de l'élévation du traitement. Le décret du 3 no

vembre 1790 la porte à la moitié du traitement des juges et commissaires impériaux qui s'élèverait au-dessus de 2400 livres. (Page 12.) Le décret du 11 février suivant (pag. 174), en réglant le traitement des juges du tribunal de cassation, a ordonné qu'il en serait converti la moitié en droits de présence.

17

Il est délivré à chacun des juges et proeureurs impériaux, tous les trois mois, un mandat du quart de la portion fixe de leur traitement, et un mandat particulier de la portion qui leur revient dans le produit des feuilles d'assistance, dont le résultat pour chaque officier, signé du président et du greffier du tribunal, est envoyé au ministre. Décret du 2 septembre 1790, art. 6, pag. 11.)

La loi du 20 pluviose an 4 ( bulletin 26, no 174) porte, art. 4, que les procureurs impériaux et leurs substituts conserveront le droit de partage dans le produit des feuilles d'assistance, ainsi qu'il est réglé par les lois ci-dessus ; et qu'il en sera usé de même pour l'accusateur public et son substitut, le président et le vice président des cours criminelles.

Enfin, la loi du 16 prairial an 4 (bulan 4 (bulletin 52, no 441) dispose que la masse résultant de la portion des traitemens attribués aux juges et aux commissaires impé-riaux, distraite pour être employée en droits d'assistance en faveur des présens, sera formée de la totalité des parties retranchées sur les divers traitemens, soit que les places auxquelles ces traitemens sont affectés, soient remplies ou vacantes pour quelque cause que ce soit; et que la totalité de cette masse sera répartie entre les juges et procureurs impériaux présens, d'aprés les feuilles d'assistance qui doivent

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

titre 4. « L'article 45 règle par exception le traitement des président, juges procureurs impériaux, et substituts jusqu'à la paix générale. Hors ces cas d'exception, ce tribunal se conformera à toutes les dispositions de la présente loi, concernant les autres tribunaux de première ins

tance. >>

Tribunal d'appel de Paris, tit. 5, § 2. « L'art. 50 règle également le traitement des juges du tribunal d'appel de Paris, du procureur général impérial, et de ses substituts. Hors ces cas d'exception, l'art. 51 porte que les dispositions de la présente loi concernant les tribunaux d'appel, seront communes à celui de Paris. »

[ocr errors]

Tribunal de cassation tit. 6, art. 78. « La moitié du traitement attribué aux juges du tribunal de cassation, au commissaire du gouvernement et à ses substituts, sera mise en masse chaque mois, et distribuée en droits d'assistance. »

Tribunaux criminels, tit. 4, art. 39. « Le tié du traitement de chaque juge, seront supplément accordé au président, et la moimis en masse, et distribués en droits d'assistance. Le suppléant qui remplacera un juge aura son droit d'assistance. En cas d'absence des commissaires du gouvernenement, il leur sera fait une retenue proportionnelle au profit de leur suppléant. »

Tribunal criminel de la Seine, tit. 5, $ 3, art. 56. « Les président, vice-président et autres juges du tribunal criminel, contribueront à la masse qui doit être distribuée en droits de présence, chacun d'une somme égale à la moitié du traitement d'un juge, le suppléant qui remplacera un juge

aura son droit d'assistance. »

Voyez Juge, Traitement, Tribunaux, etc. ASSOCIATION. Tome 2, page 484. ASSOCIÉ. Tome 2, page 484

[blocks in formation]

sur-tout dans le pays de Caux, auprès de Rouen, les terres en trois soles: l'une se sème en froment, l'autre en menus grains, et la troisième reste en jachère. On dit aussi composter, mettre une terre en bon compot. Une clause assez ordinaire des baux est la défense faite au preneur de déssoler ni décomposter. C'est, dit le dictionnaire de Trévoux, un vieux terme d'architecture. Ainsi dessoler est le contraire d'assoler; c'est ensemencer à la fois toutes les terres d'une même exploitation, et faire tout ce qu'il faut pour les récolter en totalité dans une seule année de jouissance.

2.

Fermier.

Un fermier peut-il assoler ou dessoler à son gré les terres qui lui sont affermées ?

Dans beaucoup de contrées l'assolement était, comme nous l'avons dit, une des clauses expresses du bail; le fermier ne pouvait y contrevenir, sous peine de dégradation, de dommages et intérêts, et quelquefois de la résiliation de son bail.

Mais presque par-tout, à mesure que l'industrie du cultivateur s'est étendue, que la force, les qualités relatives du sol, et les moyens d'aider, de soutenir, d'augmenter mène sa fertilité, ont été mieux connus, la culture par assolement, affaiblie de jour en jour, a enfin disparu. L'usage de faire porter les terres chaque année, par un choix plus éclairé des espèces de fruits, variés et substitués les uns aux autres avec discernement, par les engrais multipliés, plus actifs, mieux appropriés à la nature des différens sols, enfin par une meilleure culture, cet usage, pratiqué d'abord dans quelques cantons particuliers, a gagné de proche en proche des provinces entières, et y a opéré un changement presque général dans l'agriculture.

Cet usage n'a rien que de légitime, et toutes les fois que la preuve a été offerte qu'il n'en résultait aucune détérioration ou altération pour les jouissances subséquentes, cette preuve a été admise.

Il y a des cantons où la défense de dessoler n'a lieu que pour la dernière année du bail, de manière que, cette année seulement, le fermier est tenu de laisser en

jachère le tiers des terres qui composent son exploitation.

Une sentence de la prevôté de Bouchain, du 2 décembre 1772, avait admis Charles Jacquemant et Claude-Louis la Rivière, à prouver qu'il était d'usage à Iwi, village du Hainaut, où la coutume de Cambresis faisait loi en matière d'actions personnelles, que les fermiers laissent et abandonnent le tiers des terres qu'ils occupent, absolument libre, après la récolte de la huitième année de jouissance de leurs baux; sauf au fermier, Jacques - Philippe Raoult, à faire telle preuve qu'il aviserait.

Les enquêtes ayant été faites, sentence définitive du 11 août 1774, qui porte: « Avons condamné et condamnons le défendeur à payer aux demandeurs, à dire d'experts choisis par les parties, sinon nommés d'office, les dommages et intérêts résultant de la récolte par lui faite en 1773, sur les terres dont est question au procès, et lesquelles devaient rester en jachère ladite année; le condamnons en outre aux dépens.

lement de Douay, de cette sentence, Sur l'appel interjeté par Raoult, au parelle y a été confirmée au rapport de M. Cordier, par ARRÊT du.... 1776. Voyez Bail.

ASSOUVER, ASSOUVIR ou ASSOUFIR.

Suivant l'art. 21 du titre dernier de la coutume de Nivernais, «l'étang qui n'assouve point de lui-même, s'il est d'égout, est prisé chacun arpent 20 sols; s'il est de fontaine, 25 sols; et s'il assouve de luimême, 30 sols, déduits toutefois les frais et mises nécessaires. »

Selon Coquille, « assouver se dit quand l'étang de soi-même produit poisson; ce qui advient, quand une rivière passe de

dans. »

On dit aussi assouvir et assoufir, en parlant du travail des monnaies. Voyez sur ce dernier mot la nouvelle édition du Dic

tionnaire de Ménage, et don Carpentier, Supplément de Ducange, au mot Sufficientia. Ce dernier auteur prétend qu'assouvir signifie, fournir suffisamment, et le texte de la Coutume de Nivernais paraît favoriser cette interprétation.

[blocks in formation]

Nous pensons qu'on doit écrire asile et · non asyle; mais nous nous assujettissons à l'ordre alphabétique adopté par nos prédécesseurs.

La première loi qui ait porté atteinte au droit d'asile, tel qu'il existait en France à l'égard de certains lieux privilégiés, est celle du 13 octobre 1789, publiée par l'assemblée constituante, page 133. Elle déclare que lorsqu'il s'agit des suites d'une affaire où la sûreté et la tranquillité publique sont intéressées, et dans laquelle il y a des perquisitions à continuer, dans les eas où le salut de l'état est compromis, il n'y a pas de lieux privilégiés.

La constitution de l'an 8 a reglé le droit d'asile; l'article 76 porte: « La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer, que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

>>

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ATERMINATION, Tom. 2, page 517. ATERMOIEMENT. Tome 2, page 519.

Addition.

Engagemens outre le contrat d'atermoiement.

I. Le débiteur qui, avant ou après le contrat d'atermoiement passé avec tous ses créanciers, a fait avec l'un d'eux un arrangement particulier tendant à faire à celui-ci un sort plus avantageux que celui des autres créanciers, peut-il revenir contre cet engagement lorsque les autres créanciers ne réclament pas, et forcer ce débiteur à s'en tenir aux clauses du contrat d'atermoiement, nonobstant cet arrangement particulier ?

Cette question s'est présentée plusieurs fois et a été jugée négativement.

Première espèce. Magnon et Amerat, négocians à Marseille, avaient fait faillite et obtenu de la totalité de leurs créanciers un contrat d'atermoiement, qui réduisait à neuf pour cent leurs dettes chirographaires. Cependant, pour obtenir

l'accession de Nance à ce contrat d'atermoiement, ils lui avaient fait en particulier des billets à ordre. Ils voulurent se dispenser de les acquitter, et prétendirent que Nance devait suivre la foi du contrat consenti avec tous les créanciers. Cette prétention fut proscrite avec dépens, par arrêt du parlement, au rapport de M. Beaurccueil, du mois de juin 1755.

Deuxième espèce. Durand, de Montpellier, ayant fait faillite, fit trois billets particuliers, ensemble de 2,400 liv., au sieur Faucillon, l'un de ses créanciers, obtenir sa signature sur son contrat pour d'atermoiement. Après la signature et l'homologation de ce contrat, Durand prit des lettres de rescision contre ces trois billets, et soutint qu'ils devaient être aunullés et déclarés de nul effet, comme étant le prix et condition de la signature de Faucillon, qui par là aurait un sort plus avantageux que les autres créanciers, signataires comme lui du concordat. Sentence du sénéchal de Montpellier, du 14 juillet 1770, qui le démet de ses lettres de rescision. Il en interjette appel. ARRÊT du parlement de

« PreviousContinue »