Page images
PDF
EPUB

trouvés qu'on instruira dans la culture de toute espèce de plantes, et qu'on tirera ensuite de la Rochette pour cultiver les autres pépinières que S. M. se propose d'établir dans les différentes provinces du

royaume.

[ocr errors]

L'art. 24 du tit. 2 de la loi du 28 septembre 1791, porte défenses de mener sur le terrain d'autrui, des bestiaux d'aucune espèce et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plans de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers d'orangers, et arbres du même genre; dans tous les plans ou pépinières d'arbres fruitiers, ou autres, faits de main d'homme. L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dù au propriétaire. L'amende sera double, si le dommage a été fait dans un enclos rural; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.

Voyez Bois, Défrichement, Pépinière, Plantations, etc.

IO.

Arbres sur les grands chemins.

Henri III est le premier de nos souverains qui paraît avoir songé sérieusement à la plantation des arbres sur les deux bords des chemins, à la file les uns des autres, en alignement.

L'art. 1er de l'ORDONNANCE de 1552 enjoint à tous les seigneurs et habitans de plauter et faire planter le long des grands chemins et ès lieux qu'ils verront plus commodes et à propos, si bonne et grande quantité d'ormes, « qu'avec le temps, le royaume s'en puisse voir bien et suffisamment peuplé. »

Le parlement de Toulouse sentit l'importance de ce règlement, et, par arrêt du mois de juillet 1554, il enjoignit de faire planter des arbres le long des chemins, terres et possessions des habitans de son ressort. (Larocheflavin, livre 6, titre 7, art. 1er, pag. 385.)

Eu 1579, les états du royaume assemblés à Blois, s'occupèrent aussi des plantations d'arbres. L'article 356 de l'ORDONNANCE qui fut le résultat de leurs remon

[ocr errors]

trances, veut que les grands chemins soient plantés ou bordés d'arbres, comme ormes, noyers ou autres, suivant la nature et commodité du pays, au profit de ceux à qui appartiennent les terres voisines. Il défend de couper ou endommager les arbres plantés sur les chemins ou ailleurs, à peine d'amende, et de punition exemplaire.

Enfin, l'art. 15 de celle de 1583, ordonne à tous les propriétaires de planter d'ormes, <«< tous tenans et aboutissans aux grands chemins et branches d'iceux.... et où aucuns d'iceux arbres périroient, seront tenus en replanter d'autres, sur peine d'amende arbitraire; les fruits desquels arbres appartiendront respectivement aux propriétaires. » L'art. 16 enjoint aux grands maîtres réformateurs de faire exécuter les

lois précédentes sur l'entretenement et plantage d'arbres.

Sully, toujours occupé du bien public, eut grand soin de faire planter le long des routes publiques, des ormes, des mûriers et autres arbres dont on voit encore en différens endroits des restes, qu'on nomme les Rosnys.

Après Sully, pour trouver un règlement sur la plantation des arbres, il faut franchir jusqu'au commencement du siècle dernier. Le régent, animé des mêmes vues que le ministre de Henri IV, fit rendre le 3 mai 1720, un ARRÊT du conseil de S. M., dont voici les principales dispositions.

Art. 6. « Tous les propriétaires d'héritages tenans et aboutissans aux grands chemins et branches d'iceux, seront tenus de les planter d'ormes, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers ou autres arbres, suivant la nature du terrain, à la distance de trente pieds l'un de l'autre, et à une toise an moins du bord extérieur des fossés desdits grands chemins, et de les armer d'épines; et ce, depuis le mois de novembre prochain, jusqu'au mois de mars inclusivement; et où aucuns desdits arbres périraient, ils seront tenus d'en replanter d'autres dans l'année.

Art. 7. « Faute par lesdits propriétaires de planter lesdits arbres, pourront les seigneurs auxquels appartient le droit de voirie sur lesdits chemins, en planter à

leurs frais dans l'étendue de leurs voiries; et en ce cas les arbres par eux plantés, et les fruits d'iceux appartiendront auxdits seigneurs voyers.

Art. 8. « Fait sa majesté défenses à toutes personnes de rompre, couper, ou abattre lesdits arbres, à peine, pour la première fois, de 60 liv. d'amende, applicable, un tiers au propriétaire, l'autre tiers à l'hôpital plus prochain du lieu où le délit aura été commis, et l'autre tiers au dénonciateur; et pour la récidive, à peine du fouet. »

Une ORDONNANCE du 10 juillet 1722, prescrit à tous les propriétaires de la Flandre de faire planter sur la crête des fossés et lisières de leurs terres aboutissant à

des chemins assez larges pour qu'une charrette puisse y passer, des ormes pour produire des affûts et des roues pour l'artillerie. Cette loi avait été précédée de deux autres conformes, des mois de décembre 1682 et janvier 1684; mais cette dernière restreint ses dispositions, à l'égard de l'Artois, aux seuls chemins royaux.

Une ORDONNANCE du bureau des finances de Paris, du 29 mars 1754, veut que les propriétaires et seigneurs qui, en exécution de l'arrêt du conseil de 1720, auront

planté des arbres le long des chemins, soient tenus de laisser trente pieds au plus, et dix-huit pieds au moins de distance d'un arbre à l'autre, et six pieds d'intervalle entre les arbres et le bord extérieur des fossés ou berges étant au long desdits chemins, de les armer d'épines, de les remplacer, de les faire labourer, de les faire élaguer dans le même temps que ceux appartenant au roi. Si les fermiers et locataires ne prennent pas ces différens soins, il y sera pourvu à leurs frais par l'entrepreneur des routes. Défenses sont faites à tous bergers, conducteurs de bœufs, vaches, moutons, chèvres et autres animaux, d'arracher ou endommager aucuns arbres, à peine de 50 liv. d'amende, de confiscation de bestiaux, et de demeurer responsables de tous dommages et intérêts.

Les bestiaux font un grand dégât aux -arbres, et les chèvres sur-tout. Sous les mots Berger et Chèvre, nous rendrons compte de beaucoup de lois nécessitées par ces inconvéniens; mais leur observation est sur-tout

essentielle dans quelques circonstances majeures.

Après les hivers rigoureux de 1766 et 1768, qui avaient fait périr la plus grande partie des oliviers de la Provence, le parlement d'Aix prononça des peines très-sévères contre les bergers qui laissaient manger par leurs troupeaux, les rejetons des tiges de ces arbres, que les propriétaires avaient été forcés de couper. Un ARRÊT de cette cour, du 12 août 1776, indépendamment d'une forte amende, prononça contre plusieurs particuliers solidairement des dommages et intérêts très-considérables en faveur de la communauté de Saint-Remy.

Quelques prétextes qu'on puisse avoir, les propriétaires eux-mêmes ne peuvent arracher des arbres plantés sur leurs fonds, le long des grands chemins, sans une permission par écrit. C'est la disposition d'une ORDONNANCE du bureau des finances de la généralité de Paris, du 30 avril 1772.

ORDONNANCE du même tribunal, du 2 août 1774, qui défend à tous blanchisseurs et blanchisseuses, manufacturiers, jardiniers et autres, d'attacher aux arbres plantés le long des grands chemins, aucuns cordages, pour faire sécher des linges, draperies, habillemens ou légumes, pour quelque cause que ce soit, et d'établir ces étalages sur les haies bordant les chemins, à peine de 50 livres d'amende, saisie et confiscation des linges, etc.

En 1776, le gouvernement prescrivant des règles sur la largeur des routes principales et des moins importantes, fit insérer dans l'art. 9 de l'ARRÊT du conseil du 6 février, cette disposition: « Les bords des routes seront plantés d'arbres propres au terrain, dans le cas où ladite plantation sera jugée convenable, eu égard à la situation et disposition desdites routes; et il sera fait mention dans les projets envoyés au conseil, pour chaque partie de route, des motifs qui doivent déterminer à ordonner que lesdites plantations aient ou n'aient pas lieu.»

Un autre ARRÊT du conseil, du 17 avril de la même année, accorde aux propriétaires tenus de planter des arbres le long des grands chemins, un délai d'une année, après lequel les seigneurs voyers pourront

les

les planter eux-mêmes, conformément à l'arrêt de 1720.

L'assemblée constituante s'est occupée des droits de voirie et de plantations d'arbres sur les chemins publics, et elle a porté la loi suivante le 26 juillet - 15 août 1790, pag. 147.

Art. 1er « Le régime féodal, et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l'un ou à l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes.

Art. 2. En conséquence, le droit de planter des arbres ou de s'approprier les arbres mêine sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes, dans les lieux où il était attribué aux ci-devant seigneurs, par les coutumes, statuts ou usages, est aboli.

Art. 3. « Dans les lieux énoncés dans l'art. précédent, les arbres existant actuellement sur les chemins publics, rues ou places de villages, bourgs ou villes, continueront d'être à la disposition des cidevant seigneurs qui en ont été jusqu'à présent réputés propriétaires, sans préjudice des droits des particuliers qui auraient fait des plantations vis-à-vis de leurs propriétés, et n'en auraient pas été légalement dépossédés par les ci-devant seigneurs.

Art. 4. « Pourront néanmoins les arbres existant actuellement sur les rues et chemins publics, être rachetés par les propriétaires riverains, chacun vis-à-vis sa propriété, sur le pied de leur valeur actuelle, d'après l'estimation qui en sera faite par des experts nommés par les parties, sinon d'office par le juge, sans qu'en aucun cas cette estimation puisse être inférieure au coût de la plantation des arbres

Art. 5. « Pourront pareillement être rachetés par les communautés d'habitans, et de la manière ci-dessus prescrite, les arbres existant sur les places publiques des villes, bourgs et villages.

Art. 6. Les ci-devant seigneurs pourront en tout temps abattre et vendre les arbres dont le rachat ne leur aurait pas été offert, après en avoir averti par affiches, deux mois à l'avance, les propriétaires ri

Tome XI.

verains et les communautés d'habitans, qui pourront respectivement et chacun vis-àvis sa propriété ou les places publiques, les racheter dans ledit délai.

Art. 7. «Ne sont compris dans l'art. 3 ci-dessus, non plus que dans les subséquens, les arbres qui pourraient avoir été plantés par les ci-devant seigneurs, sur les fonds mêmes des riverains, lesquels appartiendront à ces derniers, en remboursant par eux les frais de plantation seulement.

Art. 8. « Ne sont pareillement comprises dans les art. 4 et 6 ci-dessus, les plantations faites, soit dans les avenues, chemins privés, et autres terrains appartenant aux ci-devant seigueurs, soit dans les parties de chemins publics qu'ils pourraient avoir achetées des riverains, à l'effet d'agrandir lesdits chemins, et d'y planter, lesquelles plantations pourront être conservées et renouvelées par les propriétaires desdites avenues, chemins privés, terrains ou parties de chemins publics, en se conformant aux règles établies sur les intervalles qui doivent séparer les arbres plantés d'avec les héritages voisins.

Art. 9. « Il sera statué par une loi particulière sur les arbres plantés le long des chemins dits royaux.

Art. 10. « Et pour pourvoir au remplacement de ceux qui auraient été ou pourraient être abattus, les administrations de département seront tenues de proposer au corps législatif les mesures qu'elles jugeront les plus convenables, d'après les localités et sur l'avis des districts, pour empêcher, tant de la part des riverains et autres particuliers, que des communautés d'habitans, toute dégradation des arbres dont la conservation intéresse le public; cependant l'assemblée nationale déclare nuls et attentatoires à la puissance législative les arrêts généraux du parlement de Douai, des 12 mai et 31 juillet 1789, en ce qu'ils ont rendu les communautés d'habitans du ressort de ce tribunal, responsables de plein droit de tous les dommages qu'éprouveraient les propriétaires de plantations. Fait défense de donner à cet égard aucunes suites, tant aux procédures faites, qu'aux jugemens rendus en conséquence desdits arrêts. »

9

Des erreurs s'étaient glissées dans la rédaction de ce dernier article; par une nouvelle loi du 29 août 1790, l'assemblée constituante en a présenté la rectification de la manière suivante :

« Les administrations de département seront tenues de proposer au corps législatif les mesures qu'elles jugeront les plus convenables, d'après les localités et sur l'avis des districts, pour empêcher, tant de la part des riverains et autres particuliers, que des communautés d'habitans, toute dégradation des arbres dont la conservation intéresse le public, et pour pourvoir au remplacement de ceux qui auraient été ou pourraient être abattus; et cependant les municipalités ne pourront, à peine de responsabilité, rien entreprendre en vertu du présent décret, que d'après l'autorisation expresse du directoire du département, sur l'avis de celui du district, qui sera donné sur une simple requête, et après communication aux parties intéressées, s'il y en a.» (Pag. 286, sanct. le 12 septembre.)

Loi du 12 novembre 1790, sanct. le 19 du même mois, pag. 68.

"L'assemblée nationale, voulant faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur l'exécution de l'article 4 de la loi du 26 juillet dernier, décrète que l'estimation des arbres fruitiers plantés sur les rues ou les chemins publics, que les propriétaires riverains voudront racheter, sera faite au capital du denier dix, du produit commun annuel des arbres, formé sur les quatorze dernières anuées, déduction faite des deux plus fortes et des deux moindres, sauf les déductions que les experts pourront admettre sur ledit capital, d'après les localités, l'àge et l'état des arbres qu'il s'agira d'estimer.

Le 13 avril 1791, l'assemblée constituante porta une loi dont les dispositions se rapportent à celles que nous venons de présenter. Il est dit dans l'art. 12 que « tout ci-devant seigneur qui justifiera tout à la fois qu'à une époque remontant au delà de quarante ans avant la publication des décrets du 4 août 1789, il a planté ou fait planter, et que depuis il a possédé des arbres dans des marais, prés, ou autres biens appartenant à une communauté d'habitans,

conserve la propriété et libre disposition de ces arbres, sauf à cette communauté à les racheter sur le pied de leur valeur actuelle, à la forme du décret du 26 juillet 1790, ce qui aura pareillement lieu à l'égard des seigneur depuis un espace de temps auarbres plantés et possédés par le ci-devant dessous de quarante ans, par remplacement d'arbres qu'il justifiera avoir été, antérieurement à quarante ans, plantés et tout à la fois possédés par lui ou ses au

teurs....

Art. 13. « Quant aux arbres plantés par un ci-devant seigneur sur des biens communaux, depuis un espace de temps audessous de quarante ans, sans qu'ils l'aient été par remplacement, ainsi qu'il vient d'être dit, ils appartiennent à la communauté, en remboursant par elle les frais de plantation, et à la charge de se conformer à l'art. 10 du décret du 26 juillet 1790.

:

La loi du 26 juillet - 15 août 1790, que nous avons rapportée plus haut, a été modifiée par une loi du 28 août 1792, dont l'art. 18 est ainsi conçu « Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les arbres des routes nationales, nul ne pourra s'approprier lesdits arbres et les abattre; les fruits seulement, les bois morts, appartiendront aux riverains, ainsi que les élagages, quand il sera utile d'en faire, et ce de l'agrément des corps administratifs, et à la charge par lesdits riverains d'entretenir lesdits arbres, et remplacer les morts.

Le gouvernement a développé ses principes sur cette matière dans un arrêté du 28 floréal an 4 (bulletin 50, no 418), qu'il est important de placer à la suite des lois que nous avons rapportées.

Espèce. Par ARRÊT du conseil du 20 février 1774, le sieur Leduc-la-Tournelle était devenu cessionnaire, moyennant finance, des arbres plantés sur le grand chemin de Soissons à Paris. Se fondant probablement sur les lois publiées depuis la révolution, et principalement sur celle du 15 août 1790, il faisait abattre ces arbres lorsqu'il en fut empêché par un agent du gouvernement, et traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Soissons qui, par jugement du 25 germi

nal an 4, au lieu de statuer, arrêta qu'il en serait référé au corps législatif par l'intermédiaire du ministre de la justice. La question était de savoir si le sieur Leducla-Tournelle était contrevenu à l'art. 18 de la loi du 28 août 1792, qui avait dérogé à la loi du 15 août 1790. Voici l'arrêté pris par le directoire exécutif, à qui la question fut renvoyée:

« Vu le jugement ci-dessus daté, ensemble ledit arrêt du ci-devant conseil, et la quittance du trésorier général des ponts et chaussées,

« Considérant que les arbres plantés sur les chemins ci-devant royaux, ont toujours fait partie du domaine public, reconnu inaliénable dans la main des ci-devant rois, et dont les aliénations faites, même à titre onéreux, postérieurement à l'ordonnance de 1566, qui a consacré cette inaliénabilité, n'ont pu être regardées, et ne l'ont été en effet par l'assemblée nationale constituante, que comme de simples engagemens révocables à perpétuité, et que tel est le texte formel de l'art. 24 de la loi du 22 novembre 1790, sur les principes de la nouvelle législation domaniale;

«Considérant que depuis, le décret du 22 septembre 1791 a prononcé la révocation de toutes les aliénations des domaines nationaux déclarés révocables par la loi précitée; que dès-lors la concession des arbres plantés sur la route nationale de Soissons à Paris, était incontestablement comprise dans ce nombre; qu'ainsi le concessionnaire n'avait plus aucun droit de propriété sur ces arbres, et que tout ce qu'il pouvait prétendre en vertu de sa concession, c'est le remboursement de la finance par lui payée à l'époque d'icelle, en exécution de l'art. 25 de la loi du 22 novembre 1790;

« Considérant au surplus que le titre même de la concession, l'arrêt du ci-devant conseil de 1774, ne lui conferait qu'un simple droit de jouissance, et non la faculté d'abattre les arbres qui en étaient l'objet; que c'est ce qui résulte en effet des termes mêmes de cet arrêt du conseil, par lesquels le concessionnaire est expressément obligé d'entretenir lesdits arbres, et de remplacer ceux qui viendraient à manquer, condition qui exclut nécessairement

la faculté d'en disposer et de les abattre; que dans cet état, il rentrait dans les dispositious de l'art. 18 de la loi du 28 août 1792; qu'il ne pouvait en conséquence s'approprier lesdits arbres, mais seulement en percevoir les fruits, prendre les bois morts et les élagages, s'il y avait lieu d'en faire; qu'en les faisant couper et en les vendant à son profit, il est évidemment en contravention, tant à son propre titre qu'au vœu général de la loi, et que cette entreprise doit être réprimée par les autorités publiques, chargées de veiller à la conservation des propriétés nationales..... ARRÊTE qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le référé dont il s'agit. »

Répression des délits.

II. ORDONNANCE du bureau des finances de la généralité de Paris, du 22 mars 1781, qui condamne solidairement les femmes Martin, Poulain et Cochois, en 30 liv. de dommages intérêts envers S. M. pour avoir enlevé des branches d'arbres sur la grand' route de Paris à Saint-Germain, près de Nanterre.

Le même tribunal, par son ordonnance du 19 juin de la même année, fait défenses à Deloisement et autres cinq particuliers d'endommager les arbres sur la route de Neuilly, près le pont, et de souffrir qu'ils soient endommagés par les chevaux et bestiaux des gens qui s'arrêtent chez eux et devant leurs portes; à peine d'amende, et d'en répondre en leurs propres et privés noms.

Les art. 6 et 7 d'une troisième ordonnance des mènes juges, du 17 juillet suivant, prescrivent d'élaguer les arbres plantés le long des grands chemins, en observant de leur former une tête proportionnée à leur grosseur. Ils renouvellent les règlemens portés par les ordonnances du 29 mars 1754, et du 30 avril 1772.

On ne peut peler et écorcer les arbres plantés le long des grands chemins. ORDONNANCE du bureau des finances de Paris, du 28 novembre 1783, qui défend à tous particuliers de fendre, déchirer, peler ou écorcer, sous quelque prétexte que ce soit, aucun orme, ou autres arbres plantés le long des routes,

« PreviousContinue »