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de M. d'Outrepont, qui casse et annulle le jugement du tribunal de la Creuse, du 24 prairial.

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Motifs. « Vu les art. 9, 12 et 13 du tit. de l'ordonnance de 1673; vu l'art. 1er de la loi du 9 ventose an 4; vu enfin l'art. 254 de la constitution de l'an 3; considérant qu'il résulte de ces dispositions, 1o que les arbitres nommés pour prononcer dans une affaire de commerce résultant d'une société contractée, ne sont pas de simples experts, mais des juges véritables; 2° que de tels arbitres ont le pouvoir de juger bien moins par la volonté des parties, que par l'autorité de la loi, et qu'il ne faut pas les confondre avec les arbitres volontairement nommés par les parties, dont parle l'art. 2 du titre 1er de la loi du 24 août 1790; considérant que la loi du 9 ventose an 4, a bien aboli les arbitres forcés établis par les lois antérieures à la constitution, mais non les arbitres si sagement établis en matière de société commerciale par l'ordonnance de commerce de 1673, comme le prouve évidemment l'art. 20 de la loi du 16 nivose an 6, de manière que le tribunal civil du département de la Creuse a fait une fausse application de l'art. 3 du titre 1er de la loi du 24 août 1790, et a contrevenu aux art. 9, 12 et 13 du titre 4 de ladite ordonnance de 1673; considérant que si l'on admettait le système du tribunal civil du département de la Creuse, il en résulterait qu'un associé dans une affaire de comcela merce pourrait, aussi souvent que de lui plairait, révoquer son arbitre, et, cette manière, rendre interminable le différent; tandis que l'intention manifeste de l'ordonnance de 1673 a été d'en accélérer la fin; considérant enfin que le tribunal civil du département de la Creuse a commis un excès de pouvoir en excluant de la connaissance de l'affaire, les juges du tribunal civil du département de l'Allier, qui avaient concouru au jugement du 12 pluviose an 7, tandis que les règlemens de juges n'appartiennent qu'au tribunal de cassation, selon l'art. 254 de la constitution de l'an 3. »

DEUXIÈME QUESTION. La récusation péremptoire autorisée par l'art. 3 de la loi du 23 vendémiaire an 4, est-elle applicable aux arbitres de commerce?

Cet art. 3 est ainsi conçu : « Dans les affaires qui ne doivent être jugées qu'en première instance, comme dans celles qui doivent l'être en dernier ressort, tout juge, suppléant, ou commissaire délégué par un tribunal de commerce de terre ou de mer, ou par un tribunal civil de département, pour faire une enquête, diriger des expertises, ou dresser des procès-verbaux instructifs et préparatoires, peut être récusé péremptoirement par l'une des parties. Celui qu'on lui substitue peut l'ètre par l'autre partie. Les nominations sont notifiées à cet effet par l'une ou l'autre, trois jours à l'a

vance. »

Espèce. Simons et Tort de la Sonde avaient été renvoyés devant des arbitres par le tribunal de commerce. Ceux-ci se trouvant divisés d'opinion, il fallait nommer un tiers arbitre, et ils ne purent pas encore tomber d'accord sur ce point. Le tribunal de commerce nomma le sieur le Gras pour tiers arbitre, par jugement du Ier fructidor an 11. Appel de ce dernier jugement qui fut confirmé. Alors Simons signifia contre ce tiers arbitre une récusation motivée avec déclaration qu'il entendait, en tant que besoin, le recuser péremptoirement. Il s'agissait de savoir si l'article 3 de la loi du 23 vendémiaire an 4, sur les récusations péremptoires, était applicable à l'espèce. Jugement du tribunal de commerce du 18 vendémiaire an 12, qui, nonobstant la récusation, maintient la nomination du sur-arbitre. Appel de la part de Simons, et jugement du 6 frimaire an 12 qui confirme celui du 18 vendémiaire.

Pourvoi en cassation de la part de Si

mons.

ARRÊT de la cour de cassation, du 13 germinal an 12, au rapport de M. d'Outrepont, qui rejette le pourvoi. Motifs. affaire de commerce ne sont pas compris « Attendu que des arbitres nommés dans une dans la disposition de l'art. 3 de la loi du 23 vendémiaire an 4, sur les récusations péremptoires, puisqu'ils ne sont nommés ni pour faire des enquêtes, ni pour diriger des expertises, ni des expertises, ni pour dresser des procèsverbaux instructifs ou préparatoires, mais pour prononcer sur les différens qui divisent les parties. >>

TROISIÈME QUESTION. Les sentences rendues par des arbitres de commerce sontelles susceptibles d'appel?

ARRÊT de la cour de cassation, du 21 nivose au 9, au rapport de M. Pajon, qui juge l'affirmative.

Espèce. Contestation s'était élevée au tribunal de commerce entre les sieurs Staadt et Gachot d'une part, contre le sieur Goekler de l'autre, associés; ils avaient été renvoyés par jugement du 13 frimaire an 7, devant des arbitres, aux termes de l'art. 9 du tit. de l'ordonnance de commerce de 4 1673. Leur décision avait été contraire à la prétention des sieurs Staadt et Gachot, qui s'en étaient portés appelans; ils avaient été déclarés non recevables dans leur appel par le tribunal civil du Bas-Rhin, du 8 fructidor an 7, sur le motif que les parties, lors de la nomination de leurs arbitres, ne s'étaient pas réservé la faculté d'appeler.

Pourvoi en cassation de la part des sieurs Staadt et Gachot. Ce pourvoi est accueilli, et le jugement du tribunal civil du département du Bas-Rhin cassé et annulle, comme contenant fausse application et violation des lois. Motifs. « Attendu que les arbitres dont il est question dans les articles 210 et 211 de la constitution de l'an 3, ne peuvent être assimilés à ceux dont parle l'art. 9 du tit. 4 de l'ordonnance de 1673, en ce que les premiers ne tiennent leur pouvoir que du choix des parties qui ont préféré la voie du compromis à celle de la contestation judiciaire, tandis qu'au contraire, dans le cas de l'article 9 de la loi ci-dessus citée, les juges de commerce sont tenus de renvoyer les parties devant des arbitres, quand même elles ne le voudraient pas; d'où il suit qu'un pareil arbitrage ne peut être regardé comme volontaire, et que le jugement attaqué a fait une fausse application des articles 210 et 211 de la constitution de l'an 3, en déclarant les demandeurs non recevables dans leur appel du jugement du 13 frimaire an 7, sur le motif que les parties, lors de la nomination de leurs arbitres, ne s'en étaient point réservé la faculté; attendu que par suite de cette fausse application, le même jugement a contrevenu aux différentes lois qui établissent deux degrés de juridiction dans toutes les affaires qu'elles n'ont point

exceptées par une disposition particulière, et notamment à l'art. 214 de la constitution de l'an 3........ d'où il suit que le jugement arbitral du 13 frimaire an 7, prononçant une condamnation de 12,480 fr. 66 cent. contre les demandeurs, l'appel en était recevable. »

On voit qu'il résulte des dispositions de ce jugement, que les sentences arbitrales rendues par des arbitres nommés par le tribunal de commerce, aux termes du tit. 4 de l'ordonnance de 1673, sont susceptibles d'ètre attaquées par la voie de l'appel, encore bien que les parties ne se soient pas réservé cette voie lors de la nomination des arbitres, et que cet appel est recevable dans les mêmes cas où le seraient les jugemens rendus par les tribunaux de commerce, c'est-à-dire, lorsque suivant l'art. 4 du titre 12 de la loi du 24 août 1790, la condamnation excède la valeur de 1000 liv.; au-dessous de cette somme, la sentence arbitrale est eu dernier ressort, et ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation; au-dessus elle est exécutoire par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution.

Voyez Tribunaux de commerce.

QUATRIÈME QUESTION. Celui qui a été CONSEIL de l'une des parties peut-il être tiers arbitre?

ARRÊT de la cour de cassation, section civile, du 16 brumaire an 6, au rapport de M. Lombard de Langres, qui juge la négative.

Espèce. Il ne s'agit pas d'arbitres de commerce; mais, s'agissant d'un arbitrage forcé, les principes sont les mèmes. Contestation s'était engagée au tribunal de district de Colmar, entre le sieur Ch. Cointel et Marie-Charlotte Cointel, veuve Schvawemburg, tutrice de ses enfans mineurs d'une part, et la commune de Niderhesckeim de l'autre, au sujet d'un bien prétendu communal. Les parties avaient été renvoyées devant des arbitres, aux termes de la loi du 10 frimaire an 2. Il y eut partage d'opinion entre les arbitres; le juge de paix nomma un sur-arbitre, et eelni-ci se trouva être un arbitre nommé par la commune de Niderhesckeim, et que la veuve Schvawemburg et Joint avaient récusé avec sục

cès sur le motif qu'il était le conseil de cette

commune.

Ce sur-arbitre rendit sa décision le 23 nivose an 2, et adopta celle des opinions qui était favorable à la commune. Il en fut donné lecture aux parties, le 29 du même mois.

Pourvoi en cassation de la part de la veuve Schawemburg et Joint. Les moyens sont que la sentence arbitrale a été rendue et déterminée par un tiers arbitre, qui avait été le conseil de la commune, et qui déjà, pour cette cause, avait été récusé comme simple arbitre.

La COUR de cassation casse et annulle cette décision. Motifs. « Vu les art. 4 et 6 de la loi du 2 octobre 1793.... vu les art. 6 et 17 du tit. 14 de l'ordonnance de 1667. conçus en ces termes : « Le juge pourra être récusé s'il a donné conseil.... Tout juge qui

»

saura causes valables de récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre qu'elles soient proposées, d'en faire sa déclaration.... Attendu la loi du 2 octobre 1793, qui que détermine les deux seules causes de récusation, des arbitres nommés par les cominunes, ne parle pas du tiers arbitre; qu'à son égard les causes de récusation sont donc celles indiquées par l'ordonnance de 1667 à l'égard des juges; qu'aux termes des articles 6 et 17 du tit. 14 de l'ordonnance de 1667, le juge peut être récusé s'il a donné conseil, et que tout juge qui sait cause valable de récusation en sa personne, est tenu, sans attendre qu'elle soit proposée, d'en faire sa déclaration; qu'en fait, le tiers arbitre en question avait été le conseil de la commune de Niderherckeim; qu'il était donc récusable, et devait faire sa déclaration de cette cause valable de récusation en sa personne, sans attendre qu'elle fut proposée ; qu'il n'a point fait cette déclaration, et qu'il a néanmoins, comme tiers arbitre, concouru au jugement arbitral dont il s'agit; que la veuve Schawemburg n'a point reconnu dans la personne du tiers arbitre le caractère de juge, et qu'elle a été privée de la faculté de le récuser pendant le délai de quinzaine que l'art. 6 de la loi du 2 octobre 1793 lui accordait, la nomination du tiers arbitre lui ayant été notifiée le 16 nivose, et le jugement dont il s'agit ayant été rendu le 29, c'est-à

dire avant l'expiration de la quiuzaine pendant laquelle le tiers arbitre pouvait être récusé. »

CINQUIÈME QUESTION. Le RENVOI prononcé par un tribunal de commerce devant un arbitre pour entendre les parties, donner son avis, et ensuite étre statué par le tribunal ce qu'il appartiendra, présente-t-il une contravention à la loi du 9 ventose an 4, qui abolit l'arbitrage forcé?

ARRÊT de la cour de cassation, section civile, au rapport de M. La Saudade, du 23 floréal au 9, qui juge la négative.

Espèce. Contestation s'était élevée au tribunal de commerce de la Seine entre le sieur Rigoult d'une part, et le sieur Lancel de l'autre, à l'occasion de vente d'effets publics. Le tribunal de commerce avait renvoyé les parties devant un arbitre par lui désigné pour les entendre, donner son avis, et sur icelui être statué ce qu'il appartiendrait; cet arbitre avait entendu les parbunal de commerce, qui, conformément à ties, avait fait passer son rapport au triicelui, avait prononcé une condamnation de 36,000 liv. contre le sieur Rigoult.

Appel de la part de celui-ci au tribunal civil du département de la Seine, qui, par jugement interlocutoire du 26 frimaire an 7, nomme d'office le sieur Dufresne, pour nouvel arbitre, aux fios d'entendre les parties, examiner leurs pièces, faire un rapport sur les contestations qui les divisaient, et le déposer cacheté au greffe du tribunal, pour, sur ce rapport, être par les parties requis, et par le tribunal ordonné ce que de raison. Les motifs de ce premier jugement étaient que le tribunal de commerce avait prononcé sur des bases erronnées,

Ce jugement reçut son exécution; le rapport fut fait et déposé, et il est à remarquer que la communication en fut offerte aux parties pour le discuter et y répondre. Le 28 prairial an 7, jugement définitif qui confirme celui dont est appel, et néanmoins sur le rapport de l'arbitre Dufresne, réduit la condamnation à 28,500

livres.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Rigoult. Au nombre des moyens qu'il pro

pose, est celui-ci : « Le jugement interlocutoire du 26 frimaire an 7, en nommant d'office un arbitre, pour entendre les parties, et le jugement définitif en déclarant que le rapport de cet arbitre devait faire foi, tant que les parties ne prouvaient pas qu'il y eût erreur, ont contrevenu à la loi du 9 ventose an 4, qui prohibe l'arbitrage forcé, comme contraire à l'acte constitutionnel de l'an 3.

Le pourvoi, sur ce point a été rejeté. Motifs. « Attendu que le tribunal civil du département de la Seine n'a point donné force et autorité de chose jugée à l'avis de l'arbitre Dufresne, et ne l'a considéré que comme un simple avis dout il pourrait étayer sa décision; qu'ainsi il n'y a point de contravention à la loi qui supprime les arbitrages forcés. » Voyez Avis.

Police d'assurance.

37. L'ordonnance de la marine n'exige pas que la police d'assurance contienne soumission à l'arbitrage; ainsi, lorsque cette clause est omise, y la police n'est pas nulle; mais, dans ce cas, l'une des parties ne peut requérir le renvoi aux arbitres malgré l'autre; en quoi, dit Valin, le contrat d'assurance a moins de privilége que celui de société.

Lorsque la police contient soumission à l'arbitrage, et que l'une des parties demande d'être renvoyée devant des arbitres, avant aucune contestation en cause, l'autre partie est alors tenue d'en convenir; sinon le juge est tenu d'en nommer pour le refusant. C'est la disposition de l'article 70 du titre 6, livre 3 de l'ordonnance de 1681. (Valin, tom. 2, pag. 154.)

Cette circonstance que le renvoi soit demandé avant la contestation en cause, n'est pas nécessaire en fait de société; et cela, parce que le règlement des affaires d'une société exige des détails et des discussions où l'on ne pourrait entrer en justice réglée sans des frais immenses, et par conséquent sans danger d'embarrasser les droits des parties; au lieu qu'en matière d'assurance, c'est assez souvent de la décision d'un seul point de droit que tout dépend. (Valin, tom. 2, p. 155.)

<< Huitaine après la nomination d'arbitres, les parties produiront leurs pièces entre leurs mains, et dans la huitaine suivante sera donné sentence contradictoire ou par défaut sur ce qui se trouvera pardevers eux. » (Art. 71.)

lais semblables en fait de société, parce L'ordonnance de 1673 ne fixe pas de déque ces sortes d'arbitrages sont ordinairement de longue haleine. Il n'en est pas de même touchant la matière d'assurance qui d'ailleurs requiert célérité : néanmoins les arbitres, dit Valin, ont la complaisance de prolonger le délai, sans trop l'étendre, à moins que les circonstances ne l'exigent. (Ibid.)

« Les sentences arbitrales seront homologuées au siége de l'amirauté dans le ressort duquel elles auront été rendues; défendons aux juges de prendre, sous ce prétexte, aucune connaissance du fond, à peine de nullité, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties. (Art. 72.)

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Ducange dit qu'il présume que le mot arborage est le droit qu'a le capitaine d'un navire d'en dresser les mâts dans le port: ARBORAGIUM facultas fortè erigendi malum in portu. Il cite une charte de 1367, tirée de Lucius, dans son histoire de Dalmatie. On y lit : « Ils obligèrent de payer 600 liv. pour l'arborage du port, et pour le passage de leurs navires » : Se obliga

verunt solvere pro ARBORAGIO porti, et pro transitu barchanci, lib. 600.

Voyez Amarrer, Ancre, Port, Quayage, etc. ARBORER.

ARBORER. (Guerre. Marine.)

« Planter quelque chose haut et droit, à la manière des arbres. Arborer les enseignes; arborer un étendard; arborer la croix; arborer le pavillon de France: ce cardinal a arboré les armes de France sur son palais.» (Dictionn. de l'Académ.)

Pasquier prétend que le mot arborer n'est pas fort ancien : « Je n'avois jamais leu ARBORER une enseigne, pour la planter, sinon aux ordonnances que fit l'admiral Châtillon exerçant lors la charge de colonel de l'infanterie, mot dont Viginel a usé en l'Histoire de Villardouin. ( Recherches, liv. 7, chap. 3.)

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Quand une ville est prise d'assaut on arbore sur ses tours l'étendard de la troupe qui la première a escaladé les remparts. Cet usage donna lieu à une dispute trèsvive entre Philippe-Auguste et Richard, roi d'Angleterre, lors de leur passage en Sicile, pour aller à la troisième croisade. Richard, insulté par les Messinois, forca leur ville, et planta son étendard sur ses murailles; mais comme il était défendu à tout vassal d'arborer son étendard dans le lieu où était son seigueur suzerain, Philippe-Auguste fut piqué de la démarche de Richard, et s'écria: Quoi! le roi d'Angleterre ose arborer son étendard sur le rempart d'une ville où il sait que je suis ! Il donna ensuite ordre de l'arracher, et de mettre celui de France à la place. Richard, instruit de cet ordre, fit dire à Philippe-Auguste qu'il était prêt à ôter son étendard; mais que si on se mettait en devoir de l'arracher, il y aurait bien du sang de répandu. Cette soumission ayant calmé les premiers mouvemens de Philippe-Auguste, les deux rois s'abouchèrent, et tout fut pacifié.

L'art. 4 de l'ORDONNANCE du 1er novembre 1784, portant établissement d'intendans et commissaires attachés aux armées navales, escadres ou divisions, veut que dans toute autre circonstance que celle d'un combat, l'intendant ou commissaire passent avec le commandant sur le vaisseau où celui-ci arborera son pavillon.

Pour prévenir les abus du commerce d'entrepôt, l'article 14 de l'ARRÊT du Tome XI.

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Tout navire français est obligé de porter les enseignes de la nation. C'est la disposition des anciennes ordonnances de 1517, art. 19; -- de 1543, art. 15; et de 1584, art. 28. Leur disposition a été renouvelée par la déclaration du 1er février 1650; l'art. 4 porte : « Faisons défenses du 7 septembre dernier, et ordonnance très-expresses, suivant nos lettres patentes du 8 décembre aussi dernier, à tous capitaines de marine nos sujets, domiciliés et non domiciliés en notre royaume et de prendre pays de notre obéissance commissions d'aucuns rois princes ou républiques étrangers, ni d'arborer autre bannière la nôtre pour que

guerre, etc. »

faire la

Les navires armés en guerre, sous commission étrangère, entrant dans un port, sont tenus d'arborer le pavillon de la nation à laquelle ils appartiennent. C'est un usage assez généralement prescrit par les lois de tous les peuples qui ont une marine c'est ce que porte notamment l'art 1er de l'ordonnance rendue par S. M. I., au mois de novembre 1779.

Dans le temps que les Vénitiens et les Génois étaient à peu près les seules puissances maritimes de l'Europe, le pape Grégoire IX ménagea entre elles un concordat qui, pour ôter à leurs sujets respectifs tout prétexte de rivalité, les autorisa à arborer indistinctement sur leurs navires les bannières des deux républiques, mi-parties ou entières : Et signa utriusque vicissim ferent. ( Platina, in vita Gregorii IX; agostino Guistiniani, annali della republica di Genoa.)

Dans les états du Grand-Seigneur les consuls français ont non seulement le droit d'arborer leurs armoiries sur la porte des

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